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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.165/2005 /rod 
 
Arrêt du 5 juillet 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Karlen. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Escroquerie (art. 146 CP), expulsion (art. 55 CP); 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, 
du 11 novembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 9 juillet 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour escroquerie, à la peine de 12 mois d'emprisonnement, ordonnant en outre son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans et statuant par ailleurs sur des conclusions civiles. 
 
Saisie d'un recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a écarté par arrêt du 11 novembre 2004. 
B. 
Cet arrêt retient en substance ce qui suit. 
B.a Ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1944, X.________ est arrivé en Suisse en novembre 1991, en provenance de France. Il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée en première instance. Depuis son arrivée en Suisse, il est entretenu par la FAREAS. Il n'a pas eu d'occupation régulière, sous réserve de quelques activités d'ordre juridique. 
 
X.________ ne figure pas au casier judiciaire suisse. Son casier judiciaire français comporte en revanche neuf inscriptions, relatives à des condamnations prononcées entre 1982 et 2001, dont trois sanctionnaient notamment des escroqueries. 
B.b En janvier 2002, X.________ a convaincu Me G.________, avocat à Lausanne, de lui octroyer un statut de collaborateur au sein de son étude, avec possibilité d'avoir sa propre clientèle à la condition de participer aux frais de secrétariat ou d'assister Me G.________ dans l'exécution de ses propres mandats. 
 
En mars 2002, X.________ a téléphoné à un client de l'étude, B.________, pour l'informer que la demande de réexamen de sa requête d'asile, qui avait été rejetée, était prête et l'inviter à verser la somme de 600 francs. Le client s'est déplacé le 28 mars 2002 à Lausanne pour s'acquitter de ce montant, qu'il a remis, en espèces, à X.________ de la main à la main. Celui-ci ne lui a pas délivré de quittance et a conservé la somme à son profit. 
 
 
Me G.________, qui a par la suite remboursé lui-même les 600 francs à son client, a dénoncé les faits et pris des conclusions civiles à concurrence de ce montant. 
B.c En avril 2002, prétendant agir comme avocat dans le cadre de sa collaboration avec Me G.________, X.________ s'est fait remettre, en plusieurs fois, la somme totale de 5500 francs à titre de prise en charge de la défense des intérêts de la famille C.________. En réalité, il a utilisé cet argent pour ses besoins personnels. 
B.d A Yverdon-les Bains, entre décembre 2001 et avril 2003, X.________ a obtenu de l'abbé D.________ qu'il lui vienne en aide financièrement par la remise d'espèces. A cette fin, il a notamment invoqué, mensongèrement, des frais de baptême, d'ensevelissement de proches en Afrique, d'hôtel et de voyages impérieux, réussissant chaque fois à apitoyer sa victime. Il a ainsi obtenu, en plusieurs versements, un montant total d'au moins 4700 francs. 
B.e Entre 2001 et 2002, sous des prétextes fallacieux, X.________ a obtenu de F.________ et de son épouse qu'ils lui remettent en plusieurs fois des sommes d'argent pour un total de 7780 francs. Pour arriver à ses fins, il a allégué mensongèrement qu'il avait besoin d'argent pour faire évacuer sa femme et ses enfants du Gabon au Congo-Brazzaville, puis pour transporter sa famille jusqu'à Genève et, enfin, pour aider cette famille au Congo car elle n'avait pu venir en Suisse à la suite d'un coup d'Etat. 
B.f Arguant de sa situation de requérant d'asile, X.________ a par ailleurs convaincu F.________ de se porter caution pour l'installation du téléphone fixe à son domicile. Les factures téléphoniques n'ayant pas été payées, F.________ s'est retrouvé débiteur de Swisscom de la somme de 3319,75 francs, qu'il rembourse par mensualités de 200 francs. 
B.g Les faits décrits sous lettres B.b à B.f ci-dessus ont été considérés comme constitutifs d'escroquerie. Il a notamment été constaté que, dans chacun des cas évoqués, l'accusé avait utilisé pour ses besoins personnels l'argent obtenu de ses victimes, qu'il n'avait jamais eu l'intention de rembourser. 
 
 
Avec les premiers juges, la cour cantonale a estimé qu'une peine de 12 mois d'emprisonnement et une expulsion de 5 ans étaient justifiées, déniant qu'elles puissent être assorties du sursis, faute de pouvoir émettre un pronostic favorable quant au comportement futur de l'accusé. 
C. 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Contestant sa condamnation pour escroquerie et le prononcé de son expulsion, subsidiairement le refus d'assortir cette mesure du sursis, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Dans quatre des cinq cas d'escroquerie retenus à sa charge, le recourant conteste l'existence d'une tromperie, du moins qui soit astucieuse, et, partant, la qualification d'escroquerie. 
1.1 La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur (art. 146 al. 1 CP). Il y a donc tromperie au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur affirme un fait faux, lorsqu'il dissimule un fait vrai ou encore lorsqu'il raffermit la victime dans son erreur, c'est-à-dire lorsque, par des paroles ou par des actes, il lui montre qu'elle est dans le vrai alors qu'en réalité elle se trompe. Pour qu'il y ait tromperie par des affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. Cette affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. S'agissant de la tromperie par dissimulation de faits vrais, la question est plus délicate de savoir s'il suffit que l'auteur - sous réserve des cas où il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial l'obligation de le faire - se soit borné à ne pas révéler spontanément la vérité. La tromperie par dissimulation de faits vrais est cependant réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son erreur. Cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (cf. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 300 ss n° 1 ss; Stratenwerth, Bes. Teil I, 5ème éd. Berne 1995, p. 315 ss n° 5 ss; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, 8ème éd. Zurich 2003, p. 181 ss). 
 
Il ne suffit pas que l'auteur ait trompé la victime. Encore faut-il que cette tromperie ait été astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18 consid. 3 p. 20; 125 IV 124 consid. 3a p. 127; 122 II 422 consid. 3a p. 426; 122 IV 246 consid. 3a p. 247 s. et les arrêts cités). L'astuce ne saurait toutefois être admise si la dupe pouvait se protéger avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires qu'on pouvait attendre d'elle. (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 et les arrêts cités). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21; 120 IV 186 consid. 1a p. 188). 
 
Outre une tromperie astucieuse, l'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que la victime ait été induite en erreur, que cette erreur l'ait déterminée à des actes de disposition de son patrimoine ou de celui d'un tiers, une lésion dommageable de ce patrimoine ainsi qu'un lien de causalité entre tous ces éléments. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212; 118 IV 35 consid. 2 p. 37; 115 IV 31 consid. 3a p. 32). 
1.2 Dans le cas de B.________ (cf. supra, let. B.b), le recourant, alléguant que le montant de 600 francs qu'il a réclamé correspondait aux frais de justice dus par le client suite au rejet du recours interjeté par celui-ci contre la décision de refus de sa requête d'asile, soutient qu'il n'y a eu ni mensonges ni, a fortiori, affirmations fallacieuses, de sorte que seul un abus de confiance, et non une escroquerie, pouvait être retenu. 
 
S'agissant de ce cas, la cour cantonale, sans le reprendre elle-même dans le détail, s'est référée à l'état de fait retenu par le jugement de première instance, en précisant qu'il la liait et qu'il démontrait que le recourant avait bel et bien trompé la victime, notamment en ce qui concerne la destination du montant de 600 francs réclamé au client. Il convient donc, pour trancher la question litigieuse, de se rapporter à l'état de fait retenu par le jugement de première instance, que la cour cantonale a expressément fait sien et dont il ressort ce qui suit. 
 
Le 26 mars 2002, le recourant a téléphoné au client pour l'informer que la demande de réexamen de sa requête d'asile, pour laquelle il avait donné mandat à l'étude de Me G.________, était prête à être déposée auprès de l'autorité compétente et que, pour cette démarche, il devait verser une somme de 600 francs en mains de l'étude jusqu'au 4 avril 2002, à défaut de quoi, l'acte ne pourrait être reçu. Deux jours plus tard, le 28 mars 2002, le recourant a rappelé le client en l'invitant à passer à l'étude pour s'acquitter de cette somme. Le client s'est alors rendu à l'étude et a remis les 600 francs au recourant, de la main à la main, au secrétariat de l'étude, à un moment où les secrétaires étaient absentes. Alors que les avances de frais versées par les clients à l'étude de Me G.________ étaient toujours remises en mains des secrétaires et faisaient systématiquement l'objet d'une quittance, le recourant n'a délivré aucune quittance au client pour les 600 francs remis par ce dernier et a conservé la somme reçue à son profit. Ayant ultérieurement reçu un rappel de l'étude pour le montant de 600 francs, le client s'en est étonné auprès de Me G.________. Ce dernier a alors remboursé la somme de 600 francs à son mandant, qui lui a cédé ses droits. En effet, cette somme était due par le client à titre de frais de justice à verser pour le rejet, par la Commission fédérale en matière d'asile, du recours contre le refus de la requête d'asile du client, mais non pas pour la demande de réexamen de cette requête, cette dernière démarche étant gratuite. 
 
Au vu des faits ainsi retenus, qui lient la Cour de céans saisie d'un pourvoi en nullité (art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF; ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités), il n'est pas douteux que le recourant a trompé la victime, en lui affirmant faussement qu'elle devait s'acquitter, à bref délai et en passant directement à l'étude, d'une somme de 600 francs pour la demande de réexamen de sa demande d'asile, sans quoi celle-ci ne pourrait être reçue, l'amenant ainsi à verser directement en ses mains, en l'absence des secrétaires et sans lui délivrer de quittance, cette somme, qu'il a conservée pour lui et utilisée pour ses besoins personnels, sans avoir jamais eu l'intention de la rembourser. Certes, un montant de 600 francs était de toute manière dû par le client à titre de frais de justice pour le rejet du recours contre le refus de sa requête d'asile et le rappel adressé ultérieurement par l'étude de Me G.________ tend à démontrer que le client devait effectuer ce versement auprès de l'étude, qui se chargerait de le transmettre à la Commission de recours en matière d'asile. Si le recourant n'avait pas trompé la victime ainsi qu'il l'a fait, cette dernière se serait toutefois acquittée des 600 francs, au titre pour lequel ils étaient réellement dus, soit par virement soit par remise directe mais contre quittance, auprès de l'étude, de sorte que le recourant n'aurait pu détourner cette somme à son profit. La tromperie du recourant lui a donc permis de s'attribuer indûment une somme, en réalité due à l'étude à l'intention de la Commission fédérale en matière d'asile. 
 
La tromperie du recourant a en outre été astucieuse. Il a obtenu la somme qu'il s'est indûment arrogée en exploitant son statut de collaborateur au sein de l'étude et la confiance que le client - qui, lorsqu'il avait mandaté l'étude pour le réexamen de sa requête d'asile, avait été reçu conjointement par Me G.________ et par le recourant - avait de ce fait en lui. Il a par ailleurs manoeuvré habilement, en fixant un bref délai au client, en le rappelant pour l'inviter à déposer directement la somme réclamée auprès de l'étude et en faisant en sorte de l'encaisser, de la main à la main, en l'absence des secrétaires et sans délivrer de quittance. Il savait au reste parfaitement que, vu le rapport de confiance particulier existant entre le client et l'étude, celui-ci ne procéderait pas à des vérifications, qui, compte tenu de ce rapport de confiance, ne pouvaient au demeurant être exigées de lui. 
 
En raison de la tromperie astucieuse du recourant, la victime a été induite en erreur et amenée par-là à un acte de disposition de son patrimoine, qui lui était préjudiciable, puisque les 600 francs qu'elle a remis au recourant et que ce dernier a gardés et utilisés à son profit eussent en réalité dû revenir, à titre de frais de justice, à l'étude de Me G.________ à l'intention de la Commission de recours en matière d'asile. La victime était ainsi exposée à payer une seconde fois ce montant et c'est manifestement pour lui éviter de devoir le faire que Me G.________ le lui a remboursé, en échange de quoi elle lui a cédé sa créance contre le recourant. Il est au reste manifeste, au vu des faits retenus, que le recourant a agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Les autres conditions de l'escroquerie sont donc réalisées, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. 
 
Le grief doit dès lors être rejeté. 
1.3 Dans le cas décrit sous let. B.d ci-dessus, soit celui concernant l'aide financière qu'il a obtenue de l'abbé D.________, le recourant nie que sa tromperie puisse être considérée comme astucieuse. Il fait valoir que les explications multiples et contradictoires qu'il a fournies à la victime devaient susciter sa méfiance, alléguant en outre que celle-ci, connaissant le dénuement dans lequel il se trouvait en tant que requérant d'asile, était de toute manière prête à lui avancer de l'argent. 
 
Selon les constatations de fait cantonales, le recourant a obtenu, en espèces et en plusieurs versements, un montant total de 4700 francs de l'abbé D.________. Pour parvenir à ses fins, il a invoqué, mensongèrement, des frais de baptême, d'ensevelissement de proches en Afrique, d'hôtel et de voyages impérieux, réussissant chaque fois à apitoyer sa victime. 
 
Le recourant, qui ne le conteste d'ailleurs pas, a donc trompé la victime, par de fausses allégations. Qu'il ait inventé une nécessité différente à l'appui de chacune de ses sollicitations, plutôt que de fournir chaque fois la même explication, n'était pas de nature à susciter la méfiance de sa victime, mais, au contraire, à éviter de l'éveiller. On ne voit au reste pas - et il ne le dit pas - en quoi les fausses allégations du recourant étaient contradictoires. Elles étaient bien plutôt empreintes d'une certaine cohérence, donnant l'impression qu'il était un homme soucieux de la détresse ou de la nécessité d'autrui en Afrique. Au demeurant, il était difficile, voire impossible, à la victime de contrôler la véracité des nécessités invoquées par le recourant et ce dernier en a précisément profité. A chaque fois, il a par ailleurs su apitoyer sa victime, en invoquant l'indigence d'autrui, notamment de proches en Afrique, et en exploitant son esprit de charité chrétienne. Il n'était dès lors pas contraire au droit fédéral de qualifier la tromperie du recourant d'astucieuse. 
 
Pour le surplus, il n'est à juste titre pas contesté que les autres conditions de l'escroquerie sont réalisées. 
 
Le grief doit par conséquent être rejeté. 
1.4 Dans le cas mentionné sous let. B.e ci-dessus, soit des sommes à concurrence d'un montant total de 7780 francs qu'il a obtenues des époux F.________, le recourant conteste également que sa tromperie puisse être considérée comme astucieuse. Là encore, il fait valoir qu'il a fourni pour chacune de ses sollicitations une explication différente. Il allègue en outre que, le 23 septembre 2002, après avoir reçu le montant en question, il a signé une reconnaissance de dette. 
 
En instance cantonale, le recourant a uniquement contesté, dans le cadre de son recours en nullité, avoir avancé des prétextes fallacieux aux époux F.________. Il n'a en revanche pas remis en cause, dans le cadre de la voie de droit qui lui était ouverte pour le faire, soit dans son recours en réforme, la qualification d'escroquerie, en particulier l'existence d'une tromperie astucieuse, dans le cas ici litigieux, de sorte que la cour cantonale n'a pas examiné la question. On peut dès lors s'interroger quant à la recevabilité du présent grief sous l'angle de l'épuisement des instances cantonales. La question peut toutefois rester indécise, le grief étant de toute manière infondé. 
 
Pour convaincre les époux F.________ de lui remettre les sommes qu'il sollicitait d'eux, le recourant leur a d'abord affirmé faussement qu'il avait besoin d'argent pour faire évacuer sa femme et ses enfants du Gabon vers le Congo-Brazzaville. Par la suite, il a allégué, tout aussi faussement, un nouveau besoin d'argent pour faire venir sa famille à Genève. Enfin, non moins mensongèrement, il a soutenu que sa famille n'avait finalement pu venir en Suisse en raison d'un coup d'Etat et qu'il avait désormais besoin d'argent pour lui venir en aide au Congo. 
 
Il n'est en rien surprenant que le recourant ait invoqué chaque fois une autre nécessité, toujours parfaitement cohérente par rapport à la précédente, tant il est manifeste qu'invoquer chaque fois la même n'eût pas été crédible. Le recourant ne pouvait par ailleurs ignorer que, pour les victimes, il était difficile, voire impossible, de vérifier la véracité de ses allégations et il en a précisément profité, de même qu'il a su choisir ses victimes, toutes deux actives dans le domaine social et sensibilisées aux besoins d'autrui, notamment à ceux des réfugiés, et dont il a habilement exploité la fibre sociale. Dans ces conditions, l'admission d'une tromperie astucieuse ne viole pas le droit fédéral. 
 
S'agissant du fait que le recourant a finalement signé, le 23 septembre 2002, soit postérieurement aux faits, une reconnaissance de dette à hauteur de 7780 francs - selon les constatations de fait cantonales, non sans avoir préalablement tenté d'obtenir des victimes qu'elles renoncent à toute poursuite judiciaire -, on ne voit pas, et le recourant ne le dit pas, en quoi il infirmerait l'existence d'une tromperie astucieuse ni, plus généralement, d'une autre des conditions de l'escroquerie, dont la réalisation n'est à juste titre pas contestée. 
 
Le grief doit ainsi être rejeté. 
1.5 Le recourant soutient encore que, pour obtenir de F.________ que ce dernier se porte caution pour l'installation d'un téléphone fixe à son domicile (cf. supra, let. B.f), il n'a avancé aucune affirmation fallacieuse. Il ajoute qu'admettre une escroquerie dans le cas en cause reviendrait à retenir cette infraction à l'encontre de toute personne qui emprunte un certain montant mais ne parvient pas à le rembourser. 
 
La recevabilité de ce grief, qui n'a pas été soulevé en instance cantonale, où le recourant s'était borné à faire valoir que la victime n'avait pas déposé plainte pénale, sans contester la qualification d'escroquerie retenue à son encontre, est également douteuse au regard de la règle de l'épuisement des instances cantonales. Là encore, on peut toutefois se dispenser d'examiner la question plus avant, le grief devant de toute manière être rejeté. 
 
Pour le cautionnement de son installation téléphonique, le recourant s'est adressé à une personne, qui, comme déjà relevé, était active dans le domaine sociale et particulièrement sensibilisée à la cause des réfugiés (cf. supra, consid. 1.4) et il l'a fait en arguant précisément de son statut de réfugié. Là encore, le recourant a donc su choisir sa victime et s'adresser à elle avec un argument auquel il la savait particulièrement réceptive, l'amenant ainsi à cautionner l'installation téléphonique, qu'il a ensuite largement utilisée, sans acquitter les factures téléphoniques, de sorte que la victime s'est retrouvée débitrice de Swisscom de la somme de 3319,75 francs. A cet égard, il n'a pas été constaté que, comme il le laisse entendre, le recourant n'aurait, après coup, pas été en mesure de payer ses factures téléphoniques. Des faits retenus, il résulte au contraire que, dans ce cas comme dans les autres, le recourant n'a jamais eu l'intention de payer. Certes, pour des motifs évidents, il n'a pas expressément déclaré à la victime qu'il s'acquitterait des factures téléphoniques, ce qui n'eût pas manqué d'apparaître suspect. Il a toutefois adopté un comportement dont ce fait ne pouvait logiquement qu'être déduit. La victime n'avait au demeurant aucune raison de douter du fait que le recourant, dont elle savait qu'il travaillait comme collaborateur dans une étude d'avocat à Lausanne, s'acquitterait du paiement de ses factures téléphoniques. On ne voit d'ailleurs pas comment elle aurait pu vérifier qu'il avait bien l'intention de le faire. L'existence d'une tromperie astucieuse pouvait donc être admise sans violation du droit fédéral. Quant à la réalisation des autres conditions de l'escroquerie, elle n'est avec raison pas contestée au vu des faits retenus. 
1.6 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 146 CP doit être rejeté. 
2. 
Le recourant se plaint du prononcé de son expulsion, subsidiairement du refus d'assortir cette mesure du sursis. 
2.1 Bien qu'elle soit de manière prépondérante une mesure servant à la protection de la sécurité publique, l'expulsion est aussi une peine accessoire réprimant une infraction. Elle doit donc être fixée en tenant compte non seulement du but de sécurité publique qu'elle remplit mais aussi des critères qui régissent la fixation d'une peine, soit d'après la culpabilité du délinquant, eu égard aux mobiles, aux antécédents et à la situation personnelle de celui-ci. Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation n'intervient que s'il s'est fondé sur des critères non pertinents ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en prenant une décision exagérément sévère ou clémente (ATF 123 IV 107 consid. 1 p. 108 s.). 
 
S'agissant du sursis à l'expulsion, il dépend exclusivement du pronostic relatif au comportement futur du condamné en Suisse. Les éléments à prendre en considération pour poser ce pronostic ont été exposés dans l'ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 s., auquel on peut se référer. Il doit toutefois être rappelé que les chances de resocialisation ne jouent ici pas de rôle (ATF 123 IV 107 consid. 4 p. 111; 119 IV 195 consid. 3b et 3c p. 198 et la jurisprudence citée). Pour le surplus, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que si elle apparaît exagérément sévère ou clémente au point qu'on puisse lui reprocher d'en avoir abusé (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198; 117 IV 3 consid. 2b p. 5 et la jurisprudence citée). 
2.2 Des faits retenus, il résulte que le recourant, après sa scolarité obligatoire, a quitté son pays d'origine pour émigrer en France. Dans ce pays, il a été condamné à neuf reprises entre 1982 et 2001, pour de multiples infractions, dont des escroqueries. Arrivé en Suisse en novembre 2001, il a commencé très rapidement à y commettre des infractions, puisque les premiers agissements qui lui sont reprochés remontent au mois de décembre 2001 déjà. L'état de fait de première instance, dont la cour cantonale ne s'est pas écartée, révèle par ailleurs une personnalité séductrice et fourbe. De l'arrêt attaqué, il résulte au demeurant que les déclarations qu'il a faites au cours de l'enquête n'ont été qu'un tissu de mensonges, qui lui a fait perdre toute crédibilité. En Suisse, où il a déposé une requête d'asile qui a été rejetée en première instance, il n'a, hormis quelques activités juridiques, pas eu d'occupation régulière, étant entretenu par la FAREAS. Si ce n'est avec ses victimes et pour les exploiter, il n'a pratiquement pas noué de liens dans le pays. Les infractions qui lui sont reprochées sont au demeurant loin d'être légères. Dans ces conditions, le prononcé de son expulsion, dont la durée n'est pas ou du moins plus remise en cause, ne viole en rien le droit fédéral. Pour le contester, le recourant se borne d'ailleurs à alléguer, manifestement à tort, qu'on ne peut en définitive guère lui reprocher que des délits relativement mineurs. 
2.3 Compte tenu des antécédents du recourant, de la pluralité des infractions qui lui sont reprochées ainsi que de son absence totale de prise de conscience de ses actes - telle qu'elle résulte notamment de son comportement durant la procédure - et de tout lien particulier avec la Suisse, la possibilité d'un pronostic favorable quant à son comportement futur pouvait être niée sans aucun abus du pouvoir d'appréciation. Que le recourant, comme il se borne à le faire valoir, ait déposé une demande d'asile en Suisse, qui a d'ailleurs été écartée en première instance, n'est pas propre à l'infirmer. Le refus des juges cantonaux d'assortir l'expulsion du sursis n'est dès lors en rien contraire au droit fédéral. 
3. 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté. Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne saurait être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). 
 
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 5 juillet 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: