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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_161/2020  
 
 
Arrêt du 5 juin 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Juge présidant, 
Fonjallaz et Müller. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jérôme Campart, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Vaud, 
Le procureur cantonal B.________. 
 
Objet 
Procédure pénale; retard à statuer, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 17 février 2020 (26 PE19.007188-PGN). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Dans le cadre d'une instruction pénale menée contre A.________ pour trafic de stupéfiants, le prévenu a demandé au Ministère public cantonal B.________, le 4 puis le 30 septembre 2019, que soient versés au dossier la décision du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) autorisant la pose d'une balise GPS sur un véhicule, ainsi que l'autorisation d'un juge espagnol autorisant les mesures d'instruction techniques sur le territoire espagnol. Au cas où de telles autorisations feraient défaut, le prévenu demandait que les informations recueillies lors de ces surveillances soient écartées du dossier. Le prévenu a réitéré sa requête le 5 décembre 2019 puis a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois d'un recours pour déni de justice. 
Par arrêt du 17 février 2020, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours. Le Ministère public avait attendu à juste titre, pour statuer sur la requête, un arrêt de principe du Tribunal fédéral portant sur la même question (arrêt 1B_164/2019 du 15 novembre 2019, ATF 146 IV 36). La cour cantonale a pris acte de ce que le Procureur était sur le point de statuer et il n'y avait pas lieu de lui fixer un délai pour ce faire. 
Par acte du 30 mars 2020, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de l'arrêt cantonal, l'inexploitabilité des informations collectées lors de la surveillance du véhicule ainsi qu'à l'étranger et la production de ces informations afin de se déterminer sur l'exploitabilité des preuves dérivées. Il demande l'assistance judiciaire. 
La Chambre des recours pénale et le Ministère public se réfèrent à l'arrêt attaqué, sans observations. 
 
2.   
L'arrêt attaqué est rendu en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale est en principe ouvert (art. 78 ss LTF), le recourant ayant qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). 
 
2.1. Les motifs au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).  
 
2.2. L'arrêt attaqué a exclusivement pour objet le retard à statuer du Ministère public sur la requête tendant à la production du dossier relatif aux mesures de surveillance et à l'élimination des preuves obtenues de manière illicite. La cour cantonale a considéré que le Ministère public avait attendu à juste titre l'arrêt de principe rendu par le Tribunal fédéral sur ces questions. La cour cantonale a par ailleurs renoncé à fixer un délai pour statuer, le Procureur ayant affirmé qu'il était sur le point de le faire. Le recourant relève que les décisions relatives à la destruction de moyens de preuves doivent être rendues rapidement, et qu'il se trouve en détention provisoire sur la base d'éléments de preuve selon lui inexploitables. Il estime qu'une commission rogatoire à l'étranger ne pourrait avoir d'effet guérisseur et qu'il n'y avait pas lieu d'attendre l'arrêt du Tribunal fédéral pour statuer. Contrairement toutefois à ce qu'il soutient, l'arrêt du Tribunal fédéral en question concerne notamment le sort de données obtenues à l'étranger sans l'autorisation des autorités concernées (consid. 2), et paraissait donc pertinent dans le cadre de la procédure dirigée contre le recourant. Même si la présente cause soulève encore d'autres questions (notamment le changement d'immatriculation du véhicule), il se justifiait que le Ministère public suspende sa décision jusqu'à droit connu sur ce point, d'autant qu'au moment où la cour cantonale a statué, l'arrêt du Tribunal fédéral avait déjà été rendu, le Procureur s'étant déclaré prêt à statuer à très brève échéance. Au demeurant, le recourant n'aurait manifestement pas obtenu satisfaction si le Procureur avait statué plus tôt, puisque ce dernier aurait alors décidé le maintien des pièces litigieuses au dossier.  
Les motifs retenus par la cour cantonale pour nier l'existence d'un retard à statuer apparaissent ainsi pertinents. Si le Procureur a encore tardé pour se prononcer après l'arrêt attaqué, il s'agit d'un élément de fait nouveau ne résultant pas de la décision attaquée (art. 99 al. 1 LTF). La lenteur de la procédure pénale dans son ensemble - eu égard notamment au fait que le recourant est détenu - constitue elle aussi une question distincte de celle qui a été tranchée dans l'arrêt attaqué. Il en va de même du fond de la cause, auquel est consacré l'essentiel du recours et sur lequel ne se sont encore prononcés ni le Ministère public, ni la cour cantonale. 
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. L'assistance judiciaire peut être accordée au recourant; Me Campart est désigné comme avocat d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. II n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Jérôme Campart est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud, Le procureur cantonal B.________, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 5 juin 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz