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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_347/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 juin 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Bonvin 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains.  
 
Objet 
curatelle, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mars 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 14 août 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné pénalement A.________ à une peine ferme d'emprisonnement, a révoqué des sursis antérieurement accordés et a suspendu l'exécution de l'ensemble des peines au profit d'une mesure d'internement au sens de l'art. 43 al. 1 ch. 2 aCP; le condamné a alors reçu des soins psychiatriques en milieu pénitentiaire avant d'intégrer, le 20 novembre 2007, l'EMS B.________ SA à C.________ (ci-après : l'EMS), où il réside encore actuellement.  
Le 21 novembre 2007, dans le contexte d'une demande de révision de la mesure pénale, deux médecins du CHUV se sont exprimés sur l'état de santé de l'interné, diagnostiquant une schizophrénie paranoïde continue, associée à une utilisation nocive pour la santé de substances psycho-actives multiples, dont des opiacés. Le 26 novembre 2007, la mesure d'internement a au demeurant été remplacée par un placement institutionnel, en application de l'art. 59 CP
Dans le cadre de l'examen d'une possibilité de libération conditionnelle, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a proposé à la Chambre du Juge d'application des peines d'accorder, à certaines conditions, la libération conditionnelle de la mesure prononcée le 14 août 2003, ainsi que de dénoncer la situation du condamné à l'autorité tutélaire compétente aux fins de mettre en oeuvre une mesure civile de protection. 
 
B.  
 
B.a. Donnant suite à la demande des autorités pénales, le Juge de paix du district de Morges a ouvert une enquête, notamment en institution d'une curatelle. Le 4 avril 2013, la psychologue de l'EMS a évoqué l'évolution positive de A.________, signalant cependant qu'en raison de ses traits de personnalité méfiants et d'un sentiment de persécution, ce dernier entamait souvent des procédures sans anticiper les répercussions de ses démarches, en sorte qu'une mesure de curatelle paraissait indiquée. Le 8 avril 2013, le Chef de clinique et la Psychologue assistante au Département de psychiatrie du CHUV se sont également déterminés, notant une stabilisation de l'état de santé de l'intéressé, lequel restait toutefois fragile et susceptible de rechuter, raison pour lesquelles ils concluaient à la poursuite de l'encadrement soutenant mis en place. Entendu le 20 septembre 2013, A.________ a exprimé le souhait de bénéficier d'un élargissement du cadre fixé et estimé ne pas avoir besoin de l'aide d'une mesure civile, indiquant par ailleurs que l'essentiel de ses affaires administratives était géré par le secrétariat de l'EMS.  
 
B.b. Par décision du 20 septembre 2013, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la Justice de paix) a notamment institué, en faveur de A.________, une curatelle de représentation à forme de l'art. 394 al. 1 CC (pour le représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques), une curatelle de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC (pour veiller à la gestion de ses revenus, de sa fortune et administrer ses biens), ainsi qu'une curatelle de coopération à forme de l'art. 396 CC (pour consentir ou non à certaines affaires). En conséquence, la Justice de paix a partiellement privé l'intéressé de l'exercice de ses droits civils et a désigné D.________ comme curateur, précisant encore sa mission; de surcroît, elle a notamment ordonné la poursuite du traitement ambulatoire actuel auprès d'intervenants du CHUV.  
 
B.c. Statuant par arrêt du 4 mars 2014 sur le recours interjeté par A.________, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a notamment renoncé à la curatelle de coopération, supprimé la privation partielle de l'exercice des droits civils et l'injonction de poursuivre le traitement ambulatoire actuel, mais confirmé par contre les mesures de curatelles de représentation et de gestion, dont elle a confirmé la portée. La décision a été confirmée pour le surplus.  
 
C.   
Par acte expédié le 26 avril 2014, puis réexpédié muni de sa signature manuscrite le 7 mai 2014, A.________ exerce un " recours " contre l'arrêt du " Tribunal cantonal ". Il déclare "refuser catégoriquement d'être placé sous curatelle ou tutelle" et exprime en substance son désaccord avec l'intervention d'un curateur, respectivement quant au fait d'être "toujours mis au bénéfice de quelque chose d'institutionnelle". 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), par l'intéressé dont le recours a été rejeté par l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), le "recours" est en principe recevable en tant que recours en matière civile.  
 
1.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104 s.). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).  
 
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; « principe d'allégation »). Au surplus, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.   
Le recourant s'en prend à l'institution des mesures de curatelles dont il fait l'objet; en substance, il considère que celles-ci ne sont pas nécessaires, partant que la décision querellée viole le droit fédéral à cet égard. 
 
2.1. La cour cantonale considère que le besoin de protection du recourant est avéré, en se référant aux avis récents donnés par un médecin psychiatre et une psychologue du département de psychiatrie du CHUV, ainsi que par la psychologue de l'EMS, avis de nature à actualiser l'expertise de 2007 et de confirmer l'existence de troubles psychiques. Tenant certes compte de l'amélioration de la situation depuis la condamnation pénale et d'une certaine stabilisation du tableau clinique dans le contexte du traitement en cours, elle relève par contre que la situation demeure fragile et que des rechutes sont possibles et suit les avis médicaux qui considèrent souhaitable le maintien d'un encadrement soutenant, respectivement l'institution de mesures de protection. Dès lors et au vu des troubles psychiques qui empêchent l'intéressé de gérer l'essentiel de ses affaires administratives, la cour cantonale estime justifié de confirmer les curatelles de représentation et de gestion instituées par la Justice de paix.  
 
2.2. En substance, le recourant s'oppose aux mesures prises en déplorant dans un premier temps l'hypocrisie des "psys chefs de clinique" et en expliquant qu'il recherche d'abord une "réinsertion socioactive" et non une "dictature émanant de l'office d'exécution des peines". Il estime anormal qu'ayant été condamné en 2003, il doive subir "plein de nouvel loi qui sont arrivée par la suite ce qu['il] estime illégale". Il se plaint de ne pas avoir reçu de réponses à ses demandes de pouvoir gérer lui-même ses affaires, adressées à l'EMS, ainsi qu'aux copies envoyées à d'autres intervenants. Il se pose en victime d'un abus de pouvoir notoire et demande entre autres une "vrai libération conditionnelle ou un blanchissement de [s]a situation pénale", exprimant encore son désaccord à ce que l'OEP décide de sa situation, respectivement avec l'intervention d'un curateur qui aurait tous les droits sur lui et lui aucun.  
 
2.3.  
 
2.3.1. En tant que le recourant se réfère à des éléments de fait qui ne ressortent pas de la décision attaquée, sans exercer de critique dûment motivée à cet égard, ses allégations ne peuvent être prises en considération (cf. supra consid. 1.3); tel est essentiellement le cas des différentes démarches effectuées et du défaut de réponses à celles-ci. Il en va de même de ses critiques, en tant qu'elles se réfèrent à son dossier pénal ou sont dirigées contre les autorités pénales, dans la mesure où la présente procédure est limitée aux mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte.  
 
2.3.2. L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Elle peut ainsi notamment instituer une curatelle de représentation lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC); de même, lorsqu'elle institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, étant précisé qu'elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). Enfin, une combinaison de curatelles est au besoin possible (art. 397 CC).  
 
2.3.3. En l'espèce, le recourant se contente de contester de manière générale son besoin de protection, sans s'en prendre plus avant aux constatations de l'arrêt attaqué quant à ses troubles psychiques ni remettre en cause le fait que l'essentiel de ses affaires administratives est géré par le secrétariat de l'EMS. Il ne saurait simplement opposer sa propre appréciation de sa situation personnelle à celle opérée par la cour cantonale sur la base de l'ensemble des éléments du dossier, sans en discuter précisément les motifs (cf. supra consid. 1.2). L'autorité précédente a au demeurant indiqué, avec une motivation circonstanciée, les raisons pour lesquelles elle considère que les conditions légales des mesures prises sont ici remplies, en sorte que, au regard des critiques émises dans le recours, l'on ne discerne pas en quoi la décision querellée serait contraire au droit fédéral.  
 
 
3.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'autorité intimée, qui n'a du reste pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 à 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au curateur du recourant. 
 
 
Lausanne, le 5 juin 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
von Werdt       Bonvin