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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_62/2007 /col 
 
Arrêt du 5 juillet 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Orange Communications SA, intimée, représentée par Minh Son Nguyen, avocat, 
Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud, Service de l'aménagement du territoire, place de la Riponne 10, 1000 Lausanne, 
Municipalité de la commune de Genolier, 
1272 Genolier, représentée par Me Olivier Freymond, avocat, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
autorisation de construire hors de la zone à bâtir, 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 30 mars 2007. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Le 6 octobre 2004, la société Orange Communications SA (ci-après: Orange) a demandé une autorisation de construire pour une installation de téléphonie mobile à réaliser en zone agricole, sur le territoire de la commune de Genolier. A.________ a fait opposition à ce projet durant l'enquête publique. 
Le Département des institutions et des relations extérieures (DIRE), par le Service de l'aménagement du territoire (SAT), a délivré l'autorisation cantonale spéciale requise pour les constructions hors de la zone à bâtir. 
Par décision du 27 mai 2005, la Municipalité de Genolier a refusé le permis de construire en invoquant l'art. 86 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC). Cette disposition permet à l'exécutif communal de refuser cette autorisation pour une construction susceptible de compromettre le caractère d'un site (clause d'esthétique). Orange a recouru au Tribunal administratif du canton de Vaud, qui le 20 décembre 2006 a annulé la décision de la municipalité en renvoyant le dossier à cette autorité pour qu'elle délivre le permis de construire. Il incombait également à la municipalité de notifier formellement aux opposants les préavis et autorisations cantonaux (consid. 4 de l'arrêt du 20 décembre 2006, cause AC.2005.0123). 
2. 
A.________ a adressé au Tribunal administratif plusieurs écritures qui ont été traitées comme une demande de révision de l'arrêt du 20 décembre 2006. Cette demande a été rejetée le 30 mars 2007 (arrêt CP.2007.0003). Le Tribunal administratif a considéré en substance que le requérant voulait remettre en discussion un préavis du service cantonal spécialisé au sujet des effets du rayonnement de l'installation de téléphonie mobile; or cette question n'était pas litigieuse dans la cause AC.2005.0123, seule l'application de la clause d'esthétique par l'autorité communale ayant été examinée. L'arrêt retient en conclusion que "les moyens tirés du droit fédéral (y compris l'ORNI) pourront être soulevés dans le cadre d'un recours dirigé contre l'autorisation de construire que la municipalité devra délivrer" (consid. 1b de l'arrêt du 30 mars 2007). 
3. 
Le 11 avril 2007, A.________ a adressé au Tribunal administratif une demande de reconsidération de l'arrêt du 30 mars 2007. Cette écriture a été transmise au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence. Comme le délai de recours au Tribunal fédéral n'était pas échu, le Président de la Ire Cour de droit public a informé A.________ qu'il pouvait compléter ou préciser son mémoire, s'il entendait effectivement recourir. Ce dernier a déposé des écritures complémentaires les 2 mai, 9 mai, 18 mai, 1er juin et 24 juin 2007. 
Il n'a pas été demandé de réponses. Le Tribunal administratif a produit son dossier. 
4. 
La voie du recours en matière de droit public est ouverte en l'espèce (art. 82 ss LTF). 
Seules doivent être prises en considération les écritures produites durant le délai de recours de trente jours de l'art. 100 al. 1 LTF, suspendu du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques (art. 46 al. 1 let. a LTF). Les trois derniers courriers du recourant, des 18 mai, 1er juin et 24 juin 2007, ne sont donc pas des compléments recevables du recours initial, soit la "demande de reconsidération" du 11 avril 2007. 
5. 
Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. En l'occurrence, le Tribunal administratif a indiqué les raisons pour lesquelles les arguments du recourant, dans sa demande de révision, étaient "mal dirigés et prématurés". Dans ses écritures, le recourant ne mentionne ni ne conteste cette appréciation et il ne prétend pas que sa demande de révision aurait été rejetée en violation du droit fédéral. Il se borne en effet à reprendre ses critiques contre les antennes de téléphonie mobile, en demandant en quelque sorte au Tribunal fédéral de se saisir du dossier de l'autorisation de construire à la place des autorités administratives du canton et de la commune. Il ne cherche ainsi pas à démontrer que l'arrêt du Tribunal administratif serait contraire aux règles de procédure cantonale ou aux garanties constitutionnelles applicables à ce stade. Dans ces conditions, le recours doit être d'emblée déclaré irrecevable pour motivation manifestement insuffisante, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
6. 
Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais judiciaires, par 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, aux mandataires de Orange Communications SA et de la Municipalité de Genolier, au Service de l'aménagement du territoire et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 5 juillet 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: