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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_118/2018  
 
 
Arrêt du 5 juillet 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Kneubühler. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jamil Soussi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton 
de Genève du 31 janvier 2018 (P/10327/2016, ACPR/57/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 26 avril 2016, le Procureur roumain a adressé au Ministère public de la République et canton de Genève une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une enquête destinée à vérifier la réalité des soupçons de constitution d'une bande criminelle organisée, de déprédation et de banqueroute frauduleuse, instruction ouverte à la suite de la plainte pénale du 13 mai 2015 de B.________ (cause CP/---/2016).  
Il en ressort en substance que la société plaignante était liée, par un contrat de distribution de médicaments, à C.________ et à D.________, ces deux dernières sociétés les revendant à des clients finaux. En octobre 2009, C.________, D.________ et E.________ - cette dernière gérée par les associés des deux premières par l'intermédiaire d'autres sociétés commerciales sises aux Pays-Bas et en Suisse - avaient conclu un contrat d'association selon lequel les acquisitions de médicaments se feraient par C.________ et la distribution par E.________, la troisième société - D.________ - étant interposée dans le circuit de distribution des deux autres; si l'un des associés ne remplissait pas son obligation d'atteindre le chiffre d'affaires annuel convenu, l'associé, non fautif, pouvait dénoncer le contrat et être dédommagé. En mai 2010, B.________ avait résilié le contrat de distribution avec C.________. Cette dernière n'ayant pas pu respecter ses obligations découlant du contrat d'association, E.________ avait dénoncé cet accord en date du 1er septembre 2010. Au mois d'octobre 2010, C.________ et E.________ avaient convenu d'un abandon de créance par lequel la première cédait à la seconde une créance de plus de 980'000'000 lei; D.________ avait également cédé à E.________ une créance de près de 470'000'000 lei. Le 4 novembre 2010, C.________ avait sollicité "l'entrée en insolvabilité" et E.________ s'était présentée comme créancière pour plus de 990'000'000 lei, étant ce faisant la créancière majoritaire et donc liquidatrice judiciaire. Selon les recherches des autorités roumaines, de novembre 2012 à février 2013, les comptes de E.________ avaient été débités en faveur de F.________, société qui avait ensuite transféré EUR 11'634'484.- sur des comptes bancaires en Suisse, soit sur le compte personnel de l'avocat N.________ auprès de la banque L.________ SA (EUR 6'400'000.-) ainsi que sur celui de l'étude J.________ auprès de la banque K.________ (EUR 5'234'483.-). 
L'instruction en Suisse a révélé que l'argent déposé sur le compte de l'étude susmentionnée avait été rapidement transféré vers plusieurs comptes dont celui n° xxx détenu par A.________ auprès de la banque M.________, pour plus de EUR 7'500'000.-. 
Par ordonnance du 20 juin 2016, le Procureur genevois a ordonné le séquestre pénal conservatoire des avoirs détenus sur ce compte et, le 5 juillet suivant, il a ordonné la remise de la documentation bancaire à l'Etat requérant. Le 16 septembre 2016, le Procureur roumain a transmis un bref complément de commission rogatoire, demandant le séquestre conservatoire des avoirs en Suisse. Par arrêt du 22 mai 2017, le Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours intentés par A.________ contre les deux décisions du Ministère public genevois précitées (cause yyy). 
 
A.b. Le 7 juin 2016, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) a transmis un avis de soupçon de blanchiment d'argent au Ministère public genevois à la suite de l'annonce du 30 mai 2016 déposée par la banque M.________ concernant notamment le compte n° xxx détenu par A.________ qui avait été alimenté par l'argent venant de Roumanie via le compte de l'avocat N.________ (cause P/---/2016).  
Ce même jour et dans le cadre de la procédure ouverte pour blanchiment d'argent, le Procureur a ordonné le séquestre du compte susmentionné (EUR 7'511'319.-). Le 12 septembre 2016, A.________ a demandé la levée de cette mesure; il soutenait en substance être actionnaire à 61 % de la société G.________, qui détenait, jusqu'au mois d'octobre 2011, 61 % de I.________ SA; à la suite d'une division de cette dernière dont était issue F.________ - dont G.________ était actionnaire -, celle-ci avait été vendue à H.________ avec l'approbation du conseil roumain de la concurrence; G.________ s'en était retirée en août 2012 et le montant reçu en compensation de ce retrait avait été versé sur les comptes en Suisse, puis aux actionnaires de G.________, dont 50 % sur son compte auprès de la banque M.________. Selon A.________, il n'y avait aucun lien entre F.________ et les sociétés C.________, D.________ ou E.________ et la documentation bancaire de F.________ n'établissait aucun versement en provenance de E.________. 
Lors de son audition du 15 septembre 2016 en tant que personne appelée à donner des renseignements, A.________ a expliqué avoir créé et développé C.________ dès 1994 avec O.________; en 2010, A.________ avait vendu sa participation. Selon ses déclarations, P.________ leur avait conseillé, afin de faire entrer C.________ en bourse, de créer une nouvelle société, soit E.________, qui reprenait progressivement l'activité de C.________ tout en étant "auditée" par une fiduciaire de réputation internationale. A.________ a ensuite exposé qu'à la suite de "petits litiges", B.________ avait demandé la mise en faillite de C.________, démarche suivie par d'autres fournisseurs, de sorte que l'introduction en bourse de E.________ n'avait pas abouti. A suivre A.________, cette faillite serait totalement séparée de la vente du réseau de pharmacies dont le produit avait été versé en Suisse; en effet, indépendamment du réseau de distribution, il y avait eu le réseau de pharmacies en lien avec la société Q.________ - entité ensuite partagée en trois, dont F.________ et deux autres qui avaient été liquidées - pour être vendue en 2012-2013 à la société de distribution roumaine H.________; G.________, actionnaire principal de F.________, sans compte bancaire, mais représentée en Suisse par l'avocat N.________, avait fait verser le produit net de la vente du réseau de pharmacies sur le compte de l'avocat suisse. Contestant avoir commis la moindre infraction, A.________ a déclaré ne pas avoir été entendu par les autorités pénales roumaines, lesquelles, selon le rappel alors formulé par le Procureur genevois, le suspectaient d'avoir laissé partir C.________ en faillite afin d'éviter qu'elle ne paie ses dettes et d'avoir vendu le réseau de pharmacies pour cacher son argent en Suisse. 
Par ordonnance du 27 septembre 2016, le Ministère public a refusé la levée du séquestre portant sur le compte de A.________, au motif que les soupçons d'une infraction de blanchiment étaient suffisants pour justifier le maintien de cette mesure sur ces avoirs; cela découlait des charges pesant sur le précité en Roumanie et en Suisse, ainsi que de l'absence de contestation, lors de son audition, du fait que les fonds versés en Suisse étaient le produit de la vente de ses activités économiques en Roumanie, soit l'argent que les autorités de ce pays recherchaient pour avoir été soustrait illégalement à la faillite de ses entreprises roumaines. 
Le 12 juin 2017, A.________ a déposé une nouvelle demande de levée du séquestre frappant son compte. Il a produit un rapport d'analyse établi par R.________, selon lequel les versements de fonds de F.________ vers G.________ correspondraient au paiement des parts d'actifs nets relatif au retrait de la seconde du capital-action de la première; le montant de EUR 11 millions versés en Suisse serait le produit de la vente des actions de F.________ détenues par G.________ à H.________. Par décision du lendemain, le Procureur a refusé cette requête, reprenant les motifs retenus dans l'ordonnance du 27 septembre 2016; il a précisé qu'il convenait de suivre l'évolution de la procédure en Roumanie, les soupçons de blanchiment restant élevés. 
 
B.   
Le 31 janvier 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours intenté par A.________ contre cette décision, subsidiairement l'a rejeté. 
Cette autorité a considéré que l'intéressé ne disposait pas de la qualité pour recourir, faute d'intérêt actuel et concret à l'annulation de l'ordonnance attaquée (cf. consid. 1.3). La cour cantonale a ensuite rejeté le recours sur le fond (cf. consid. 2). Elle a tout d'abord écarté les griefs soulevés en lien avec des violations du droit d'être entendu et de la maxime d'instruction (cf. consid. 3.3), puis a confirmé le séquestre (cf. consid. 4.2). 
 
C.   
Par acte du 5 mars 2018, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la levée des scellés sur son compte n° xxx détenu auprès de la banque M.________. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Le recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité rendu en dernière instance cantonale. Sur le fond, la contestation porte sur la confirmation d'un séquestre pénal des avoirs du recourant. Le recours est dès lors en principe recevable comme recours en matière pénale selon les art. 78 ss LTF
L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure pénale et revêt donc un caractère incident. En principe, le recours ne serait recevable qu'aux conditions restrictives posées à l'art. 93 LTF, dont celle de l'existence d'un préjudice irréparable. Toutefois, le recours porte également sur le refus de reconnaître l'existence d'un droit de recourir - faute d'intérêt juridiquement protégé -, ce qui équivaut à un déni de justice formel. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable (ATF 143 I 344 consid. 1.2 p. 346; 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261; arrêt 1B_466/2017 du 27 mars 2018 consid. 1). 
Dans la mesure où l'arrêt attaqué se prononce également sur le fond (cf. notamment son consid. 4), il y a lieu de préciser que le recourant, en tant que titulaire du compte bancaire saisi, peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de cette décision, de sorte qu'il dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.; 128 IV 145 consid. 1a p. 148). La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF est également réalisée puisque le détenteur d'avoirs ou d'objets placés sous séquestre se trouve privé temporairement de leur libre disposition (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131). 
Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il n'aurait pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, faute d'intérêt actuel et concret à l'annulation du séquestre ordonné sur son compte dans le cadre de la procédure suisse (P/---/2016) vu le second séquestre portant sur ces mêmes avoirs ordonné dans la cause d'entraide internationale (CP/---/2016). 
Avec le recourant, on peut douter du bien-fondé de cette argumentation. Certes, l'éventuelle levée du séquestre pénal ordonnée dans la cause P/---/2016 - à l'origine de la présente procédure - n'entraînerait pas la restitution des avoirs au recourant dès lors que le séquestre prononcé dans celle CP/---/2016 permettrait le maintien de cette mesure conservatoire. 
Toutefois, soutenir que l'existence d'un autre séquestre pénal portant sur un même compte bancaire suffirait à exclure tout intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (sur ces notions et article, cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.) équivaudrait à autoriser un nouveau séquestre - respectivement à pouvoir maintenir le précédent - indépendamment de la réalisation des conditions y relatives (cf. en matière pénale, les art. 197 al. 1, 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP) puisqu'aucune autorité ne pourrait être appelée à en vérifier la réalisation, ce qui n'est pas admissible. La possibilité d'un contrôle par une instance de recours s'impose d'autant plus que si, contrairement à ce qui prévaut en l'occurrence (cf. les infractions dans la faillite examinées en Roumanie et celle de blanchiment d'argent en Suisse), les motifs permettant le séquestre - notamment les soupçons relatifs à la commission d'une infraction - dans deux ou plusieurs causes pénales parallèles sont dénués de tout lien entre eux. Suivre le raisonnement cantonal permettrait aussi, de manière choquante, que tant qu'un séquestre au moins est maintenu, la levée d'une deuxième ou troisième mesure ne dépendrait, non pas du défaut de réalisation des conditions y relatives, mais de la seule volonté de l'autorité l'ayant prononcée. 
Cela étant, la juridiction cantonale a également statué sur le fond et, vu l'issue du litige, cette question de recevabilité peut rester indécise. 
 
3.   
Invoquant des violations de son droit d'être entendu et de l'art. 6 CPP, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir écarté ce même grief soulevé à l'encontre du Ministère public. Le recourant soutenait alors en substance que ce dernier n'aurait pas pris connaissance des pièces produites à l'appui de sa demande de levée du séquestre du 12 juin 2017 - soit en particulier l'expertise privée produite -, dès lors que le magistrat aurait rendu sa décision dès le lendemain. Le recourant se plaint également de l'appréciation effectuée par la cour cantonale de cette expertise; celle-ci l'aurait ainsi à tort considérée comme un "simple indice" et n'aurait pas étayé de manière suffisante les raisons lui ayant permis de l'écarter. 
Ainsi que l'a déjà relevé la juridiction précédente (cf. consid. 3.3 de l'arrêt entrepris), une appréciation, respectivement en conséquence une décision, qui ne correspond pas aux attentes du recourant ne suffit pas pour considérer que l'autorité en cause aurait violé son droit d'être entendu - en particulier lorsqu'elle limite sa motivation aux griefs qu'elle estime pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183) - et/ou que le prononcé en découlant serait arbitraire notamment quant à son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). En tout état de cause et dans la mesure où il y aurait eu violation de son droit d'être entendu, le recourant a pu faire valoir ses moyens devant la juridiction précédente, autorité qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP; ATF 141 IV 396 consid. 4.4 p. 405); le recourant ne soutient d'ailleurs pas que tel n'aurait pas été le cas. Enfin, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas pris en compte l'expertise privée - qui constitue, indépendamment de l'éventuelle renommée internationale de ses auteurs, une simple allégation de partie (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 ss) - puisqu'elle en a fait mention dans ses considérants (cf. consid. 4.2 de l'arrêt attaqué), certes avec des conséquences sur le fond différentes de celles espérées par le recourant. 
Au regard de ces considérations, les griefs en lien avec l'établissement des faits et le droit d'être entendu peuvent être écartés. 
 
4.   
Se référant à l'art. 263 CPP, le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir confirmé le maintien du séquestre sur son compte bancaire. Il prétend à cet égard que les fonds séquestrés n'auraient pas d'origine délictueuse. 
 
4.1. Le séquestre - notamment au sens des art. 263 al. 1 CPP et/ou 71 al. 3 CP - est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).  
Lors de l'examen de cette mesure, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). 
Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégr alité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt 1B_145/2016 du 1er juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités) et un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 s.; 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s.). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96; arrêts 1B_194/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.3; 1B_426/2017 du 28 février 2018 consid. 3.1). Un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247); il faut en outre que la quotité de cette mesure reste en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 p. 336). 
 
4.2. La cour cantonale a considéré que le séquestre ordonné par le Ministère public se fondait sur les faits dénoncés dans la demande d'entraide des autorités roumaines et qu'à ce stade de l'instruction, rien ne permettait de mettre en doute ces faits s'agissant de l'origine criminelle présumée des fonds. Elle a également retenu que si le recourant avait soumis une expertise privée tendant à prouver que l'argent arrivé en Suisse n'aurait aucun lien avec les faits dénoncés, rien ne permettait d'exclure que les fonds litigieux auraient transité par d'autres comptes bancaires. Relevant que le recourant n'était ni prévenu dans la procédure nationale, ni nommément visé par la demande d'entraide internationale, la juridiction précédente a cependant estimé qu'il apparaissait à ce stade de l'instruction comme ayant pu voir ses comptes alimentés par des fonds d'origine criminelle provenant de sociétés dans lesquelles il était actionnaire ou administrateur dans le contexte d'une faillite qui aurait été organisée aux dires de la demande d'entraide.  
 
4.3. Ce raisonnement - certes bref - ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucun élément propre à le remettre valablement en cause. Il ne conteste ainsi pas avoir des liens avec les différentes sociétés concernées par la procédure pénale roumaine en lien avec la faillite peut-être frauduleuse de C.________.  
Le recourant soutient toutefois que l'argent saisi sur son compte proviendrait de la vente des actions de F.________ par G.________ à H.________ (cf. en particulier ad ch. 2 p. 6 du mémoire de recours), soit en substance des entités sans rapport avec la faillite de C.________ ou la société E.________. Le recourant n'établit cependant pas à quel (s) moment (s) la somme relative à la vente de la société F.________ aurait été versée par H.________ sur le compte de F.________, que ce soit avec ou sans compte intermédiaire et/ou par le biais de plusieurs versements. Le recourant se limite en effet à faire état des deux transferts subséquents le concernant effectués depuis ce compte en faveur de ceux de l'avocat genevois et de l'étude de celui-ci (le 13 novembre 2012 EUR 6'400'000.- et le 28 février 2013 EUR 5'234'483.-). Contrairement également à ses obligations en matière de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF), il ne fait pas référence à un ou plusieurs points précis de l'expertise produite - analyse effectuée sur la base des informations données au demeurant par le recourant (cf. notamment ch. 1.3.4 et l'annexe 2 de cette expertise) - qui permettraient de comprendre quand H.________ se serait acquittée de ses obligations, pourquoi elle l'aurait fait sur le compte de la société "vendue" et non pas directement en mains de la société venderesse et/ou de son avocat et pour quelles raisons l'un des virements avait été opéré en faveur du compte privé de l'avocat genevois. 
Le principe de la proportionnalité n'est pas non plus violé par la durée de la mesure de séquestre vu les aspects internationaux de la présente cause. Cela étant, ainsi que l'a relevé l'autorité précédente, il appartiendra au Ministère public de faire progresser son enquête, ne paraissant pas impossible de procéder à certaines vérifications en lien avec les avoirs en cause indépendamment de l'avancement de la procédure roumaine. 
Au regard de l'ensemble de ces considérations (défaut d'information claire sur l'origine des fonds saisis, multiplication des intermédiaires, procédure pénale roumaine en cours concernant la faillite peut-être frauduleuse de différentes sociétés en lien avec le recourant), une origine criminelle des fonds saisis ne peut pas être d'emblée exclue et, partant, la Chambre pénale de recours pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer le maintien du séquestre de ces avoirs. 
 
5.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); eu égard à l'argumentation développée en lien avec l'irrecevabilité du recours cantonal et les considérations émises à ce propos, ceux-ci seront cependant réduits. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 5 juillet 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf