Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_686/2024
Arrêt du 5 août 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre le courrier du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 14 mai 2024.
Faits :
A.
Par courrier du 14 mai 2024, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, Pierre-Henri Winzap, a dit qu'il n'appartenait pas à cette dernière de se déterminer sur une affaire civile, de sorte que l'envoi de A.________ du 19 avril 2024 était transmis à la Cour administrative comme objet de sa compétence. Il a en outre indiqué qu'il ne serait donné aucune suite à la requête de récusation pénale qui y était formée par A.________ contre le Juge cantonal Marc Pellet et lui-même.
B.
Par actes des 13 et 19 juin 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le "courrier" du 14 mai 2024. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
La IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral est compétente pour se prononcer sur le recours en tant que celui-ci porte sur une requête de récusation dans une procédure pénale (art. 35a let. b du règlement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]).
2.
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
2.2. En l'espèce, l'autorité précédente a dit qu'il ne serait donné aucune suite à la requête de récusation formée par le recourant contre les Juges cantonaux Pierre-Henri Winzap et Marc Pellet, au motif qu'une telle requête avait déjà fait l'objet d'une décision rendue le 20 novembre 2023 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois dans une cause PE20.001812-SBT.
2.3. Face à la motivation cantonale, le recourant, qui articule pêle-mêle des éléments tirés indistinctement de différentes procédures pénales et civiles, relève que sa requête de récusation concernant le Président de la Cour d'appel pénale, ainsi que d'autres membres de cette Cour, aurait dû être transmise au Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence. Pour peu qu'on le comprenne, le recourant semble en outre se prévaloir de la récusation du Juge cantonal Marc Pellet, qui aurait été ordonnée dans une procédure civile, comme nouveau motif de récusation ayant fondé sa requête classée sans suite par l'autorité précédente.
Cela étant, on cherche en vain, dans le mémoire de recours, toute critique, un tant soit peu motivée, des motifs ayant fondé la décision attaquée. Son argumentation difficilement compréhensible ne permet en particulier pas de saisir en quoi sa nouvelle requête de récusation était propre à modifier la décision de la Cour d'appel pénale du 20 novembre 2023 déclarant irrecevables ses demandes de récusation tant en raison d'un défaut de motivation que de leur tardiveté. On rappelle à cet égard que le recours de l'intéressé contre cette dernière décision a été déclaré irrecevable par arrêt de la IIe Cour de droit pénal du 21 février 2024 (cause 7B_14/2024). Le recourant, qui ne se plaint en l'occurrence pas d'un déni de justice formel, ne propose en tout état aucune motivation, conforme aux exigences en la matière, propre à démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en ne donnant pas suite à sa nouvelle demande de récusation visant, une nouvelle fois, les Juges cantonaux Pierre-Henri Winzap et Marc Pellet, respectivement en ne transmettant pas une telle requête au Tribunal pénal fédéral.
2.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, en tant qu'il est dirigé contre la décision du 14 mai 2024 du Président de la Cour d'appel pénale sur la requête de récusation pénale de deux juges cantonaux.
3.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_81/2024 du 26 janvier 2024 consid. 2 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision du 14 mai 2024 du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois sur la requête de récusation pénale de deux juges cantonaux.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 5 août 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière