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«AZA 0» 
4C.68/1999 
 
 
Ie C O U R C I V I L E 
**************************** 
 
 
5 juillet 2000 
 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et Aubert, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo. 
 
___________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
 
 
X.________ SA, défenderesse et recourante, représentée par Me Denis Bridel, avocat à Lausanne, 
 
et 
 
 
P.________, demandeur et intimé, représenté par Me Jean Arnaud de Mestral, avocat à Mies; 
 
 
(contrat de travail; salaire) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les f a i t s suivants: 
 
 
A.- P.________ a été engagé le 16 août 1990 comme chauffeur d'autocar par X.________ SA Par suite de la démission du travailleur, les rapports de travail ont pris fin le 31 août 1992. 
B.- Le 13 décembre 1993, P.________ a ouvert action contre X.________ SA en réclamant le paiement de 33 539 fr.20 avec intérêts à 5% dès cette date, à titre d'arriérés de salaire. 
Par jugement du 15 janvier 1998, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné la défenderesse à payer au demandeur 33 539 fr.20 avec intérêts à 5% dès le 13 décembre 1993. Toutefois, dans les considérants de son jugement, communiqués aux parties le 6 janvier 1999, elle a indiqué avoir commis une erreur de calcul, de sorte que la défenderesse était redevable de 23 718 fr.75 au demandeur. Pour des motifs tirés de la procédure cantonale, la Cour civile s'est néanmoins refusée à modifier le dispositif dudit jugement. 
Par arrêt du 29 juillet 1999, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement. C.- La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut au rejet intégral de la demande. Le demandeur propose le rejet du recours et la condamnation de la défenderesse à lui payer 23 718 fr.75, intérêts en sus. 
 
 
 
C o n s i d é r a n t e n d r o i t : 
 
 
1.- a) La cour cantonale a retenu que les rapports de travail entre le demandeur et la défenderesse étaient régis par la convention collective de travail de l'industrie vaudoise des transports routiers, du 1er janvier 1989 (CCT), étendue par un arrêté du Conseil d'État du canton de Vaud du 16 juin 1989. 
La défenderesse ne conteste pas faire partie des entreprises liées par cette convention. Elle soutient, cependant, que cette dernière n'était pas applicable au demandeur en 1990 et 1991, car, durant cette période, le salarié "bénéficiait" d'un statut de chauffeur auxiliaire qui lui permettait de travailler quand bon lui semblait et de refuser des missions. 
b) Selon l'art. 3 de l'arrêté du Conseil d'État du 16 juin 1989 étendant le champ d'application de la convention collective de travail de l'industrie vaudoise des transports routiers, les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre, d'une part, les entreprises établies dans le canton de Vaud qui effectuent des transports exclusivement pour des tiers ou les entreprises mixtes dont l'activité prépondérante consiste dans de tels transports et, d'autre part, les travailleurs occupés dans ces entreprises, à l'exception des employés de bureau et des apprentis. 
Il ne découle nullement de cette disposition que la convention collective ne serait pas applicable aux travailleurs revêtant le statut d'auxiliaires. La cour cantonale a donc jugé à bon droit qu'elle régissait les rapports entre les parties. 
Le grief doit être rejeté. 
 
 
2.- a) La cour cantonale a admis que, dès son entrée en service, le demandeur occupait un poste à plein temps. 
La défenderesse, pour sa part, soutient que, vu sa fonction d'auxiliaire, le travailleur n'était pas lié par l'horaire d'un travailleur à plein temps et ne pouvait donc pas demander que lui soient appliquées les dispositions relatives à cette catégorie de travailleurs. 
b) La cour cantonale s'est fondée sur l'appréciation des témoignages pour admettre que le demandeur était occupé à plein temps. Les critiques relatives à cette appréciation des preuves sont irrecevables dans le cadre d'un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
Au demeurant, les explications de la défenderesse sur ce point sont à la limite de la bonne foi. En effet, on ne voit pas comment elle peut contester que le demandeur ait occupé un poste à plein temps, dès lors qu'elle admet que l'intéressé a accompli un nombre important d'heures supplémentaires, dépassant la durée maximum du travail prévue par la convention collective pour les travailleurs à plein temps. 
c) La défenderesse semble se placer sur le plan de l'application du droit lorsqu'elle prétend qu'il est exclu de considérer que le demandeur était occupé à plein temps puisque, selon les faits retenus par la cour cantonale, il a travaillé 27 jours, à la fin de 1991, pour l'entreprise Y.________, période pendant laquelle son permis de conduire avait été retiré. 
Pendant la période considérée, le demandeur déclare avoir pris des vacances. Or, la prise de vacances n'est nullement incompatible avec un emploi à plein temps. La critique tombe, dès lors, à faux. 
 
 
Autre est la question de savoir si, pendant ses vacances, le demandeur a respecté ses obligations envers la défenderesse en travaillant pour un tiers contre rémunération. Cette question sera examinée plus loin (cf. consid. 4). 
Au surplus, il est vrai que, selon les constatations de la cour cantonale, le demandeur a travaillé un certain nombre de samedis pour le TCS. Toutefois, il ne ressort pas de l'arrêt cantonal que ce travail accessoire ait empêché le demandeur d'accomplir un travail à plein temps pour la défenderesse. 
d) La défenderesse semble également se placer sur le terrain de l'application du droit lorsqu'elle soutient que le demandeur, en 1990, a touché un salaire horaire supérieur à celui prévu par la convention collective, d'où il résulterait, à la suivre, que cette dernière ne serait pas applicable. 
La défenderesse se trompe. Les salaires prévus par une convention collective sont des minimums que les parties peuvent dépasser dans le cadre du contrat individuel de travail (art. 357 al. 2 CO). Le fait que, par hypothèse, le salaire contractuel soit supérieur au minimum conventionnel ne signifie nullement que la convention collective n'est pas applicable. 
e) Les griefs examinés ci-dessus sont mal fondés dans la mesure où ils sont recevables. 
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il n'y a pas lieu de se demander, en l'espèce, comment il faudrait traiter les travailleurs à temps partiel dans le cadre de la convention collective, puisque la cour cantonale a retenu, à bon droit, que le demandeur était occupé à plein temps. 
 
 
3.- a) La défenderesse fait valoir qu'elle a versé au demandeur, en 1992, un salaire supérieur au minimum prévu par la convention collective de travail. A la suivre, elle n'aurait jamais alloué ce salaire, pour 1992, si elle avait su qu'elle devait respecter les salaires minimaux conventionnels en 1990 et 1991. Il y aurait donc lieu de s'en tenir, pour 1992, au salaire minimum fixé par la convention collective et de revoir les calculs de l'instance cantonale dans ce sens. 
b) Selon l'art. 55 al. 1 let. c OJ, le recourant doit indiquer succinctement quelle règle de droit fédéral a été violée et en quoi consiste cette violation. 
La défenderesse ne satisfait pas à cette exigence, de sorte que le grief est irrecevable. 
Au demeurant, si la défenderesse avait invoqué l'art. 63 al. 1 CO, force aurait été de constater que cette disposition ne lui est d'aucun secours, car il ne ressort pas de l'arrêt cantonal qu'elle a cru par erreur devoir allouer au demandeur le salaire qu'elle a versé en 1992. 
4.- a) La cour cantonale a refusé d'imputer sur la rémunération due au demandeur en 1991 le montant de 3179 fr. que ce dernier avait gagné auprès de l'entreprise Y.________ en y travaillant comme manutentionnaire du 30 novembre au 27 décembre 1991, période pendant laquelle il avait pris des vacances parce que son permis de conduire lui avait été retiré. 
La défenderesse estime que, pendant cette période, le demandeur ne pouvait pas percevoir simultanément son salaire de vacances et la rémunération versée par la Y.________. Le demandeur, pour sa part, estime qu'il pouvait travailler au service de la Y.________ pendant ses vacances 
 
 
sans léser les intérêts légitimes de son employeur, auquel il ne faisait pas concurrence. 
b) Selon l'art. 329d al. 3 CO, si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celuici peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé. 
Le travailleur qui met à profit le temps des vacances pour réaliser un gain supplémentaire au détriment du repos et de la détente qu'exige le but des vacances lèse nécessairement les intérêts légitimes de l'employeur, car le but des vacances est de permettre au travailleur de se reposer effectivement pour recouvrer sa pleine capacité de travail après les fatigues éprouvées pendant l'année de service (Brunner/Waeber/Bühler, Commentaire du contrat de travail, 2e éd., n. 5 ad art. 329d CO, p. 127 en haut; Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, n. 16 ad art. 329d CO, p. 300; Staehelin, Commentaire zurichois, n. 18 ad art. 329d CO; Rehbinder, Commentaire bernois, n. 17 ad art. 329d CO; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., n. 16 ad art. 329d CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., n. 5 ad art. 329d CO). 
L'opinion professée par ces auteurs est conforme au but de la loi et mérite d'être approuvée. On ne saurait admettre, en effet, que le salarié perçoive le salaire des vacances sans se reposer effectivement, puisque, dans une telle hypothèse, l'employeur se bornerait à le payer pour qu'il double ses gains (comme en l'espèce), sans se remettre nullement de ses fatigues. Le repos inhérent aux vacances serait alors remplacé par de l'argent, ce que la loi prohibe expressément (art. 329d al. 2 CO; ATF 106 II 152 consid. 2). 
 
 
En l'occurrence, le demandeur était chauffeur à plein temps. Pendant quatre semaines, il a travaillé comme manutentionnaire dans une entreprise du commerce de détail. Cette activité était importante, puisque le salaire qu'il en a retiré est presque égal à celui qu'il recevait de la défenderesse. Une telle activité suppose une disponibilité et des efforts continus, qui sont incompatibles avec la détente et le repos attendus des vacances. Il faut donc admettre que, pendant la période considérée, le demandeur a exécuté un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de la défenderesse, de sorte que cette dernière ne lui devait aucun salaire. Une telle conclusion s'impose d'autant plus que le demandeur a exercé son activité pendant quatre semaines consécutives. 
Le grief est bien fondé, de sorte qu'il faut déduire du salaire annuel la rémunération afférente à quatre semaines, soit 3187 fr. (3450 fr. / 4,33 semaines = 796 fr.75, représentant le salaire hebdomadaire; 796 fr.75 x 4 = 3187 fr., soit le salaire de quatre semaines). 
5.- a) La cour cantonale a calculé en jours la durée du travail à exécuter par le demandeur dans le cadre de chaque année civile et considéré comme relevant du travail supplémentaire les heures accomplies en sus de cette durée. 
Ainsi, retenant que la convention collective prévoyait, pour 1990, 121 jours de congé par an, elle a posé que l'année comportait 244 jours de travail. Elle a divisé ce nombre par celui des jours de travail dans la semaine, soit 5,5, et est parvenue à un nombre de semaines de travail de 44,36. Chaque semaine comportant 47 heures de travail, le nombre total des heures à effectuer dans l'année se montait à 2084,92 heures (44,36 semaines x 47 heures). Elle a ordonné le paiement, à titre de travail supplémentaire, des heures 
 
 
accomplies en sus de ce nombre. Elle a fait un calcul analogue pour les années 1991 et 1992. 
La défenderesse reproche diverses erreurs à la cour cantonale. 
b) Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Dans les limites des conclusions de la défenderesse (qui propose le rejet total de la demande), il y a donc lieu d'examiner, à titre préliminaire, si les calculs de la cour cantonale reposent sur une interprétation correcte de la convention collective de travail, quelles que soient les critiques particulières formulées par la défenderesse. 
6.- a) Selon la convention collective, la durée normale de travail est de 47 heures par semaine, pauses incluses; le travail dépassant cette durée est réputé supplémentaire (art. 9 et 10 CCT). 
Le travail supplémentaire donne droit à un supplément de 25% s'il s'agit d'un dépassement de l'horaire hebdomadaire de 47 heures pour du travail de nuit ou s'il s'agit d'un travail supplémentaire accompli le samedi matin. Le supplément est de 50% s'il s'agit d'un travail supplémentaire accompli le samedi après-midi, le dimanche ou un jour férié. S'il n'est pas payé, le travail supplémentaire de nuit, du samedi ou du dimanche donne droit, avec l'accord du travailleur, à une compensation (art. 12 al. 3 CCT). Sont réservées les dispositions de l'ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. 
b) Le travail peut être réparti sur tous les jours de la semaine, sous réserve des art. 11 et 12 de l'ordonnance précitée du 6 mai 1981 (art. 11 al. 3 CCT au début). 
 
 
Selon l'art. 11 al. 3 CCT, dans le domaine du transport des personnes, les chauffeurs doivent bénéficier de 121 jours de congé dans l'année, représentant 52 dimanches, 8 jours fériés, 24 jours de vacances, 24 jours correspondant à des demi-journées de congé hebdomadaire et 13 jours correspondant à 26 demi-samedis de congé; à compter du 1er janvier 1991, les salariés ont droit à non pas 13 jours, mais à 26 jours correspondant à 26 samedis de congé. 
c) Tous les travailleurs sont payés au mois (art. 13 ch. 2 CCT). Les jours de congé ou de vacances survenant dans le mois ne donnent pas lieu à une diminution du salaire mensuel. Pour déterminer le salaire horaire, il faut donc diviser le salaire mensuel par le nombre d'heures à accomplir dans le mois. Ce nombre correspond à 47 heures multipliées par 4,33 semaines dans le mois, soit 203,50 heures. Ainsi, un salaire mensuel de 3000 fr. représente un salaire horaire de 14 fr.74 (3000 fr. /203,50 h. = 14 fr.74). 
Il faut ajouter la part proportionnelle du 13ème salaire, conformément à l'art. 14 CCT, qui ne se calcule pas sur le salaire mensuel minimum, mais sur le salaire mensuel brut moyen (art. 14 al. 2 CCT), lequel inclut la rémunération du travail supplémentaire. 
7.- La cour cantonale s'est écartée sur plusieurs points des principes posés par la convention collective. 
a) Elle a calculé la rémunération due en rapport avec le travail supplémentaire en établissant le nombre d'heures que le salarié devait fournir chaque année. Elle a retenu comme travail supplémentaire les heures dépassant ce total annuel. 
Cette méthode n'est pas conforme à la convention collective, qui prévoit que le travail supplémentaire se cal- 
 
 
cule non pas sur une base annuelle, mais sur une base hebdomadaire (art. 9 CCT). 
Il y a donc lieu de déterminer la durée du travail accompli chaque semaine par le demandeur et de compter comme travail supplémentaire chaque heure dépassant le maximum de 47 heures. 
b) La cour cantonale a retenu que le travail s'effectuait sur 44,36 semaines en 1990 et 42 semaines dès 1991. 
Ce calcul ne tient aucun compte de la convention collective, qui prévoit 4 semaines de vacances, des congés hebdomadaires (le dimanche et environ deux demi-journées de congé chaque semaine) et 8 jours fériés (art. 11 al. 3 CCT). 
Ainsi, le travail se répartit sur 48 semaines (52 semaines moins 4 semaines de vacances), sous réserve des congés hebdomadaires inclus dans la semaine et des jours fériés survenant dans l'année. 
c) La cour cantonale a inclus, dans le calcul des heures à fournir annuellement, celles correspondant à des absences pour cause de maladie et de service militaire. 
Or, à l'évidence, des jours d'absence pour cause d'empêchement de travailler ne sauraient être comptabilisés comme des jours de travail dans le cadre du calcul du travail supplémentaire accompli chaque semaine. 
Ces jours doivent être retranchés de la durée du travail accompli par le salarié et indemnisés dans le cadre des art. 324a et 324b CO, ainsi que des art. 24 ss de la convention collective. 
 
 
d) La cour cantonale a considéré comme impossible de déterminer quelles heures supplémentaires (c'est-à-dire dépassant le maximum hebdomadaire conventionnel) ont été accomplies la nuit, le samedi ou le dimanche. Elle a dès lors procédé à une évaluation forfaitaire, en se fondant implicitement sur l'art. 42 al. 2 CO
Elle a eu tort. En effet, en appréciant la force probante des relevés détaillés établis par l'expert, elle pouvait déterminer avec suffisamment de précision la durée des dépassements de l'horaire hebdomadaire de travail et leur répartition dans la semaine. Comme ce calcul précis est possible sur la base de l'appréciation des preuves, la cour cantonale devait s'y livrer plutôt que de recourir à une évaluation forfaitaire. 
8.- a) La cour cantonale a admis que le demandeur n'avait pas accepté d'effectuer le nettoyage quotidien des cars gratuitement, de sorte qu'il devait être rémunéré pour ce travail. 
La défenderesse le conteste. Elle ne nie pas que ce travail devait, en principe, être rémunéré, mais elle soutient que les salariés ont accepté d'effectuer ces nettoyages gratuitement, car elle payait les pauses dans une mesure qui, à l'en croire, excédait ses obligations à teneur de la loi et de la convention collective de travail. 
b) La cour cantonale a retenu que le demandeur n'avait pas accepté d'effectuer le nettoyage des cars gratuitement, en échange de pauses payées. Pour parvenir à cette conclusion, elle a apprécié divers témoignages administrés devant elle. Elle a ainsi posé une constatation de fait, que la défenderesse ne saurait critiquer dans le cadre d'un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
 
Au demeurant, la défenderesse s'applique en pure perte à démontrer qu'elle a payé des pauses sans y être obligée par la loi ou par la convention collective, car le point décisif est de savoir si le demandeur a accepté de nettoyer gratuitement les cars. 
Le grief est irrecevable. 
9.- a) La cour cantonale a jugé que le demandeur avait droit à un supplément de 50% pour les heures supplémentaires accomplies le samedi après-midi, le dimanche ou un jour férié. 
La défenderesse conteste ce supplément; à la suivre, ce supplément ne serait dû que pour le transport de choses. 
b) Selon l'art. 12 let. b ch. 2 de la convention collective, pour le travail supplémentaire (c'est-à-dire pour le travail dépassant le maximum conventionnel hebdomadaire), l'employeur versera au travailleur les suppléments suivants: 25% s'il s'agit de travail de nuit (art. 11 let. a, ch 2 CCT) ou s'il s'agit d'un travail accompli le samedi matin (art. 11 let. b CCT); 50% s'il s'agit d'un travail accompli le samedi après-midi, le dimanche ou un jour férié (art. 11 let. c CCT). 
Il faut concéder à la défenderesse que, selon le renvoi figurant dans la convention collective, le supplément de 50% est prévu en relation avec l'art. 11 let. c CCT, qui régit le transport de choses. Toutefois, il n'apparaît pas que les renvois internes à la convention collective soient toujours précis (cf. art. 11 al. 4 let. a et art. 12 al. 3 CCT). Or, une interprétation logique impose de rémunérer moyennant un supplément de 50% les heures supplémentaires accomplies le samedi après-midi, le dimanche ou un jour férié 
 
 
pour le transport de personnes. En effet, on ne comprendrait pas pourquoi le travail supplémentaire du samedi matin, dans ce domaine, doit être rémunéré avec un supplément de 25%, alors que le travail supplémentaire effectué le samedi aprèsmidi, le dimanche ou un jour férié devrait être rémunéré sans aucune majoration. 
Le grief doit être rejeté. 
10.- Les constatations de fait figurant dans le jugement cantonal ne permettent pas au Tribunal fédéral de corriger lui-même la décision attaquée. Il convient donc de retourner le dossier à la cour cantonale, pour qu'elle complète ses constatations et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent (art. 64 OJ). 
11.- S'agissant d'une affaire résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse dépasse 20 000 fr. (art. 343 al. 3 CO a contrario), il y a lieu de percevoir un émolument judiciaire. Comme l'issue du litige est encore incertaine en l'état, cet émolument sera mis pour moitié à la charge de chacune des parties. Pour la même raison, les dépens seront compensés. 
 
 
Par ces motifs, 
 
l e T r i b u n a l f é d é r a l : 
 
 
1. Admet le recours, annule le jugement attaqué et renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants; 
 
 
2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. pour moitié à la charge de chacune des parties; 
3. Compense les dépens; 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
 
 
___________ 
 
 
 
 
Lausanne, le 5 juillet 2000 
ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
 
 
 
Le Greffier,