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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.14/2002 /ech 
 
Arrêt du 5 juillet 2002 
Ire Cour civile 
 
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, 
Corboz, Klett, Favre, Zappelli, juge suppléant, 
greffier Ramelet. 
 
Fondation X.________, 
demanderesse et recourante, représentée par Me Maurice Schneeberger, avocat, rue des Eaux-Vives 49, 1207 Genève, 
 
contre 
 
A.________, 
défendeur et intimé, représenté par Me Dominique de Weck, avocat, carrefour de Rive 1, 1207 Genève. 
 
mandat d'architecte; devoir d'information 
 
(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 novembre 2001) 
 
Faits: 
A. 
La Fondation X.________ (ci-après: la Fondation) est une fondation de droit public inscrite au registre du commerce, dont le but est toutes opérations immobilières à caractère social. 
 
Par contrat du 1er janvier 1989, elle a confié à A.________, architecte, la direction générale des travaux de construction de trois immeubles d'habitation à Genève. Ce contrat intègre le règlement SIA 102; en dérogation à l'art. 1.6 de ce règlement, la responsabilité de l'architecte est régie par le code des obligations. D'après l'art. 3 du contrat, le mandat d'architecte comprend toutes les phases des prestations ordinaires (selon l'art. 3.6 du règlement SIA 102); l'art. 12 du contrat précise qu'en dérogation à l'art. 1.4.3. du règlement SIA 102, l'architecte ne représente pas le mandant auprès des pouvoirs publics et des tiers, sauf accord préalable du mandant. 
 
Les travaux de serrureries, balustrades et mains courantes ont été confiés aux entreprises Y.________ S.A. et Z.________ S.A. Ils ont été exécutés en hiver 1990/1991. Le décompte final relatif aux aménagements extérieurs et balustrades de jardin, établi par Y.________ S.A., a été transmis le 13 septembre 1991 à la Fondation. 
 
En juillet 1994, des problèmes de corrosion des serrureries extérieures ont été constatés. Le 12 juillet 1995, A.________ a adressé à Y.________ S.A. un avis des défauts par écrit. 
 
Le 25 janvier 1996, les intéressés se sont rendus sur place, la Fondation étant représentée par B.________, par ailleurs architecte-conseil des fondations immobilières de droit public. Ils ont constaté des traces de rouille sur les balustrades extérieures. Un second déplacement sur les lieux a été effectué le 30 janvier 1996. Une expertise des travaux a été proposée et il a été demandé à Y.________ S.A. de faire une déclaration à son assureur responsabilité civile, W.________. 
 
Le 25 mars 1996, avec l'accord de A.________ et de la Fondation, une expertise sur les causes des dégâts a été confiée au laboratoire C.________. 
 
Par courrier du 19 avril 1996, W.________ a contesté toute responsabilité de l'entreprise Y.________ S.A. et s'est prévalue de la prescription. 
 
Le 16 décembre 1996, le laboratoire C.________ a conclu que la finition du travail effectué sur les balustrades en cause n'avait pas respecté la qualité déterminée dans la soumission ni, par conséquent, les obligations contenues dans les normes SIA. 
 
Le 10 février 1997, A.________ a réitéré l'avis des défauts à Y.________ S.A. Le 9 mars 1998, il a mis en demeure cette entreprise de lui faire part de sa proposition concernant la remise en état des serrureries, faute de quoi une procédure d'arbitrage serait entamée. 
B. 
Considérant que A.________ avait failli à son devoir de diligence en omettant d'interrompre la prescription, la Fondation lui a fait notifier, le 12 avril 1999, une poursuite, puis a ouvert action à son encontre le 3 septembre 1999 devant le Tribunal de première instance de Genève. Elle a conclu à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme de 156 724 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 janvier 1996, la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer étant prononcée. 
 
Le défendeur, se prévalant de la prescription quinquennale, a conclu au rejet de la demande. 
 
Le 12 avril 2000, les parties ont accepté que le Tribunal détermine d'abord si la responsabilité du défendeur était en principe engagée. 
 
Par jugement du 14 septembre 2000, le Tribunal de première instance a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions. Retenant que l'action n'était pas prescrite, il a jugé que le défendeur n'avait pas failli à son devoir de diligence. 
 
