Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 286/06 
 
Arrêt du 5 juillet 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M. Pellegrini 
 
Parties 
B.________, recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat, rue de Venise 3 B, 1870 Monthey, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 17 février 2006) 
 
Faits: 
A. 
Né en 1960, B.________ travaillait en qualité d'opérateur en chimie au service de l'entreprise C.________ SA. Souffrant de douleurs au thorax et au dos ainsi que d'un état dépressif, l'assuré a interrompu son activité le 13 octobre 2003. Depuis lors, il n'a plus repris d'activité lucrative; son employeur a mis fin aux rapports de travail au 31 décembre 2004. Le 18 octobre 2004, il a présenté à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais (ci après : l'office AI), une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures d'ordre professionnel (reclassement dans une nouvelle profession et rééducation dans la même profession). 
 
Procédant à l'instruction du dossier, l'office AI a recueilli divers avis médicaux, dont une expertise pluridisciplinaire pratiquée au Centre d'Expertises médicales de l'Hôpital X.________. Selon les experts, l'assuré souffrait d'un syndrome dorso-vertébral dans le cadre d'un trouble dissociatif (de conversion) mixte nécessitant une psychothérapie avec anxiolyse ponctuelle et une physiothérapie. Il présentait aussi un éthylo-tabagisme important. Ces médecins ont estimé qu'une reprise rapide à 50 % puis progressive de son ancienne profession était essentielle (rapport du docteur L.________ du 28 juillet 2004, incluant un consilium psychiatrique de son confrère A.________ du 22 juillet 2004 et un consilium rhumatologique du docteur V.________ du 20 juillet 2004). Dans son rapport du 26 novembre 2004, la doctoresse D.________, psychiatre-traitant, a diagnostiqué un trouble réactionnel avec symptomatologie anxio-dépressive moyenne évoluant favorablement et n'affectant pas sa capacité de travail. Elle a mis fin au traitement le 15 octobre 2004. 
 
Par décisions des 20 et 21 janvier 2005, confirmées sur opposition le 4 août 2005, l'Office AI a nié à l'assuré le droit à une rente et à un reclassement professionnel. Il a retenu que la capacité de travail de ce dernier était nulle du 13 octobre 2003 au 31 juillet 2004 et de 50 % d'un temps complet du 1er au 31 août 2004. A partir du 1er septembre suivant, l'assuré était totalement capable de reprendre son ancienne activité d'opérateur en chimie. 
 
B. Saisi d'un recours contre la décision sur opposition du 4 août 2005, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 17 février 2006. 
C. 
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant, sous suite de dépens, principalement à l'allocation d'une rente et subsidiairement à l'octroi de mesures d'ordre professionnel. Il conclut aussi au renvoi de la cause à la juridiction cantonale ou à l'administration pour instruction complémentaire (édition du dossier du service médical de l'employeur, enquête économique et expertise médicale). Il requiert enfin une nouvelle décision de l'instance cantonale sur les dépens en procédure cantonale. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité et à des mesures d'ordre professionnel. 
2. 
Les premiers juges ont - par renvoi aux considérants des décisions de l'administration - correctement exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent litige, si bien qu'il suffit de renvoyer à leur jugement. 
 
On ajoutera que selon la jurisprudence, une perte de gain durable ou prolongée, dans toute activité exigible ne nécessitant pas une formation professionnelle complémentaire, est suffisante pour ouvrir droit au reclassement dans une nouvelle profession lorsqu'elle est de 20 % environ (ATF 130 V 489-490, consid. 4.2 et les arrêts cités). 
3. 
Tenant compte de l'ensemble des pièces médicales du dossier, la juridiction cantonale a retenu que l'assuré pouvait reprendre son ancienne profession à partir du 1er septembre 2004. Par ailleurs, l'incapacité de travail ayant duré moins d'une année, les conditions légales d'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité n'étaient pas satisfaites. Pour ce motif aussi, les premiers juges ont nié à l'intéressé le droit à des mesures d'ordre professionnel. 
 
Comme en instance cantonale, le recourant se plaint en substance d'une instruction incomplète de la cause et partant, d'une violation des articles 29 Cst. féd. et 6 CEDH. En particulier, il soutient que les instances précédentes devaient requérir l'avis du service médical de son employeur (avis médical du 25 août 2004) et effectuer une enquête économique au sein de l'entreprise. Il reproche aussi à l'office intimé de ne pas avoir tenu compte de l'avis du docteur N.________ du 28 juillet 2005 (cf. formulaire E 213) - ce formulaire a été requis par l'office AI mais ne lui est parvenu qu'après la décision sur opposition - selon lequel seule une activité adaptée serait exigible. Cela étant, il fait valoir que tant l'administration que les premiers juges devaient procéder à une comparaison des revenus. 
4. 
4.1 A titre liminaire, on relèvera que le dossier de l'office intimé contient l'avis du service médical de l'employeur, soit le certificat du 25 août 2004 établi par le docteur E.________ de la compagnie Y.________ SA, entreprise propriété commune de S.________ et de C.________ SA, si bien que la décision a été rendue sur la base d'un dossier complet. 
4.2 A l'instar des premiers juges, il y a lieu de reconnaître pleine valeur probante à l'expertise pluridisciplinaire du Centre d'Expertises médicales de l'Hôpital X.________ du 28 juillet 2004, dès lors qu'elle répond aux réquisits posés par la jurisprudence en la matière (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Selon l'expert rhumatologue V.________, les troubles physiques du recourant ne l'empêchaient pas de reprendre son ancienne profession à 50 % d'un temps complet dès l'expertise, pour une durée déterminée au 31 août 2004, puis, à plein temps à partir du 1er septembre suivant (consilium rhumatologique du 20 juillet 2004). Sur le plan psychiatrique, son confrère A.________ a relevé qu'une reprise progressive du travail, à 50 % pour commencer, dans un environnement perçu comme potentiellement non dangereux était exigible (consilium psychiatrique du 22 juillet 2004). 
 
Appelée à se prononcer postérieurement à cette expertise sur l'état de santé psychique de l'intéressé, la doctoresse D.________ a estimé que l'affection psychique diagnostiquée depuis le 1er septembre 2004 n'influençait pas sa capacité de travail (rapport du 26 novembre 2004). 
4.3 Certes, dans son certificat du 25 août 2004, le docteur E.________ de la compagnie Y.________ SA a attesté d'une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée - ne comprenant pas de travaux pénibles de manutention et évitant les situations potentiellement dangereuses -, puis de 100 % après une période d'évaluation. Toutefois, sur le vu de l'évolution favorable des troubles psychiques du recourant attestée ultérieurement par la doctoresse D.________, l'appréciation de ce médecin, au demeurant non motivée, n'est pas propre à justifier une incapacité de travail au-delà du 1er septembre 2004. 
 
Dans son rapport du 28 juillet 2005, le docteur N.________ a posé un diagnostic similaire à celui des experts, estimant que l'ancienne profession d'opérateur en chimie était adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant et pouvait être exercée à plein temps. Le fait qu'il ait aussi considéré le métier de surveillant comme adapté n'y change rien, d'autant que selon la description du poste de travail de l'intéressé recueillie par l'office intimé (cf. rapport d'entretien de Madame R.________, psychologue FSP du 12 novembre 2004), sept heures par jour sont consacrées à la surveillance et ap- proximativement une heure au chargement de sacs de poudre pesant entre 20 et 25 kilos, soit une charge admise par ce praticien. 
4.4 Les pièces médicales versées au dossier permettant de statuer en pleine connaissance de cause sur le présent litige, toute instruction complémentaire s'avère superflue. Les premiers juges pouvaient donc statuer par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Au demeurant, on ne voit pas en quoi une enquête économique auprès de l'employeur s'avérerait utile à la résolution du présent litige, l'office AI disposant déjà d'une description du poste de travail de l'intéressé. 
5. 
Cela étant, c'est à juste titre que les instances précédentes ont retenu que le recourant est pleinement capable d'exercer son ancienne profession d'opérateur en chimie dès le 1er septembre 2004, soit avant l'échéance du délai de carence d'une année. 
 
B.________ n'a dès lors pas droit à une rente ni à un reclassement professionnel. En ce qui concerne cette mesure d'ordre professionnel objet de la contestation (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées), on observe avec la juridiction cantonale qu'une perte de gain durable ou prolongée, d'un taux suffisant, n'est pas établie en l'espèce. 
6. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). Le recourant qui n'obtient pas gain de cause ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 5 juillet 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: