Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_920/2016
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Arrêt du 5 juillet 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Thomas Barth, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Guy Reber, avocat,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles (divorce),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 21 octobre 2016.
Faits :
A.
A.a. A.A.________, née C.A.________ en 1972, de nationalité française, et B.A.________, né en 1960, ressortissant israélien, se sont mariés le 22 mai 1996 à Collonge-Bellerive (GE). Trois enfants sont issus de cette union: D.A.________, née en 1996, majeure lors de l'introduction de la procédure en divorce des époux, E.A.________, née en 2004 et F.A.________, née en 2006.
Les conjoints vivent séparés depuis le 24 janvier 2010 selon les allégués de l'épouse, ce que le mari conteste, soutenant avoir repris la vie commune avec elle entre décembre 2012 et décembre 2014.
Depuis la séparation, chaque époux réside dans l'un des deux biens immobiliers dont ils sont copropriétaires à G.________ (GE). En 2012, la valeur vénale de ces biens a été évaluée à 3'567'600 fr., respectivement à 7'409'050 fr. Les trois enfants du couple vivent auprès de leur mère.
A.b. Le 11 décembre 2015, l'épouse a déposé auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) une demande unilatérale en divorce, accompagnée d'une requête de mesures provisionnelles. Dans le cadre de celle-ci, elle a notamment pris des conclusions en paiement de contributions mensuelles, de 20'000 fr. pour son propre entretien et, pour chacune de ses filles mineures, de 5'000 fr. jusqu'à 12 ans, 6'000 fr. jusqu'à 15 ans et 7'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières mais au maximum jusqu'à 25 ans. Elle a de plus conclu au versement d'une
provisio ad litem de 41'000 fr.
Le mari s'est déclaré d'accord de contribuer à l'entretien de sa famille, incluant la fille majeure du couple, à hauteur de 5'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, concluant pour le surplus au déboutement de l'épouse de toutes ses conclusions. Il a en outre requis la production par celle-ci de documents relatifs à sa situation financière, notamment ses relevés de comptes pour les cinq années précédant le dépôt de sa requête de mesures provisionnelles.
Une audience de débats a eu lieu le 7 avril 2016, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. Le mari a indiqué adhérer aux conclusions de son épouse uniquement sur le principe du versement d'une contribution à l'entretien des enfants. A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.
B.
B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 avril 2016, le Tribunal a donné acte aux conjoints de ce qu'ils vivaient séparés (ch. 1 du dispositif) et a constaté que la garde effective de leur deux filles mineures était exercée par la mère (ch. 2). Il a en outre condamné le père à verser, dès le mois de décembre 2015, une contribution de 1'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de chacune de ses filles mineures (ch. 3), et constaté qu'entre décembre 2015 et avril 2016, celui-ci s'était acquitté de la somme de 9'575 fr. à titre de contribution à l'entretien des enfants (ch. 4). Enfin, le Tribunal a renvoyé le sort des frais de l'ordonnance à sa décision finale (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6), comprenant notamment celles prises par l'épouse en versement d'une
provisio ad litemet d'une contribution à son propre entretien.
En substance, le Tribunal a estimé que le coût d'entretien effectif des deux filles mineures du couple, arrêté à 2'824 fr. 30 par mois, devait être intégralement mis à la charge du père. Il a par ailleurs considéré qu'aucune contribution d'entretien ne devait être accordée à l'épouse au motif, implicite, que sa situation financière n'était pas claire, les indications fournies à ce sujet étant incomplètes. De surcroît, il a jugé que l'octroi d'une
provisio ad litem à celle-ci ne se justifiait pas, dès lors que les ressources financières à sa disposition étaient largement suffisantes pour lui permettre d'assurer ses frais de représentation.
B.b. Le 2 mai 2016, l'épouse a formé appel de cette ordonnance, sollicitant son annulation et sa réforme dans le sens des conclusions prises dans la requête de mesures provisionnelles. Par arrêt du 21 octobre 2016, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a confirmé l'ordonnance entreprise et débouté les parties de toutes autres conclusions.
C.
Par acte posté le 28 novembre 2016, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 octobre 2016. Elle conclut, comme en appel, à ce que le mari soit condamné à lui verser mensuellement, dès le dépôt de sa demande unilatérale en divorce, des contributions d'entretien de 20'000 fr. pour elle-même et, pour chacune de leurs filles, de 5'000 fr. jusqu'à 12 ans, 6'000 fr. jusqu'à 15 ans et 7'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans. Elle demande également la condamnation de son époux à lui verser une
provisio ad litem de 41'000 fr., celui-ci étant débouté de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4; art. 74 al. 1 let. b LTF ). La recourante a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est donc recevable au regard de ces dispositions.
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par la partie recourante ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3 et les références).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution soit concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1 et les arrêts cités). La partie recourante ne peut ainsi se borner à critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se limitant à opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale (ATF 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et la jurisprudence citée).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'acte attaqué que s'il démontre une violation de droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 7.1), conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1).
Dans la mesure où la recourante s'écarte des constatations de fait de l'autorité précédente, les complète ou les modifie, ses allégations sont irrecevables, à moins qu'elles ne répondent à des griefs dûment motivés au sens précité. Ne peuvent dès lors être pris en considération les faits mentionnés dans les chapitres consacrés à "la présentation des parties" et à "la procédure de divorce initiée par [l'épouse]" qui ne ressortiraient pas de l'arrêt entrepris, sans que leur omission ne fasse l'objet d'une critique conforme au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF).
2.3. En vertu de l'art. 271 let. a CPC (applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), les mesures provisionnelles en matière matrimoniale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux titres, l'administration d'autres moyens de preuve doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC), étant rappelé que la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits (arrêt 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 2.3 et la référence; cf. sur cette notion: ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les citations).
3.
Après avoir admis, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois pour connaître du présent litige, les parties étant domiciliées dans le canton de Genève au moment du dépôt de la requête ( art. 59, 62 et 79 al. 1 LDIP ), la Cour de justice a considéré à bon droit que le droit suisse était applicable (art. 49, 62 al. 2 et 3 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). Ces points ne sont pas contestés.
4.
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'application des art. 4, 163 et 176 CC . Elle reproche à l'autorité précédente d'avoir effectué une appréciation manifestement erronée, tant de sa situation financière que de celle de l'intimé, et d'avoir par conséquent fixé les montants dus pour l'entretien des enfants de manière insoutenable, ainsi que d'avoir arbitrairement refusé de lui allouer une contribution pour elle-même de même qu'une
provisio ad litem.
4.1.
4.1.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC, se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. L'art. 176 al. 3 CC prévoit en outre que, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a).
4.1.2. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si le juge n'a pas pris en compte, sans motif sérieux, un élément de preuve propre à modifier la décision, s'il s'est trompé manifestement sur son sens et sa portée, ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).
4.2.
4.2.1. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir estimé que l'intimé ne disposait plus des ressources suffisantes lui permettant de maintenir le train de vie mené par les parties durant la vie commune. Elle prétend que, vu l'absence de pièces fournies par le débirentier concernant sa situation financière personnelle et compte tenu des éléments probants qu'elle a elle-même allégués, documents à l'appui, la Cour de justice aurait dû retenir comme vraisemblable que l'intimé disposait encore d'une capacité financière "démesurée", et non pas seulement d'un revenu mensuel net de 13'447 fr., versé par la société anonyme dont il est actionnaire et administrateur unique.
Elle se contente toutefois d'opposer son appréciation à celle effectuée par la cour cantonale, sans démontrer que celle-ci serait insoutenable (art. 106 al. 2 LTF). De toute manière, elle ne dit pas en quoi la situation financière du débirentier aurait une incidence sur le montant des contributions d'entretien dues aux enfants mineurs, lesquelles ont été calculées en fonction du coût d'entretien effectif de chacun d'eux. Or la recourante ne formule aucun grief à ce sujet. Quant au versement d'une pension pour l'épouse, l'autorité cantonale a considéré que celle-ci ne pouvait y prétendre, au motif qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle ne serait pas en mesure de continuer à pourvoir elle-même à son entretien convenable. A cet égard, la question de la capacité contributive du mari apparaît dès lors sans pertinence. Il en va de même en tant que la recourante reproche à la Cour de justice de lui avoir dénié le droit à une
provisio ad litem, les juges précédents ayant considéré sur ce point que l'épouse disposait, au 31 décembre 2014, d'avoirs bancaires de 748'787 fr. au total et que, dans la mesure où elle n'avait produit aucun document récent qui démontrerait qu'elle ne possédait plus de tels avoirs, il y avait lieu d'admettre qu'elle bénéficiait de ressources suffisantes pour assumer les frais du procès en divorce, motivation que la recourante ne critique nullement.
Pour autant qu'il soit recevable, le moyen est par conséquent infondé, sans qu'il soit besoin de l'examiner plus avant.
4.2.2. Selon la recourante, la Cour de justice serait aussi tombée dans l'arbitraire en retenant qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle ne pouvait plus continuer à pourvoir à son entretien convenable.
4.2.2.1. L'autorité cantonale a considéré que la situation financière de l'épouse apparaissait peu claire. Alors qu'elle prétendait ne plus percevoir de revenu depuis plusieurs années, elle n'avait produit aucun document récent relatif à l'état de ses finances, à l'exception d'un relevé de compte pour la période de mars à juillet 2015. Il ressortait de ce document qu'elle avait perçu, durant cette période, des versements pour un montant total de 5'000 fr., provenant d'un compte dont le détenteur n'était pas connu. Ce compte ne figurait pas dans les déclarations d'impôt qu'elle avait produites et elle ne fournissait aucune explication sur l'origine de ces versements.
En outre, l'épouse alléguait que la société qu'elle avait créée en 2009 avait été revendue en 2012 au prix de 900'000 fr., dont 300'000 fr. avaient été versés sur les comptes épargne de ses filles. Elle prétendait avoir utilisé les 600'000 fr. restants pour maintenir son train de vie et celui de ses enfants, qu'elle chiffrait à 18'125 fr. par mois, son époux n'ayant selon elle contribué, depuis 2012, que de manière sporadique à l'entretien de la famille. Elle n'expliquait cependant pas les raisons pour lesquelles son compte personnel auprès de la Banque H.________ présentait, au 31 décembre 2014, un solde de 748'787 fr., soit un montant supérieur à la somme qu'elle prétendait avoir conservée à la suite de la vente de sa société. Il était par ailleurs difficilement compréhensible qu'elle ait accepté, alors qu'elle était selon ses dires séparée de son époux, de déclarer faussement à l'administration fiscale avoir perçu, en 2013 et 2014, un salaire de la société anonyme de celui-ci, sans recevoir d'avantages financiers en contrepartie. De même, on comprenait difficilement que l'épouse ait comptabilisé des frais de garde d'un montant de 1'600 fr. par mois dans son budget, alors qu'elle prétendait se consacrer exclusivement à l'éducation de ses filles depuis 2012. Enfin, l'épouse avait dissimulé en première instance sa qualité de directrice d'une Sàrl ainsi que les revenus en résultant, dont elle alléguait qu'ils ne s'élevaient qu'à 2'000 fr. par an. Contrairement à ce qu'elle soutenait, ces revenus ne ressortaient pas des déclarations d'impôt qu'elle avait fournies, de sorte que celles-ci, dont la plus récente datait de 2014, ne pouvaient revêtir la moindre valeur probante pour déterminer sa situation financière réelle.
L'autorité précédente en a déduit qu'il n'était pas vraisemblable que l'épouse ne disposât d'aucun revenu, comme elle le prétendait. Il n'était toutefois pas possible de se faire une idée précise de l'étendue de ses ressources, dans la mesure où elle n'avait pas jugé utile de fournir de documents récents et exhaustifs sur sa situation financière, alors qu'il lui incombait de le faire. Par ailleurs, il apparaissait fortement vraisemblable qu'en vendant la société qu'elle disait avoir créée, l'épouse ait volontairement renoncé à un revenu, ce qui pourrait justifier de lui imputer un revenu hypothétique. Il était en effet peu plausible qu'elle n'ait perçu aucune rémunération d'une société qu'elle avait elle-même créée. Le montant de cette rémunération ne pouvait cependant être établi, car elle n'avait fourni aucun renseignement à ce sujet. Enfin, l'épouse disposait d'importants avoirs bancaires qui s'élevaient, au 31 décembre 2014, à 748'787 fr., et elle était copropriétaire des deux biens immobiliers appartenant aux époux, biens qui avaient été évalués à plusieurs millions de francs chacun. Elle n'avait ainsi pas rendu vraisemblable qu'elle ne pourrait plus pourvoir à son entretien convenable, comme elle soutenait le faire depuis 2012 - sous réserve d'une période, dont elle ne précisait pas la durée, pendant laquelle le mari aurait partiellement contribué à l'entretien de la famille à hauteur de 7'500 fr. par mois. Partant, la décision du premier juge de ne pas lui allouer de contribution d'entretien sur mesures provisionnelles devait être confirmée.
4.2.2.2. La recourante se borne essentiellement à opposer sa propre version des faits à celle de l'autorité cantonale. Elle fait valoir des griefs s'apparentant à des critiques de nature appellatoire et ne démontre pas d'une manière conforme aux exigences de motivation en quoi la Cour de justice aurait procédé à une appréciation arbitraire de sa situation financière. Tel est le cas lorsqu'elle soutient que l'autorité cantonale était en mesure de comprendre, sur la base des pièces produites, que l'argent correspondant aux versements figurant sur son relevé de compte pour la période de mars à juillet 2015 ne provenait pas d'un compte dissimulé, mais de celui qu'elle détient auprès de la Banque H.________, dans lequel elle puise sans relâche pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses filles, compte déclaré fiscalement ainsi qu'à l'autorité précédente. Il en va de même en tant qu'elle nie s'être contredite au sujet du produit de la vente de son ancienne société, arguant que si les comptes épargne pour ses filles cadettes ont été ouverts en 2014, la donation qu'elle a effectuée à l'aînée en 2015 ne pouvait se retrouver dans sa déclaration fiscale 2014, sur laquelle s'est basée l'autorité cantonale. A cet égard, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrée, mais à la partie recourante d'établir précisément en quoi celle opérée par l'autorité précédente serait manifestement inexacte ou incomplète ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En l'occurrence, l'argumentation avancée par la recourante n'établit pas que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en considérant que la situation financière de l'épouse se révélait peu claire. La recourante ne démontre pas non plus que l'opinion des juges précédents, selon laquelle il n'était pas rendu vraisemblable qu'elle ne puisse plus contribuer elle-même à son entretien, serait insoutenable dans son résultat.
La recourante allègue en outre que l'appréciation de la Cour de justice s'agissant des prétendus salaires qui lui auraient été versés en 2013 et 2014 par la société anonyme de l'intimé est "tout bonnement fantaisiste". A l'appui de cette affirmation, elle se limite cependant à faire valoir sa propre version des faits, exposée lors de l'audience du 7 avril 2016, soutenant que l'autorité cantonale ne pouvait faire fi de ses explications: de telles critiques laissent intacte l'opinion de l'autorité cantonale selon laquelle les dires de l'épouse sur ce point ne lui apparaissaient guère convaincants. Dans la mesure où la recourante reproche encore à la Cour de justice d'être tombée dans l'arbitraire en ce qui concerne les frais de garde de ses filles, son argumentation ne constitue à nouveau qu'une suite d'affirmations appellatoires.
Pour le reste, lorsque la recourante allègue que le revenu de 2'000 fr. dont elle a bénéficié en qualité de directrice d'une Sàrl ne figure pas dans sa déclaration d'impôt 2014 puisqu'il a été perçu en 2015, son affirmation est également de nature appellatoire. Il en va de même en tant qu'elle conteste l'absence de précision s'agissant de sa rémunération dans le cadre de la gestion de son ancienne société, cet élément n'apparaissant d'ailleurs pas déterminant.
Pour autant qu'ils soient suffisamment étayés, les griefs relatifs à la situation financière de l'épouse sont par conséquent également mal fondés.
5.
La recourante reproche encore à l'autorité cantonale d'avoir considéré de manière insoutenable qu'il ne se justifiait pas d'adapter la contribution d'entretien allouée aux enfants des parties en fonction de l'âge des mineures, dans la mesure où la procédure en était au stade des mesures provisionnelles et où il n'était pas rendu vraisemblable que leurs charges augmenteraient avant le prononcé du jugement au fond.
A cet égard, la recourante expose que, vu les nombreuses demandes en reddition de comptes qu'elle a effectuées dans sa demande en divorce, elle a rendu vraisemblable que la procédure au fond prendra "un certain temps" avant même que le Tribunal ne rende sa décision. De plus, contrairement à l'appréciation de l'autorité cantonale, il est notoire que les besoins d'un enfant augmentent avec l'âge. Selon la recourante, cette juridiction semble dès lors ignorer des éléments de la vie quotidienne de tout un chacun, de manière à asseoir sa position, hautement arbitraire.
Cette critique est toutefois de nature entièrement appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
6.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut donc être que rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera par conséquent les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Mairot