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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_591/2021  
 
 
Arrêt du 5 août 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Hänni. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
toutes les deux représentées par Me Rossella Dressi Petrini, 
recourantes, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, 
Entraide administrative, Eigerstrasse 65, 3003 Berne. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-FR), notification 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 13 juillet 2021 (A-6153/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 4 novembre 2019, l'Administration fédérale des contributions a accordé aux autorités compétentes françaises l'assistance administrative concernant A.________ et B.________. Cette décision a été expédiée par courrier A Plus le 9 novembre 2020. Le numéro de suivi de l'envoi ("Track & Trace") indique une distribution le 10 novembre 2020. 
Le 11 décembre 2020, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. 
Après avoir donné l'occasion à A.________ et B.________ de se déterminer sur la tardiveté apparente de leur recours, le Tribunal administratif fédéral a, par arrêt du 13 juillet 2021, déclaré le recours irrecevable. 
 
2.  
Contre l'arrêt du 13 juillet 2021, A.________ et B.________ déposent un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, rédigé en italien. Elles demandent, sous suite de frais et dépens, que l'arrêt attaqué soit annulé, que leur recours du 11 décembre 2020 soit déclaré recevable et que la cause soit renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, elles requièrent l'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
Les recourantes ont recouru contre l'arrêt du 13 juillet 2021, rendu en langue française, au moyen d'un mémoire rédigé en italien, procédé qui est admissible. Elles ne font toutefois valoir aucun motif qui justifierait de s'écarter de la règle de l'art. 54 al. 1 LTF, selon laquelle la procédure devant le Tribunal fédéral est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Partant, le présent arrêt est rendu en français. 
 
4.  
L'arrêt attaqué est une décision finale d'irrecevabilité (art. 90 LTF) rendue dans une cause relevant de l'assistance administrative internationale en matière fiscale. Même si l'objet du litige se limite au point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité précédente a refusé d'entrer en matière, il faut néanmoins que les conditions de recevabilité figurant à l'art. 83 LTF soient réalisées. 
 
5.  
 
5.1. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (cf. sur ces notions, ATF 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3). Il appartient à la partie recourante de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.4; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêt 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in Pra 2016/60 p. 574 et in RDAF 2016 II 50).  
 
5.2. Les recourantes soutiennent que la présente cause relève du cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF, compte tenu du fait que l'arrêt attaqué viole des dispositions procédurales, en particulier leur droit d'être entendu, dont découle le droit à la preuve, ainsi que l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Elles renvoient au surplus à leur argumentation au fond.  
On peut se demander si cette motivation est suffisante au regard de l'art. 42 al. 2 LTF, dès lors qu'elle ne permet pas de saisir dans quelle mesure la violation alléguée concernerait un cas particulièrement important (cf. arrêt 2C_596/2017 du 7 juillet 2017 consid. 3.2). La question peut demeurer indécise, en regard de ce qui suit. 
 
5.3. La motivation au fond présentée ne fait de toute manière ressortir aucune problématique qui relèverait de l'art. 84a LTF.  
 
5.3.1. Le Tribunal fédéral a en effet déjà relevé que la mise en oeuvre des règles posées par la jurisprudence concernant la notification des envois par courrier A Plus ne soulève en tant que telle pas de question juridique de principe au sens de l'art. 84a LTF (arrêts 2C_53/2021 du 22 janvier 2021 consid. 4; 2C_932/2020 du 20 novembre 2020 consid. 3.1; 2C_464/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.1; 2C_476/2018 du 4 juin 2018 consid. 2.3.5).  
 
5.3.2. Sous l'angle du cas particulièrement important, dont se prévalent les recourantes, il convient de souligner que seule une violation importante et suffisamment crédible des principes fondamentaux de la procédure peut conduire à considérer que la condition de recevabilité posée par l'art. 84 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 84a LTF, est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5; arrêt 2C_890/2020 du 4 novembre 2020 consid. 6.1).  
Or, en l'espèce, les recourantes, qui invoquent l'art. 29 al. 2 Cst. et 9 Cst., se plaignent essentiellement de la manière dont le Tribunal administratif fédéral a apprécié les preuves qu'elles ont transmises, afin de démontrer que, nonobstant l'extrait "Track & Trace" indiquant une distribution le 10 novembre 2020, l'envoi n'avait été distribué que le 11 novembre 2020. Elles lui reprochent d'avoir relativisé, puis même nié toute valeur probante aux pièces qu'elles ont produites, et d'avoir de la sorte attribué à l'extrait "Track & Trace" d'un envoi A Plus la valeur d'une preuve irréfragable. 
Par cette argumentation, les recourantes ne font que discuter la manière dont le Tribunal administratif fédéral a appliqué dans le cas concret les règles relatives à la notification des décisions par l'envoi A Plus (cf., sur ces règles, ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 et 2.2; arrêt 2C_463/2019 du 8 juin 2020 consid. 3.2.3). Le Tribunal administratif fédéral a expliqué la présomption d'exactitude attachée au "Track & trace", puis a procédé à l'appréciation des preuves produites par les recourantes et destinées à renverser cette présomption. Il s'agit ainsi uniquement de l'application dans un cas concret de la jurisprudence du Tribunal fédéral et d'une question d'appréciation des preuves. On ne voit pas en quoi la manière de procéder du Tribunal administratif fédéral traduirait l'existence d'une violation importante du droit d'être entendu des recourantes. Au surplus, les documents accompagnant le recours déposé devant le Tribunal fédéral, à savoir un courriel de la mandataire des recourantes adressé à la Poste suisse le 11 janvier 2021 et la réponse du service client de la Poste suisse du 13 janvier 2021 destinés à prouver un dysfonctionnement dans la distribution du courrier, ne sont pas admissibles. En effet, ils sont antérieurs à la décision entreprise et les recourantes n'indiquent pas qu'elles les auraient produits devant l'autorité précédente, ni n'allèguent ou a fortiori ne démontrent que ces documents n'auraient pas pu être produits devant cette autorité (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 2C_233/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.1.2). 
 
6.  
 
6.1. Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF).  
 
6.2. Cette conséquence fait perdre tout objet à la demande d'effet suspensif, à supposer que les recourantes aient eu un intérêt à demander son octroi, puisque, comme elles le relèvent au demeurant dans leur mémoire, l'effet suspensif est prévu à l'art. 103 al. 2 let. d LTF (arrêts 2C_467/2021 du 15 juin 2021 consid. 5.2; 2C_53/2021 du 22 janvier 2021 consid. 5).  
 
6.3. Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais judiciaires devant le Tribunal fédéral, solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourantes, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 5 août 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Kleber