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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_218/2018  
 
 
Arrêt du 5 juin 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Homayoon Arfazadeh, 
demandeur et recourant, 
 
contre  
 
Z.________ SA, 
représentée par Me Jacques Roulet, 
défenderesse et intimée. 
 
Objet 
contrat d'assurance 
 
recours contre l'arrêt rendu le 9 février 2018 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève 
(C/13451/2014, ACJC/182/2018). 
 
 
Considérant :  
Que par jugement du 17 mai 2017, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté une action en paiement et en constatation de droit intentée par X.________ à la société d'assurances Z.________ SA; 
Que la valeur litigieuse s'élevait à plus de 210'000 fr. en capital; 
Que la Chambre civile de la Cour de justice a statué le 9 février 2018 sur l'appel du demandeur; 
Que cette autorité a annulé le jugement et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour complément d'instruction et nouveau jugement; 
Que le demandeur exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral; 
Que selon ses conclusions, il requiert « l'annulation partielle » de l'arrêt de la Cour de justice et, en outre, diverses constatations juridiques; 
Que contrairement à ses affirmations, cet arrêt n'est pas une décision finale selon l'art. 90 LTF mais une décision incidente visée par l'art. 93 LTF (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; voir aussi ATF 142 II 20 consid. 1.2 p. 24); 
Qu'il sera susceptible de recours conjointement avec la décision finale, selon l'art. 93 al. 3 LTF
Qu'un recours séparé n'est pas recevable, sinon aux conditions restrictives énoncées à l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF
Que le demandeur ne se dit pas menacé d'un préjudice juridique irréparable; 
Qu'il ne prétend pas non plus qu'une procédure probatoire longue et coûteuse soit encore nécessaire pour parvenir au jugement qui terminera le procès; 
Que de toute évidence, aucune de ces conditions n'est donc accomplie; 
Que le recours en matière civile est par conséquent irrecevable; 
Que le demandeur sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral; 
Que la procédure entreprise était manifestement dépourvue de toute chance de succès; 
Que l'une des conditions de l'assistance judiciaire posées par l'art. 64 al. 1 LTF n'est donc pas réalisée; 
Que la requête sera en conséquence rejetée; 
Que le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. 
 
 
 Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 5 juin 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin