Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2C_673/2016
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Arrêt du 5 août 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
Objet
Autorisation de séjour en vue d'études,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 31 mai 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 31 mai 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________, ressortissante sénégalaise, a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 décembre 2015 confirmant le refus prononcé par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève le 11 mars 2015 de prolonger son autorisation de séjour en vue d'études.
2.
Par courrier du 8 juillet 2016 posté depuis Dakar et transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence par la Cour de justice du canton de Genève, A.________ demande en substance au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la Cour de justice du canton de Genève. Elle expose les motifs pour lesquels elle conclut à la prolongation de son autorisation de séjour.
3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr, qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confère aucun droit au recourant. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
4.
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La recourante ne soulève aucun grief relatif à la violation de droits fondamentaux.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante par voie diplomatique, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 5 août 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey