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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_127/2013  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 5 juillet 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Seiler et Donzallaz. 
Greffier: M. Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________,  
représentée par Me Franck Ammann, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.  
 
Objet 
Reconnaissance nationale d'une autorisation d'enseigner, 
 
recours contre la décision de la Commission de recours CDIP/CDS du 25 octobre 2012. 
 
 
 
Faits:  
 
A.  
X.________ a achevé en 1999 une formation de deux ans d'enseignante au Maroc. 
 
Le 6 juin 2010, la prénommée a requis auprès de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après: la CDIP) la reconnaissance de sa formation au niveau suisse pour l'enseignement aux degrés préscolaire et primaire. 
 
Par décision du 17 avril 2012, la CDIP a rejeté la requête. 
 
X.________ a contesté ce prononcé auprès de la Commission de recours de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique et du Comité de la conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (ci-après: la Commission de recours), qui l'a déboutée par décision du 25 octobre 2012. 
 
B.  
A l'encontre de ce prononcé, X.________ forme un recours au Tribunal fédéral. Elle demande, sous suite de frais et dépens, principalement, que la décision entreprise soit réformée en ce sens que son diplôme est reconnu; subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la Commission de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche et la CDIP proposent de rejeter le recours, alors que la Commission de recours se réfère à son prononcé. 
 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (ATF 136 II 470 consid. 1). 
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision rendue dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 let. d LTF). Une autorité intercantonale telle que la Commission de recours constitue en effet une autorité cantonale au sens de cette disposition (ATF 136 II 470 consid. 1.1). Cette autorité précède immédiatement le Tribunal fédéral, puisque l'art. 10 al. 2 3e phrase de l'accord sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études du 18 février 1993 (recueil systématique de la législation intercantonale dans le domaine de l'éducation [disponible sur le site Internet de la CDIP, à l'adresse www.edk.ch] no 4.1.1; ci-après: l'Accord intercantonal ou l'Accord) prévoit que la décision d'une telle commission de recours peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public en vertu de l'art. 82 LTF. Le recours devant le Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert (cf. art. 86 al. 1 let. d in fine LTF et art. 33 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF; RS 173.32]). En outre, la Commission de recours présente les caractéristiques d'un tribunal supérieur au sens de l'art. 86 al. 2 LTF (ATF 136 II 470 consid. 1.1). La Commission de recours connaît notamment des recours de particuliers contre les décisions de l'autorité de reconnaissance, à savoir la CDIP (art. 10 al. 2 en relation avec l'art. 4 al. 1 de l'Accord intercantonal).  
 
1.2. Aucune des exceptions énumérées à l'art. 83 LTF n'est réalisée. Le cas d'espèce ne tombe en particulier pas sous le coup de l'art. 83 let. t LTF, puisque le litige porte sur la reconnaissance d'une autorisation d'enseigner, et non sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités (cf. ATF 136 II 470 consid. 1.2).  
 
1.3. Au surplus, le recours a été interjeté par une partie directement touchée par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il a de plus été déposé en temps utile (cf. art. 100 LTF) et en la forme prévue par la loi (cf. art. 42 LTF), de sorte qu'il est en principe recevable.  
 
1.4. L'art. 99 al. 1 LTF prohibe l'allégation de faits nouveaux et le dépôt de nouveaux moyens de preuve devant le Tribunal fédéral (cf. arrêts 9C_920/2008 du 16 avril 2009 consid. 2.3, non publié in ATF 135 V 163; 8C_116/2013 du 3 mai 2013 consid. 2). Les attestations versées en cause par la recourante sont donc irrecevables.  
 
1.5. Le Tribunal fédéral contrôle librement l'application du droit intercantonal, auquel ressortit l'Accord intercantonal (cf. art. 95 let. e; arrêt 4A_24/2011 du 28 mars 2012 consid. 3.1 avec références). Le grief de violation du droit intercantonal est toutefois soumis aux exigences de motivation plus strictes de l'art. 106 al. 2 LTF; l'acte de recours doit ainsi contenir un exposé succinct des droits ou principes violés et exposer de manière claire et circonstanciée en quoi consiste leur violation (cf. ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
 
2.  
 
2.1. Selon son art. 1er, intitulé "But", l'Accord intercantonal - auxquels tous les cantons ont adhéré - règle notamment la reconnaissance des diplômes de fin d'études étrangers (art. 1 al. 2). Aux termes de l'art. 2, l'Accord s'applique à toutes les formations et à toutes les professions qui sont réglementées par les cantons.  
 
La CDIP, en tant qu'autorité de reconnaissance (art. 4 al. 1 de l'Accord), émet les règlements de reconnaissance qui fixent, pour chaque diplôme de fin d'études ou pour des catégories de diplômes, notamment les conditions, la procédure de reconnaissance et les conditions de reconnaissance auxquelles sont soumis les diplômes de fin d'études étrangers (art. 6 al. 1 de l'Accord). Les conditions de reconnaissance énoncent les exigences minimales auxquelles le diplôme de fin d'études doit satisfaire (art. 7 al. 1 de l'Accord). 
 
2.2. En l'espèce, le règlement pertinent est celui du 27 octobre 2006 concernant la reconnaissance des diplômes de fin d'études étrangers (recueil systématique de la législation intercantonale dans le domaine de l'éducation no 4.2.3.1; ci-après: le règlement), dans sa teneur en vigueur lors du dépôt de la demande, à l'exclusion en conséquence des modifications du 22 mars 2012, ce qui n'est pas contesté.  
 
Selon son art. 1 let. a, le règlement régit la reconnaissance des diplômes d'enseignement étrangers notamment pour les degrés préscolaire et primaire. 
 
Les diplômes de fin d'études étrangers sont évalués notamment en fonction des exigences minimales formulées dans les règlements de reconnaissance de la CDIP pour les diplômes suisses correspondants (art. 2 du règlement). Le règlement pertinent en l'occurrence est celui de la CDIP du 10 juin 1999 concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants des degrés préscolaire et primaire (recueil systématique de la législation intercantonale dans le domaine de l'éducation no 4.2.2.3), dont l'art. 4 al. 1 prévoit que la reconnaissance suppose trois ans d'études à plein temps. 
 
L'art. 4 du règlement, qui énonce les conditions matérielles de la reconnaissance, pose le principe selon lequel les diplômes de fin d'études étrangers doivent être équivalents aux diplômes suisses correspondants. 
 
D'après l'art. 6 du règlement, intitulé "Compensation de niveaux de formation différents", si la formation suisse se situe à un niveau supérieur à celui de la formation suivie par le requérant dans son pays d'origine, celui-ci peut choisir entre une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation, aux fins de compenser la différence de niveaux (al. 1). Sous réserve d'une exception non réalisée en l'espèce, une telle compensation n'est pas possible lorsque le requérant dispose d'une formation professionnelle de niveau secondaire II, alors que l'exercice de la profession en Suisse requiert trois années de formation dans le cadre d'une haute école - niveau tertiaire - (al. 2). 
 
Selon l'art. 10 al. 2 du règlement, les documents remis doivent permettre de vérifier si les conditions de la reconnaissance sont remplies. 
 
3.  
 
3.1. L'autorité précédente a considéré qu'en Suisse, l'enseignement aux degrés préscolaire et primaire requérait une formation dispensée par une haute école (niveau tertiaire). Il appartenait à la recourante d'établir que son diplôme d'enseignante obtenu auprès du Centre de formation des instituteurs à Safi (Maroc) était équivalent à un titre délivré par une haute école, ce qu'elle n'avait pas fait. En effet, la CDIP avait en vain invité la recourante à produire une attestation de l'autorité marocaine compétente indiquant si sa formation d'enseignante relevait du secondaire II ou du niveau tertiaire. La recourante avait en revanche fourni une attestation de l'Académie régionale de l'Education et de la Formation du 24 janvier 2011, d'où il ressortait qu'elle avait suivi une formation de deux ans, de niveau bac+2. L'autorité précédente a estimé, à la suite de la CDIP, qu'il s'agissait là d'une formation post-secondaire non universitaire. Elle a rejeté l'argument de la recourante tiré du fait que ladite attestation émanait du "Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur [...]", en considérant que cela ne prouvait nullement qu'il s'agissait d'une formation de niveau tertiaire. En outre, la recourante avait obtenu en 1996, avant le début de sa formation pédagogique, une maturité de type "comptabilité", ce qui ne correspondait pas à une maturité générale comparable à la maturité suisse. En vertu de l'art. 6 al. 2 du règlement, la recourante ne pouvait d'ailleurs bénéficier de mesures compensatoires aux fins de pallier la différence de niveau avec la formation requise en Suisse.  
 
 
3.2. La recourante fait valoir que sa maturité constitue un "bac simple" lui permettant d'accéder à certaines facultés universitaires comme celles des lettres et des sciences humaines. Elle aurait ainsi la même valeur qu'une maturité gymnasiale suisse permettant d'entrer dans une haute école. Par ailleurs, la formation de deux ans qu'elle a accomplie par la suite auprès du Centre de formation des instituteurs de Safi devrait être qualifiée d'enseignement supérieur.  
 
Outre qu'il s'agit en partie de faits nouveaux irrecevables (cf. consid. 1.4 ci-dessus) et non prouvés, ces allégations ne sont pas de nature à établir que la formation de la recourante équivaut à celle qui est requise en Suisse pour enseigner aux degrés préscolaire et primaire, soit une formation de niveau tertiaire d'une durée de trois ans. 
 
L a recourante a été invitée à plusieurs reprises à fournir aux autorités précédentes toutes les informations utiles sur le système de formation marocain, en application de l'art. 10 al. 2 du règlement. N'y ayant pas donné suite, elle ne saurait s'en prendre qu'à elle-même si ces autorités ne se sont fondées que sur les pièces figurant au dossier. Aucun grief n'a d'ailleurs été valablement soulevé sur cette question, la référence faite dans l'écriture de recours à l'ATF 134 II 341 étant dénuée de pertinence, dans la mesure où cet arrêt porte sur la reconnaissance d'un diplôme obtenu dans un Etat membre de l'UE, ce qui implique la mise en oeuvre de mécanismes spécifiques. 
 
Au vu de ce qui précède, la conclusion de la recourante tendant à ce que son diplôme soit reconnu doit donc être rejetée. 
 
4.  
On comprend de l'argumentaire de la recourante, non concrétisé par une conclusion spécifique, que celle-ci se plaint, de manière subsidiaire, du refus de la mettre au bénéfice de mesures compensatoires destinées à pallier la différence des niveaux de formation. 
 
L'autorité précédente a motivé son refus en invoquant l'art. 6 al. 2 du règlement, aux termes duquel les mesures de compensation ne sont pas possibles lorsque la requérante dispose d'une formation professionnelle de niveau secondaire II, alors que l'exercice de la profession en Suisse requiert trois années de formation dans le cadre d'une haute école (niveau tertiaire). On peut s'étonner de cette motivation, dans la mesure où l'autorité précédente a retenu, à la suite de la CDIP, que la recourante disposait d'une formation post-secondaire (mais non universitaire), soit apparemment supérieure au niveau secondaire II. Toutefois, la recourante n'ayant pas contribué, comme on pouvait l'attendre d'elle, à fournir des éclaircissements sur la place de sa formation dans le système éducatif marocain, la décision attaquée doit être confirmée également sur ce point. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 65 et 66 LTF) et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68 LTF a contrario). 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, à la Commission de recours CDIP/CDS, ainsi qu'au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche. 
 
Lausanne, le 5 juillet 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Vianin