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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_443/2009 
 
Ordonnance du 5 août 2009 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
Le Juge fédéral Müller, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, 
représenté par Me Flore Primault, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
Juge de paix des districts de Lausanne et de 
l'Ouest lausannois. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi; demande de levée de la détention, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud du 12 juin 2009. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 12 juin 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________, ressortissant moldave né en 1982, contre l'ordonnance rendue le 13 mai 2009 par le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois refusant la levée de sa détention en vue de renvoi, 
qu'agissant par la voie du recours de droit public (recte: recours en matière de droit public), le 7 juillet 2009, X.________, a demandé au Tribunal fédéral, en substance, principalement la réforme de l'arrêt précité de la Chambre des recours et subsidiairement son annulation, tout en demandant l'assistance judiciaire complète, 
 
que, le 15 juillet 2009, le Service de la population du canton de Vaud a informé le Tribunal fédéral du départ du recourant en date du 9 juillet 2009 à destination de Chisinau, en précisant qu'il considérait que le recours était devenu sans objet et qu'il se ralliait aux considérants de l'arrêt attaqué pour le surplus, 
 
que, partant, il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet, de sorte qu'il y a lieu de radier la cause du rôle, 
 
que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (art. 32 al. 1 et 2 LTF) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), 
 
que, pour statuer sur le sort des frais et dépens, le Tribunal fédéral se fonde en premier lieu sur l'issue probable du litige (cf. art. 72 PCF), 
 
qu'en l'espèce, compte tenu de la situation juridique, l'on ne peut affirmer sans examen approfondi du dossier que l'arrêt attaqué apparaissait à première vue bien-fondé au moment où il a été rendu et que le Tribunal fédéral aurait rejeté le recours s'il avait dû statuer avant que celui-ci ne devienne sans objet, 
 
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, point n'est toutefois besoin d'examiner cette question plus avant, les conclusions du recours n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF) et l'attribution d'un avocat étant justifiée (art. 64 al. 2 LTF), 
 
que, dès lors que les conditions de l'assistance judiciaire (complète) sont indubitablement remplies, le Président de la cour peut l'accorder au requérant (art. 64 al. 3 3ème phrase LTF), 
 
par ces motifs, le Président ordonne: 
 
1. 
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Maître Flore Primault, avocate à Lausanne, est désignée comme avocate d'office du recourant et la Caisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité de 1200 fr. à titre d'honoraires. 
 
5. 
La présente ordonnance est communiquée à la mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 5 août 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Müller Charif Feller