Par arrêt du 16 novembre 2001, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel de la demanderesse et confirmé le jugement attaqué. 
C. 
La demanderesse exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont elle demande l'annulation. Invoquant notamment une violation des art. 321a et 321e CO auxquels renvoie l'art. 398 CO, elle conclut à ce que le Tribunal fédéral dise que la responsabilité du défendeur est engagée, donne acte à la demanderesse qu'elle a retiré la poursuite n° ... et renvoie le dossier au Tribunal de première instance pour déterminer le montant dû à la Fondation. 
 
L'intimé propose le rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a). 
2. 
La cour cantonale a admis en substance qu'il ne peut être tiré du contrat écrit passé entre les parties ni du règlement SIA 102 que le défendeur avait le devoir de donner des conseils juridiques à la demanderesse, en particulier en matière de prescription ou de péremption, cela même si les plaideurs s'étaient accordés tacitement sur le fait que l'architecte devait accomplir certaines prestations supplémentaires au sens dudit règlement. L'autorité cantonale a encore retenu que le devoir d'informer le mandant, découlant de l'obligation de fidélité du mandataire, portait essentiellement sur des questions ayant trait à la compétence spécifique de celui-ci. En sa qualité d'architecte, le défendeur n'avait pas de compétences particulières en droit, de sorte qu'il n'avait pas à conseiller la demanderesse sur la manière d'interrompre la prescription des droits du maître à la garantie, d'autant plus que la mandante était elle-même assistée d'un architecte-conseil qui n'avait pas davantage pris garde aux problèmes de prescription. 
3. 
La recourante, se prévalant des art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ, reproche à la cour cantonale d'avoir commis toute une série d'inadvertances manifestes. 
3.1 Il y a inadvertance manifeste lorsque l'autorité cantonale, par une simple inattention, a dressé un état de fait qui, à l'évidence, ne correspond pas avec le résultat de l'administration des preuves; tel est le cas par exemple si l'autorité a omis de mentionner un fait clairement établi ou si, par mégarde, elle s'est clairement trompée sur un point de fait établi sans équivoque; il n'y a en revanche pas d'inadvertance manifeste lorsque l'autorité cantonale a retenu ou écarté un fait à la suite d'un raisonnement ou d'un choix dans l'appréciation des preuves. Il y a inadvertance manifeste si une constatation est manifestement contraire aux pièces du dossier et que cela ne peut s'expliquer que par l'inattention. Il en sera ainsi si l'autorité a omis de prendre connaissance d'une pièce, l'a mal lue ou mal comprise par mégarde, mais pas si elle a mal apprécié les preuves. En outre, la rectification n'intervient que si le point de fait est pertinent pour l'issue du litige (Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in: SJ 2000 II p. 66). 
3.2 Selon la recourante, la cour cantonale aurait dû retenir en fait, d'une part, que le secrétariat de l'Association genevoise des fondations immobilières de droit public et l'architecte-conseil B.________ n'étaient pas rattachés à la demanderesse, mais à ladite Association, qui est une entité distincte, et, d'autre part, que le défendeur avait présidé durant une vingtaine d'années l'une des dix fondations immobilières membres de cette Association. 
 
On ne voit pas en quoi ce dernier fait revêt de l'importance pour le litige. La recourante ne le précise d'ailleurs nullement. Quant à la circonstance que l'architecte B.________ représentait la recourante, il est expressément retenu par la cour cantonale, sous la let. B de la partie "en fait" de son arrêt, ce qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ). 
3.3 Pour la recourante, la Cour de justice aurait dû prendre en compte le montant des honoraires auxquels avait droit le défendeur, à savoir 321 480 fr.95. La recourante n'indique toutefois pas en quoi ce fait serait essentiel. La cour cantonale a constaté que si le défendeur avait effectivement accompli certaines prestations non comprises dans le contrat écrit, rien n'indiquait qu'une rémunération supplémentaire lui ait été allouée pour cela. De toute manière, la circonstance que l'intimé ait eu droit à 321 480 fr.95 d'honoraires n'emporte pas en soi qu'il eût été tenu de fournir des conseils juridiques à sa mandante. 
3.4 Selon la recourante, l'autorité cantonale aurait dû retenir en fait que la participation du maître de l'ouvrage aux rendez-vous de chantier ne restreignait pas la responsabilité du mandataire. Mais il ne s'agit pas là d'un point de fait, mais d'une question de droit. Or le moyen de l'inadvertance manifeste ne peut être utilisé pour corriger l'appréciation juridique des faits (Poudret, COJ II, n. 5.2 ad art. 63 OJ). 
3.5 D'après la recourante, la cour cantonale aurait dû relever que le contrat passé entre le défendeur et l'entreprise Y.________ S.A. était soumis à la norme SIA 118. Cet élément, qui a trait à un accord conclu avec un tiers, n'a aucune pertinence pour le règlement du présent différend. La recourante ne tente d'ailleurs même pas d'établir le contraire. 
3.6 A suivre la demanderesse, le fait que l'intimé était présent lors du rendez-vous de chantier du 25 janvier 1996, lors duquel il a été mentionné que la responsabilité de Y.________ S.A. était engagée, aurait dû être relevé dans l'état de fait. Cet élément pourrait à la rigueur devoir être spécialement cité si l'on admettait que l'intimé était seul habilité à intervenir pour interrompre la prescription vis-à-vis de l'entreprise fautive et qu'il ne l'avait pas fait malgré sa connaissance des défauts. Pourtant, ce n'est pas du tout ce qu'a retenu l'autorité cantonale, de sorte que l'inadvertance alléguée ne saurait influer sur la querelle. 
3.7 A en croire la demanderesse, la cour cantonale aurait dû spécialement relever qu'elle avait payé un supplément pour le thermolaquage des balustrades. Ce fait n'est en soi pas contesté, de même que n'est pas remise en cause la question du défaut affectant ces balustrades. On ne voit donc pas la pertinence de ce point de fait pour la question à juger. 
3.8 Pour la recourante, enfin, la cour cantonale aurait dû mentionner dans l'état de fait que le représentant de l'assurance responsabilité civile de l'intimé avait indiqué, lors d'une séance du 23 avril 1998, que si les entreprises ne reconnaissaient pas leurs torts, une lettre de l'architecte ne suffisait pas, les propriétaires devant alors envoyer un commandement de payer aux entreprises. Ce fait serait plutôt de nature à établir la seule responsabilité du maître de l'ouvrage sur ce point. En tout état de cause, ce qu'a pu dire le représentant de l'assureur lors d'une séance en 1998, soit à un moment où la prescription de l'action contre les entrepreneurs était acquise, n'est pas pertinent pour la question à juger, qui est celle de savoir s'il incombait au défendeur de signaler en temps utile à sa mandante quelles étaient les démarches juridiques à accomplir. 
 
Le grief de violation des art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ doit être rejeté en tant qu'il est recevable. 
4. 
4.1 Dans un deuxième moyen, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 321a et 321e CO, par renvoi de l'art. 398 CO, en ne retenant pas que l'intimé avait enfreint son devoir d'information, faute d'avoir signalé en temps utile au maître de l'ouvrage qu'il y avait lieu d'interrompre la prescription contre l'entreprise responsable des défauts dus à la corrosion. La recourante admet ne pas avoir expressément demandé au défendeur d'accomplir des prestations supplémentaires au sens du règlement SIA 102; ces tâches auraient toutefois été convenues tacitement et auraient comporté pour l'architecte le devoir de fournir des conseils juridiques à la demanderesse. 
4.2 D'après la jurisprudence, lorsqu'un architecte est chargé d'établir des plans, des soumissions ou des projets de construction, il se conclut un contrat d'entreprise (art. 363 CO); s'il est chargé des adjudications et de la surveillance des travaux, il s'agit d'un mandat (art. 394 CO); si sa mission englobe des activités relevant des deux catégories, le contrat est mixte et relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d'entreprise (ATF 127 III 543 consid. 2a; 114 II 53 consid. 2b; 110 II 380 consid. 2). 
Dans le cas du contrat complet (comme celui d'espèce), la jurisprudence a admis que relèvent du mandat les mesures à prendre si des défauts apparaissent en cour d'exécution, parce que cette activité se rattache à la direction et au contrôle des travaux (arrêt 4C.81/2000 du 23 mai 2000, consid. 2a, in: SJ 2001 I 136; ATF 110 II 380 consid. 2). 
 
C'est donc à juste titre que les faits litigieux ont été examinés à la lumière des règles propres au mandat (art. 394 ss CO). 
4.3 Comme l'a constaté la cour cantonale, le règlement SIA 102 auquel les parties étaient soumises distingue deux types de prestations: les prestations ordinaires et les prestations supplémentaires. Les prestations ordinaires sont celles qui sont en général nécessaires et suffisantes à l'accomplissement du mandat. A cela peuvent s'ajouter des prestations supplémentaires, si la nature de la tâche l'exige ou si le mandant le désire; l'accomplissement de telles prestations doit donner lieu à un accord préalable (art. 3.2 du règlement SIA 102; Peter Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, n. 770 ss, p. 229 ss; Anton Egli, Das Architektenhonorar, in: Le droit de l'architecte, 3e éd., n. 1006, p. 321). Concernant la phase finale du mandat, ces prestations supplémentaires comprennent (art. 4.5 du règlement SIA 102) celles effectuées après l'expiration des délais de réclamation de deux ans, les conseils au mandant, la participation aux pourparlers en cas de procès avec des tiers, la surveillance des travaux de garantie en cas de prorogation des délais, les interventions supplémentaires dues à des travaux de garantie d'une importance exceptionnelle. 
 
En l'espèce, il n'est pas contesté que le texte du contrat exclut les prestations supplémentaires et que celles-ci n'ont pas expressément été confiées au défendeur. Avec la cour cantonale, il convient de retenir que même si l'intimé avait, tacitement, accepté de fournir des prestations supplémentaires au sens de l'art. 4.5 du règlement SIA 102, comme le soutient la recourante, cela ne l'obligeait pas, de ce seul fait, à fournir des conseils d'ordre juridique à sa mandante. Les "conseils au mandant" compris dans les prestations supplémentaires dudit règlement sont avant tout ceux que dictent l'expérience professionnelle de l'architecte et les connaissances propres à sa profession. L'architecte ne se voit nullement confier un mandat de conseiller juridique, quand bien même l'on peut attendre de lui qu'il possède les connaissances de droit nécessaires à la pratique de sa profession (cf. Rainer Schumacher, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in: Le droit de l'architecte, 3e éd., n. 443-448 p. 142-144, spéc. n. 447 p. 143). 
5. 
5.1 De l'avis de la recourante, si l'intimé avait entendu ne plus assumer ses devoirs de conseiller de la demanderesse après l'expiration du délai de récla 
mation de deux ans, il aurait dû le faire savoir immédiatement, sous peine d'engager sa responsabilité par application analogique de l'art. 405 al. 2 CO 
 
Comme on vient de le voir, le devoir de conseiller le mandant en matière juridique n'est pas spécialement imposé à l'architecte par le règlement SIA. Quoi qu'il en soit, le défendeur n'a nullement cessé de déployer son activité une fois écoulé le délai biennal de réclamation. La question de savoir si la loi lui imposait de fournir en l'espèce des conseils d'ordre juridique à sa mandante en ce qui concerne l'écoulement du délai de prescription sera examinée ci-dessous. 
5.2 Il résulte de l'art. 321a al. 1 CO, applicable en vertu du renvoi de l'art. 398 al. 1 CO, que l'architecte doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant. Il est responsable envers le maître de l'ouvrage de la bonne et fidèle exécution de sa mission (art. 398 al. 2 CO). Il appartient au maître de l'ouvrage de prouver les faits dont on peut déduire objectivement une violation du devoir de fidélité (art. 8 CC; dans ce sens, arrêt 4C.81/2000 du 23 mai 2000, consid. 2a, in: SJ 2001 I p. 136). 
 
L'obligation de fidélité du mandataire comprend un devoir général d'information et de conseil (cf. ATF 119 II 456 consid. 2a, qui concerne les obligations du médecin vis-à-vis de son patient). Ce devoir concerne avant tout les aspects techniques que le mandataire, par définition, connaît mieux que le mandant, mais il peut aussi comprendre des obligations accessoires, telles que, par exemple pour le médecin, celle d'informer le patient des conséquences économiques du traitement entrepris, lorsque le praticien sait qu'un traitement, une intervention ou ses honoraires ne sont pas couverts par l'assurance-maladie ou lorsqu'il éprouve ou doit éprouver des doutes à ce sujet. (ATF 119 II 456 consid. 2d p. 460/461). 
 
Quant à l'architecte, son devoir d'information et de conseil porte essentiellement sur les procédés mis en oeuvre dans la construction. Il doit par exemple avertir le maître de tous les inconvénients techniques apparaissant lors de la réalisation de l'ouvrage, ainsi que des conséquences financières des modifications de commandes. Il doit également assister son client lors de la réception de l'ouvrage en lui signalant les défauts éventuels de la construction (Franz Werro, Le mandat et ses effets, n. 590-591, p. 204-205). La jurisprudence (ATF 111 II 72 consid. 3d) a admis que l'architecte devait attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur l'utilité de contracter une assurance responsabilité civile lorsque la construction comporte des risques particuliers dont il peut, en tant que spécialiste, mieux se rendre compte que le maître, inexpérimenté à ce sujet. De même que pour le médecin, l'obligation de conseil de l'architecte sur des questions qui ne ressortissent pas purement à l'aspect technique de la profession est fonction de la position d'initié qu'il détient face au mandant, en général profane en la matière (Werro, op. cit. n. 589). 
 
Mais il est sans doute excessif d'affirmer, comme la cour cantonale au consid. 4d p. 11 in fine de l'arrêt déféré, que "les conseils juridiques ne peuvent pas faire partie des compétences spécifiques propres d'un architecte". On peut en effet concevoir que l'architecte, sans être juriste, doive connaître le système juridique des défauts de la construction instauré par la loi et les normes SIA, en particulier les questions qui touchent à la péremption ou à la prescription des droits du maître, en sorte qu'il soit tenu dans une certaine mesure d'orienter celui-ci à cet égard. En effet, le risque est grand que le maître, souvent ignorant des règles de la construction et, partant, inexpérimenté, ne soit pas à même d'exercer ses droits vis-à-vis des tiers en raison de l'écoulement du temps. Dans un tel cas, il incombe à l'architecte de veiller à ce que le maître de l'ouvrage puisse prendre note des délais et les contrôler (Rainer Schumacher, op. cit. n. 520; Walter Fellmann, Commentaire bernois, n. 376 ad. art. 398 CO). 
 
En l'occurrence toutefois, on ne peut pas reprocher à l'intimé l'absence de conseil exprès en relation avec le problème lié à la sauvegarde du délai de prescription de l'action contre l'entrepreneur responsable. Le maître de l'ouvrage est une fondation de droit public spécialisée dans les opérations immobilières à caractère social. Elle est affiliée au secrétariat des fondations immobilières de droit public, où elle est domiciliée. Le maître de l'ouvrage n'est donc pas un profane dans le domaine de la construction; il ne le prétend d'ailleurs pas. La demanderesse était assistée d'un architecte-conseil, qui a été associé en temps utile aux questions relatives à la constatation des défauts, en particulier de celui afférent à la présence de rouille sur les balustrades. Toujours en temps utile, soit avant l'expiration du délai de prescription, le maître de l'ouvrage, représenté par l'architecte-conseil précité, a invité Y.________ S.A. à annoncer le sinistre à son assureur en responsabilité civile. 
 
Dans ces circonstances particulières, il n'est pas possible de faire grief à l'intimé de n'avoir pas, formellement, rappelé l'existence du délai de prescription. La recourante ne soutient du reste pas avoir ignoré l'existence des dispositions légales topiques. Enfin, la recourante n'a pas établi que la prétendue carence du mandataire l'ait empêchée de faire valoir ses droits. 
 
Il suit de là qu'aucune violation du devoir de fidélité n'entre in casu en ligne de compte. 
6. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, l'arrêt attaqué étant confirmé. Les frais de la procédure seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Elle devra en outre verser à l'intimé une indemnité pour ses dépens (art.159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est confirmé. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 5 juillet 2002 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: