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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_648/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 août 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, 
Juge de paix du district de Lausanne. 
 
Objet 
Assignation d'un lieu de résidence, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 12 juillet 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 12 juillet 2016, dont la notification par expédition complète a eu lieu le 27 juillet 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.X.________ et B.X.________, ressortissants iraniens, parents de quatre enfants mineurs, ayant obtenu le statut de réfugiés en Pologne le 10 avril 2009, contre l'ordonnance de la Juge de paix du district de Lausanne du 15 juin 2016 les assignant à résidence tous les jours de 22h00 à 7h00 à C.________ dès le 16 juin 2016 pour une durée de deux mois en vue de la préparation de leur renvoi en Pologne. La demande d'asile du 20 janvier 2014 déposée en Suisse par les intéressés avait été frappée le 21 août 2014 d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi de Suisse en Pologne rendue par l'Office fédéral des migrations devenu le Secrétariat d'Etat au migrations. Le 4 mars 2015, les intéressés avaient refusé de signer le plan du vol vers la Pologne prévu pour le 23 mais 2015. Le jour du vol, ceux-ci n'étaient pas à leur domicile lorsque le Service de la population du canton de Vaud était venu pour les escorter jusqu'à l'aéroport, de sorte que l'assignation à résidence respectait l'art. 74 al. 1 let. a et b LEtr et était proportionnée. L'état de santé de B.X.________ permettait son renvoi conformément au certificat médical du 25 mai 2016 figurant au dossier. La décision de non-entrée en matière et de renvoi du 21 août 2014, entrée en force, avait déjà examiné et rejeté les griefs relatifs aux risques que les intéressés encourraient en Pologne pour avoir utilisé de fausses identités durant la procédure d'asile à l'issue de laquelle ils y avaient obtenu ce statut. 
 
2.   
Par courriers des 14 juillet, 29 juillet et 2 août 2016, A.X.________ et B.X.________ ont interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ils lui demandent d'annuler l'ordonnance de la Juge de paix du district de Lausanne du 15 juin 2016 les assignant à résidence et de constater que l'exécution du renvoi est illicite, inexigible et impossible. Ils demandent l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. Ils font valoir qu'ils risquent une peine de trois ans de prison pour avoir donné de fausses identités en déposant la demande d'asile en Pologne, s'ils devaient y être renvoyés. Ils exposent en outre que leurs documents de séjour fournis par les autorités polonaises sont échus depuis le 10 avril 2016 et ceux de voyage depuis le 23 avril 2016 et font valoir que l'état de santé psychique de B.X.________ ne permet pas le renvoi. Ils se plaignent de la violation de l'art. 4 § 2 de l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés conclu à Strasbourg le 16 octobre 1980, approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 octobre 1985 et entré en vigueur le 1er mars 1986 (RS0.142.305). 
 
3.   
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). 
 
En l'espèce, les courriers rédigés par les recourants à l'attention du Tribunal fédéral n'exposent aucun grief dirigé précisément contre les motifs que l'arrêt du 12 juillet 2016 retient à l'appui de leur assignation à résidence et qui démontrerait que l'instance précédente aurait violé le droit fédéral en la matière. Ils invoquent uniquement des griefs contre l'exécution du renvoi. 
 
4.   
Au vertu de l'art. 83 let. c ch. 4 LTF, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre les décisions cantonales de dernière instance rendues séparément sur la question des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Comme la personne sous le coup d'une décision de renvoi ne dispose pas, en cas d'obstacles à son renvoi, d'un droit à ce que le canton demande une admission provisoire au Secrétariat d'Etat aux migrations, qui est exclusivement compétent pour décider en cette matière, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie humaine, protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.) ou la violation de droits de partie dont le manquement équivaut à un déni de justice formel (ATF 137 II 305). Toutefois le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). 
 
En l'espèce, les recourants n'invoquent la violation d'aucun droit fondamental spécifique, ni, d'ailleurs celle de droits de partie équivalent à un déni de justice formel. 
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie toutefois de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population du canton de Vaud, à la Juge de paix du district de Lausanne, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 5 août 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey