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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.139/2003 /col 
 
Arrêt du 5 août 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aeschlimann, Juge présidant, 
Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
K.________ S.A., 
recourante, représentée par Me Cédric Aguet, avocat, rue Eynard 6, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Office central USA, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière pénale 
aux USA, 
 
recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 21 mai 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 13 mars 2002, le Département de la justice des Etats-Unis d'Amérique a remis à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) une demande d'entraide, datée du 26 février 2002, fondée sur le traité conclu le 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (TEJUS; RS 0.351.933.6). La demande était présentée pour les besoins de l'enquête ouverte par le Procureur fédéral du district méridional de la Floride contre E.________ et consorts, accusés de trafic de drogue et de blanchiment du produit de ce crime. Des fonds d'origine délictuelle auraient été acheminés sur des comptes ouverts auprès de banques suisses. La demande tendait notamment à la saisie de comptes ouverts au nom de la société K.________ S.A., ainsi qu'à la production de documents et à l'audition de l'avocat M.________. 
Le 15 juin 2002, l'Office fédéral a rendu une décision par laquelle il a décidé que la demande devait être admise et il a confié au Juge d'instruction du canton de Genève l'exécution de celle-ci pour ce qui concerne notamment M.________ et K.________ S.A. Cette décision indique la voie de l'opposition à former dans les dix jours. 
Le 23 juillet 2002, le Juge d'instruction a ordonné la perquisition des locaux professionnels de Me M.________, en vue d'y saisir tous les documents nécessaires à l'exécution de la demande américaine. 
Le 30 juillet 2002, le Juge d'instruction a invité la banque Lloyds TSB à Genève (ci-après: Lloyds) à lui remettre la documentation relative à des comptes détenus ou contrôlés par des personnes, physiques ou morales, mentionnées dans la demande. 
Le même jour, le Juge d'instruction a perquisitionné les locaux professionnels de Me M.________, en la présence de celui-ci et de l'avocate H.________, associée de l'étude. La décision du 23 juillet 2002 a été notifiée séance tenante. Divers documents ont été saisis. 
Le 15 août 2002, Lloyds a averti Me M.________ que, conformément à la décision du 30 juillet 2002, les comptes n°xxx et yyy dont K.________ S.A. est la titulaire avaient été saisis. 
Le 23 août 2002, Me H.________ est intervenue auprès de l'Office fédéral pour obtenir la levée de ces séquestres, en faisant valoir, en bref, que l'ayant droit économique de K.________ S.A. depuis 1992 n'avait aucun lien avec les faits ou les personnes évoquées dans la demande. 
Le 21 mai 2003, l'Office fédéral a déclaré irrecevable parce que tardive l'opposition du 23 août 2002. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, K.________ S.A. demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 21 mai 2003 et de renvoyer la cause à l'Office fédéral pour qu'il statue au fond. Elle invoque les art. 5 al. 3 Cst. et 16 al. 3 LTEJUS. 
L'Office fédéral propose le rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 L'entraide judiciaire entre les Etats-Unis et la Confédération est régie par le TEJUS et la loi fédérale y relative, du 3 octobre 1975 (LTEJUS; RS 351.93). La loi fédérale sur l'entraide judiciaire en matière pénale, du 21 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) demeurent réservées pour les questions qui ne sont pas réglées par le TEJUS et la LTEJUS (ATF 124 II 124 consid. 1a p. 126; 118 Ib 547 consid. 1b p. 550). 
1.2 La décision par laquelle l'Office fédéral déclare irrecevable l'opposition au sens de l'art. 16 LTEJUS peut être attaquée par la voie du recours de droit administratif (ATF 124 II 124 consid. 1b p. 126). La qualité pour agir de la recourante résulte de l'atteinte alléguée à ses droits de partie à la procédure (ATF 124 II 124 consid. 1b p. 126). 
Il y a lieu d'entrer en matière. 
2. 
La recourante reproche à l'Office fédéral d'avoir violé les dispositions du droit fédéral relatives à la notification des décisions rendues en matière d'entraide judiciaire. Elle soutient que l'opposition formée le 23 août 2002 était recevable, le délai de dix jours n'ayant couru selon elle qu'à partir du 19 août 2002, date à laquelle elle avait reçu, par l'entremise de Me M.________, la communication du 15 août 2002. Pour l'Office fédéral, le délai avait commencé à courir le 30 juillet 2002, date de la perquisition des locaux de l'étude M.________. 
2.1 La notification des décisions d'application du TEJUS se fait selon les prescriptions du droit interne (cf. art. 9 par. 1 TEJUS). Quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide ordonnée en vertu du TEJUS et a un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée, peut faire opposition auprès de l'Office fédéral (art. 16 al. 1 LTEJUS). L'opposition s'exerce par une déclaration écrite adressée à l'Office fédéral dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 16 al. 3, 1ère phrase, LTEJUS). La LTEJUS ne disant rien de la forme de cette notification, les dispositions de l'EIMP et de l'OEIMP s'appliquent (ATF 124 II 124 consid. 2b p. 127). 
2.2 A teneur de l'art. 80m al. 1 EIMP, l'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions à l'ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). La partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse; à défaut, la notification peut être omise (art. 9 OEIMP). Le droit à la notification s'éteint, aux termes de l'art. 80m al. 2 EIMP, lorsque la décision de clôture est exécutoire. Quant à l'art. 80n EIMP, il prévoit que le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP (al. 1); l'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force (al. 2). 
2.3 La recourante est une société de droit panaméen. Elle n'est pas domiciliée en Suisse, où elle n'a pas élu de domicile de notification. L'autorité suisse n'était dès lors pas tenue de notifier ses décisions directement à la recourante, à son domicile panaméen. Seul reste à déterminer le moment à partir duquel a commencé à courir le délai d'opposition lorsque, comme en l'espèce, la décision a été notifiée à un tiers. Les règles relatives à la computation des délais de recours s'appliquent par analogie (ATF 124 II 124 consid. 2d p. 127). 
Le compte n°xxx a été ouvert le 26 octobre 1979. Me M.________ a signé les documents d'ouverture en tant que représentant de la recourante qui lui avait remis une procuration à cette fin. Le dossier contient en outre un formulaire indiquant que Me M.________ disposait d'un mandat de gestion pour les comptes n°yyy et xxx. Le 31 juillet 1992, S.________, à Vienne, est devenue l'ayant droit économique du compte n°xxx, sur lequel MMes M.________ et H.________disposaient avec un tiers d'un pouvoir individuel de représentation. 
Tant la recourante que l'Office fédéral s'accordent sur le point que la décision du 15 juin 2002 a été portée à la connaissance de la recourante par l'entremise de Me M.________. Seul prête à discussion le point de savoir si cette notification est intervenue le 30 juillet 2002 ou à la réception de la communication du 15 août 2002. 
Dans sa décision du 15 juin 2002, l'Office fédéral a invité le Juge d'instruction à en notifier une copie aux personnes touchées par l'exécution de la demande et de lui renvoyer la preuve de cette notification (ch. IV, par. 12 let. b de la décision du 15 juin 2002). Le procès-verbal de la perquisition du 30 juillet 2002 mentionne que l'"ordonnance de perquisition et de saisie" a été notifiée à un avocat de l'étude M.________, en présence de Me H.________. Pour le surplus, ce document ne confirme pas expressément la remise de la décision du 15 juin 2002. Toutefois, la référence à l'"ordonnance de perquisition et de saisie" vise la décision du 23 juillet 2002. Or, celle-ci précise qu'elle est accompagnée d'une copie de la demande américaine et de sa traduction française, ainsi que de la décision de l'Office fédéral. Cette dernière mention ne peut que se rapporter à la décision du 15 juin 2002. Il suit de là que celle-ci a effectivement été remise à Me M.________ le 30 juillet 2002. Formée le 23 août 2002, l'opposition est manifestement tardive au regard du délai de dix jours mentionné dans la décision du 15 juin 2002. 
2.4 Sous l'angle de la bonne foi, la recourante allègue que la notification ne pouvait intervenir qu'après qu'elle eut été touchée dans ses droits, c'est-à-dire au moment de la saisie des comptes dont elle est titulaire. Cette conception n'est pas compatible avec le texte de l'art. 16 LTEJUS, qui n'établit pas de simultanéité entre la mesure de contrainte et la notification de la décision y relative. Rien n'empêche que l'ordre de perquisition et de saisie soit notifié avant que le séquestre n'ait lieu. Cela correspond d'ailleurs à des exigences pratiques. Lorsque les comptes ne sont pas identifiés de manière précise et que l'établissement bancaire doit, comme en l'espèce, procéder à des investigations pour repérer les comptes dont la saisie est demandée, il s'écoule nécessairement un certain temps entre la notification de la décision de séquestre et la mesure de contrainte. 
3. 
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge de la recourante (art. 156 OJ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante et à l'Office fédéral de la justice (B 132097 BOT). 
Lausanne, le 5 août 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: