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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2D_33/2010 
 
Arrêt du 5 août 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Juge présidant. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, rue Caroline 11, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de travail et de séjour, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 juin 2010. 
 
Considérant: 
que, par décision du 3 février 2009, le Service de l'emploi du canton de Vaud a refusé une prise d'emploi en faveur de X.________, ressortissant serbe né en 1979, 
 
que, par décision du 16 mars 2009, le Service de la population du canton de Vaud a, en regard de la décision du Service de l'emploi, refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, 
 
que, par arrêt du 9 juin 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé du 20 avril 2009 contre la décision précitée du Service de la population qu'il a confirmée, 
 
qu'agissant par la voie d'un recours - non muni d'une signature -, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 9 juin 2010 et de lui octroyer une autorisation de travail et de séjour en Suisse, 
 
que, selon le Tribunal cantonal, l'intéressé n'ayant pas contesté en temps utile la décision du Service de l'emploi, qui lie le Service de la population (art. 40 al. 2 LEtr et art. 83 OASA), son recours, à supposer qu'il soit dirigé contre le Service de l'emploi, serait tardif, 
 
que, d'autre part, le Tribunal cantonal a retenu que les moyens invoqués par l'intéressé, en tant qu'ils seraient dirigés contre la décision du Service de l'emploi, étaient manifestement mal fondés, dès lors que le respect de l'ordre de priorité des travailleurs (cf. art. 21 LEtr) n'a pas été démontré et que l'intéressé ne possède pas des qualifications personnelles particulières (art. 23 LEtr), 
 
que, ce faisant, le Tribunal cantonal a confirmé le refus d'octroyer au recourant une autorisation de (travail et de) séjour sur la base d'une double motivation, 
 
que, comme chacune de ces motivations permet, à elle seule, de justifier l'arrêt attaqué, le recours doit, sous peine d'irrecevabilité, s'en prendre à chacune d'elles (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, 
 
qu'en effet, le recourant omet de se prononcer sur la question de la tardiveté de son recours dirigé contre la décision du Service de l'emploi du 3 février 2009, de sorte que son recours est irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. a LTF), 
 
que, partant, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Juge présidant prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population, au Service de l'emploi et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
Lausanne, le 5 août 2010 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller