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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_884/2020  
 
 
Arrêt du 5 août 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Beusch. 
Greffière : Mme de Sépibus. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Rayan Houdrouge, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Commissaire de police du canton de Genève, boulevard Carl-Vogt 17-19, 1211 Genève 8. 
 
Objet 
Interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, du 24 septembre 2020 (ATA/953/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant marocain, né le 12 décembre 2001, alias B.________, né le 12 décembre 2003, fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse prise à son encontre par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) le 9 juin 2020, valable jusqu'au 8 juin 2023.  
 
A.b. A.________ a été interpellé le 5 juin 2020 à la place Montbrillant à Genève en possession de 0.5 gr. de haschich. Le 11 juin 2020, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève (ci-après : Ministère public) à une peine privative de liberté de soixante jours, assortie d'un sursis pendant trois ans, pour vol, entrée illégale et séjour illégal. Le 12 août 2020, le Ministère public a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté l'opposition formée contre celle-ci par A.________  
Le 5 juillet 2020, A.________ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public à une peine privative de Iiberté de trente jours, pour entrée illégale et séjour illégal. Entendu par le Ministère public le 6 août 2020 suite à son opposition à celle-ci, A.________ a indiqué qu'il n'avait aucun endroit où dormir. 
 
A.c. Le 11 août 2020, A.________a été interpellé pour vol, menaces et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) suite à un conflit avec C.________. A l'arrivée des policiers, A.________ sentait fortement l'alcool et tenait des propos incohérents. C.________ a expliqué aux policiers avoir eu un conflit avec A.________, Iequel lui aurait volé son porte-monnaie deux mois auparavant et l'aurait menacée plusieurs fois depuis, notamment en tenant un couteau pointé vers le bas et en lui disant "ton visage va partir en même temps que mon couteau". C.________ a également avisé la police que A.________ aurait menacé de la frapper une fois avec une boucle de ceinture et une autre fois avec une bouteille en verre. Selon C.________, A.________ l'aurait, par ailleurs, injuriée en la traitant de "vieille pute" et aurait menacé de lui taillader le visage.  
Le 12 août 2020, A.________a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public à une peine privative de liberté de nonante jours, pour infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et let. b LEI, mais aussi pour vol et menaces en lien avec les faits dénoncés par C.________. 
Le 19 août 2020, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de soixante jours, assortie du sursis pendant trois ans, pour séjour illégal et non-respect de l' interdiction d'accéder au canton de Genève. 
 
B.  
Le 12 août 2020, en application de l'art. 74 LEI, le Commissaire de police du canton de Genève (ci-après: Commissaire de police) a prononcé une mesure d'interdiction de pénétrer sur tout le territoire du canton de Genève à l'encontre de A.________ pour une durée de douze mois. 
Le 24 août 2020, A.________ a formé un recours auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après : TAPI) contre la mesure du 12 août 2020. Le 31 août 2020le TAPI a rejeté le recours et confirmé la décision entreprise. 
Par arrêt du 24 septembre 2020, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du TAPI du 31 août 2020. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ (ci-après: le recourant) demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la Cour de justice et de lever la mesure d'interdiction de périmètre pour une durée de douze mois, prononcée par le Commissaire de police le 12 août 2020. 
Le 28 octobre 2020, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. Le 4 janvier 2021, suite à l'opposition formée par le Commissaire de police contre la décision de suspension, celle-ci a été révoquée. 
Le Commissaire de police conclut au rejet du recours. Le recourant confirme ses conclusions. La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le SEM ne s'est pas déterminé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est ainsi ouverte (arrêt 2C_796/2018 du 4 février 2019 consid. 1.1). Le recourant, destinataire de l'arrêt attaqué, a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF). Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6).  
 
2.2. Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée. En dehors du cas prévu par l'art. 99 al. 1 LTF, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2).  
A l'appui de son recours le recourant produit une pièce nouvelle, datée du 23 octobre 2020, soit une ordonnance de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice. Dès lors que celle-ci a été rendue postérieurement à l'arrêt attaqué, elle est irrecevable et doit être écartée. 
 
Les pièces nouvelles produites par l'autorité intimée sont également irrecevables. Le Tribunal fédéral statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. 
 
3.  
Le recourant considère que la Cour de justice, en confirmant l'interdiction de périmètre litigieuse, a violé l'art. 74 al. 1 let. a LEI et appliqué de manière incorrecte le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). 
 
3.1. A teneur de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsqu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement; cette mesure vise à protéger en priorité la sécurité et l'ordre publics, notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (cf. arrêt 6B_378/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.3).  
Selon le Message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour l'ordonner n'est pas élevé. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police (cf. arrêt 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2.1). Celle-ci ne recouvre pas seulement un comportement délictueux; il y a aussi trouble ou menace de la sécurité et de l'ordre publics si des indices concrets font soupçonner que des délits sont commis ou si l'étranger enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale (cf. arrêt 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1). D'après la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). Il convient en outre de relever que, si le législateur a expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants, cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid. 2.2 et les références), telle par exemple la violation des dispositions de police des étrangers (arrêts 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1; 2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 2.3). 
 
3.2.  
 
3.2.1. L'autorité précédente a constaté qu'au vu de la situation précaire du recourant et des faits ayant donné lieu à la condamnation pénale du 11 juin 2020, soit le vol, l'entrée illégale et le séjour illégal, il existait le soupçon qu'il puisse à nouveau commettre des infractions pour se nourrir ou se retrouver dans un état d'alcoolisation comme celui constaté par la police au moment de son intervention le 11 août 2020 en ville de Genève. Relevant en outre que le recourant avait abusé de l'aide publique en se faisant passer faussement pour mineur, que si son casier judiciaire français ne figurait pas à la procédure, les renseignements de la police française s'agissant de mises en cause pour de "nombreux vols et violences" restaient préoccupants et qu'il n'avait pas contesté spécifiquement ses interpellations, la Cour de justice a considéré que le comportement du recourant en France, comme en Suisse, suffisait à fonder le soupçon de trouble ou de menace à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEI.  
 
3.2.2. Le recourant admet, en substance, qu'il ne dispose pas d'autorisation de séjour en Suisse et qu'il a été l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 8 juin 2023. Il conteste, par contre, que les faits à la base de la condamnation pour vol soient susceptibles d'étayer le soupçon qu'il représente une menace pour l'ordre et la sécurité publics. A l'appui de son argument, il fait valoir que le Tribunal fédéral avait jugé dans une autre affaire que des infractions cumulées de lésions corporelles simples, de vol et de tentative de vol n'étaient suffisamment graves pour justifier une mesure basée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI (cf. arrêt 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.5.1). Il considère, en outre, comme inadmissible de conclure qu'une situation de précarité soit retenue pour justifier le soupçon qu'il puisse commettre des infractions pour se nourrir. Estimant qu'un abus à l'aide publique n'est pas susceptible de constituer une menace pour l'ordre public, le recourant soutient qu'une telle violation ne saurait justifier une mesure basée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI. Il souligne, enfin, que les renseignements fournis par la police française ne démontrent pas la commission d'infractions et encore moins de condamnations et que, partant, leur exploitabilité comme moyen de preuve était douteuse.  
 
3.3. A titre liminaire, il sied de rappeler qu'une mesure basée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l'intéressé. Cela étant, selon le constat de la Cour de justice, qui lie le Tribunal fédéral, le recourant a non seulement été condamné pour vol, mais également, et de façon réitérée, pour des infractions à la LEI. En plus, le recourant a été interpellé de nombreuses fois en ville de Genève, notamment pour la détention de haschich ou encore lors du vol d'un t-shirt par une de ses amies.  
En ce qui concerne les informations transmises par la police française au commissaire de police énumérées dans l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF), elles relèvent que le recourant était connu de longue date des services de la police française pour de nombreux vols et violences commis entre mars 2018 et octobre 2019 sous différentes identités, à savoir, vol en réunion le 28 mars 2017 à Celles, vol à la tire le 21 avril 2017 à Paris, vol aggravé le 3 juin 2017 à Montpellier, violences aggravées les 21 juillet et 17 octobre 2017 à Montpellier et à Toulouse, coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels le 10 août 2017 à Toulouse, violences avec arme et violation de domicile le 8 septembre 2017 à Toulouse, vols en réunion sans violence les 15 août et 4 décembre 2018 et le 5 janvier 2019 à Toulouse, vol aggravé et violence en réunion le 3 février 2019, menaces de mort réitérées le 22 juin 2019 en Haute Garonne, vol aggravé avec violence le 3 octobre 2019 à Toulouse. En présence d'une telle énumération, il confine à la témérité de la part du recourant d'affirmer qu'il ne faudrait pas prêter attention à ces indications au motif qu'il s'agirait d'hypothétiques comportements répréhensibles commis à l'étranger, donc non pertinents. Celui-ci perd de vue que, lorsqu'il s'agit d'évaluer la menace qu'il peut faire porter à l'ordre et à la sécurité publics au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, le fait que ces actes se soient déroulés sur le sol français ne justifie pas qu'on en tienne pas compte. En outre, cette disposition ne suppose pas l'existence de condamnations, de sorte que des renseignements de police, qui plus est, si détaillés, peuvent parfaitement être pris en considération. A cela s'ajoute que le comportement en Suisse du recourant ne fait que confirmer sa propension à la délinquance. 
L'autorité précédente a, par ailleurs, retenu à juste titre que le recourant avait abusé de l'aide publique en se faisant passer faussement pour mineur. Ce comportement est de nature à corroborer le constat que le recourant n'hésite pas à tromper les autorités pour obtenir des avantages indus. Il n'est dès lors pas critiquable que l'autorité précédente en ait tenu compte dans son appréciation. 
Enfin, l'argument selon lequel la Cour de justice aurait retenu de manière indue que la situation précaire du recourant fondait le soupçon qu'il puisse commettre des infractions pour se nourrir, tombe à faux. S'il est indéniable qu'un constat d'indigence ne saurait constituer un indice suffisant pour présumer de la commission de futurs délits, le recourant a, en omettant d'informer les autorités avec suffisamment de clarté sur la manière dont il parvenait à assurer sa subsistance, renforcé le soupçon qu'il pourrait recourir à des moyens illégaux pour se nourrir. 
En outre, le recourant ne saurait se prévaloir du fait qu'il avait toujours fortement contesté avoir participé au vol du porte-monnaie. Dans la mesure où la condamnation du recourant pour vol est entrée en force de chose jugée, le verdict de culpabilité établi par le juge pénal ne saurait être remis en cause par les autorités migratoires (cf. arrêt 2C_469/2020 du 9 octobre 2020 consid. 3.2). Le fait que le recourant ait entamé une procédure pour contester son opposition tardive n'y change rien. 
Finalement, le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle une personne ayant fait l'objet de deux condamnations, l'une pour le vol de deux cartes de téléphonie mobile prépayées et d'un paquet de cigarettes ainsi que pour voie de fait, et l'autre pour la tentative de vol d'un sac à main, ne représentait pas "incontestablement une menace importante et concrète pour la sécurité et l'ordre publics du centre-ville de Genève" (cf. arrêt 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.5.1). Le Tribunal de céans avait retenu dans cette affaire que de tels faits constituaient, sur le principe, des motifs suffisants pour une mesure basée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI et ce n'est qu'en examinant si le principe de proportionnalité avait été correctement appliqué qu'il était arrivé à cette conclusion. Par ailleurs, cet arrêt concernait un mineur non-accompagné qui exigeait une prise en charge et un encadrement social et éducatif renforcé, ce qui n'est pas le cas du recourant. 
Compte tenu de ce qui précède, le Cour de justice n'a pas violé l'art. 74 al. 1 let. a LEI en retenant que les faits à la base de la condamnation pour vol du recourant ainsi que son comportement en Suisse et en France fondaient le soupçon qu'il puisse commettre de nouvelles infractions et partant, présentait une menace à l'ordre et la sécurité publics. 
 
3.4. En second lieu, il y a lieu d'examiner si l'interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève pendant douze mois est conforme au principe de proportionnalité (cf. ATF 142 II 1 consid. 2.3; arrêt 2C_206/2017 du 23 février 2018 consid. 8.3).  
 
3.4.1. Le recourant fait valoir qu'il ne menace ni ne trouble l'ordre et la sécurité publics et qu'il ne peut dès lors raisonnablement être considéré comme un danger qui justifierait son éloignement de l'ensemble du canton de Genève. Il soutient, par ailleurs, qu'il ne dispose d'aucun soutien en dehors de ses amis et de sa compagne à Genève et qu'il n'a pas de moyens financiers pour quitter la Suisse. L'interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire du canton de Genève violerait, par conséquent, le principe de proportionnalité.  
 
3.4.2. Le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1).  
Appliqué à la problématique de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l'art. 74 LEI, le principe de proportionnalité implique de prendre en compte en particulier la délimitation géographique d'une telle mesure ainsi que sa durée. Il convient de vérifier, dans chaque cas d'espèce, que l'objectif visé par l'autorité justifie véritablement l'interdiction de périmètre prononcée, c'est-à-dire qu'il existe un rapport raisonnable entre cet objectif et les moyens mis en oeuvre pour l'atteindre (cf. ATF 142 II 1 consid. 2.3; arrêts 2C_796/2018 du 4 février 2019 consid. 4.2 et 2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.3). 
 
3.4.3. En l'espèce, on ne discerne aucune violation du principe de la proportionnalité, ni dans l'étendue ni dans la durée de la mesure.  
Le but visé par la mesure est de préserver l'ordre et la sécurité publics sur le territoire cantonal, pour lesquels le recourant présente une menace. Celui-ci est, de plus, sous le coup d'une interdiction d'entrer en Suisse valable jusqu'en juin 2023, de sorte que de toute façon il ne devrait pas se trouver sur le territoire genevois jusqu'à cette date. De ce point de vue, une interdiction d'une année n'apparaît pas excessive. L'arrêt attaqué ne retient aucun élément démontrant que la mesure aurait des conséquences insupportables pour le recourant. A cet égard, la Cour de justice a refusé de suivre la position du recourant, qui soutenait qu'il serait sensiblement entravé dans l'exercice de ses droits plus élémentaires, à savoir se loger et se nourrir dans des conditions dignes ou encore être privé de contact avec son amie et ses connaissances. Elle a relevé à juste titre que le recourant, compte tenu de son statut sous l'angle du droit des étrangers, n'avait pas de droit à accéder à un lieu d'hébergement sur le territoire de Genève. En outre, aucun élément n'attestait que le recourant pouvait être logé sur le territoire genevois auprès de son amie ou d'autres connaissances. Celui-ci se contentait à cet égard d'affirmations nullement étayées et avait du reste fait des déclarations contradictoires, comme vouloir aller à Toulouse, ou avoir des enfants vivant à Genève. 
 
3.5. Il découle de ce qui précède qu'en confirmant la mesure litigieuse, la Cour de justice n'a pas violé l'art. 74 al. 1 let. a LEI ni contrevenu au principe de proportionnalité. Le recours doit ainsi être rejeté.  
 
4.  
Le recourant a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu de la situation du recourant, il sera néanmoins statué sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Commissaire de police du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 5 août 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : de Sépibus