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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_278/2008/ech 
 
Ordonnance du 5 août 2008 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly. 
Greffière: Mme Crittin. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Giulia-Anne Ricci. 
 
Objet 
contrat de travail, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 5 mai 2008. 
 
Vu: 
l'arrêt rendu le 5 mai 2008 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève; 
le recours en matière civile interjeté par X.________ à l'encontre de cet arrêt; 
la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante dans le cadre de cette procédure; 
l'ordonnance présidentielle du 27 juin 2008 - restée lettre morte -, qui impartissait à la recourante un délai au 14 juillet 2008 pour établir qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes, au sens de l'art. 64 al. 1 LTF
 
considérant: 
que, selon l'art. 64 al. 1 LTF, l'assistance judiciaire n'est accordée qu'à la double condition que la partie requérante ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec; 
qu'en ce qui concerne la première condition, la jurisprudence qualifie d'indigent celui qui n'est pas en mesure d'assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 et l'arrêt cité); 
que, pour trancher cette question, il faut prendre en compte tant la situation des revenus que celle de la fortune (cf. ATF 124 I 97 consid. 3b), qui doivent être dûment établies; 
qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas répondu à l'ordonnance présidentielle du 27 juin 2008, qui l'invitait à fournir tous renseignements utiles permettant au Tribunal fédéral de se faire une image exacte de sa situation patrimoniale actuelle, laquelle ne ressort pas des actes de la cause; 
que, dans ces circonstances, force est d'admettre que la recourante a échoué à établir son indigence; 
que, dès lors, la demande d'assistance judiciaire est rejetée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si, au surplus, le recours est ou non dénué de chances de succès; 
que, par ordonnance séparée, il sera imparti à la recourante un délai pour faire l'avance des frais judiciaires présumés (art. 62 al. 3 LTF); 
que si l'avance de frais requise n'est pas fournie dans le délai imparti, ni dans le délai supplémentaire qui sera le cas échéant fixé à la recourante, le recours sera déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), à moins qu'il n'ait été retiré entre-temps, et un émolument judiciaire sera mis à sa charge; 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne: 
 
1. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
2. 
La recourante est invitée, par ordonnance séparée, à verser au Tribunal fédéral une avance de frais de 2'000 francs. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 5 août 2008 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Corboz Crittin