Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_169/2024, 5A_171/2024  
 
 
Arrêt du 5 août 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Herrmann, Hartmann, De Rossa et Josi. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
5A_169/2024 
A.A.________, 
représenté par Mes Albert Righini et/ou François Rod, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Martin Ahlström, avocat, 
intimée, 
 
et 
 
5A_171/2024 
B.A.________, 
représentée par Me Martin Ahlström, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
A.A.________, 
représenté par Mes Albert Righini et/ou François Rod, avocats, 
intimé. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien, partage de la prévoyance professionnelle, liquidation du régime matrimonial), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 30 janvier 2024 (C/2795/2018 ACJC/118/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________ né en 1971, et B.A.________, née (...) en 1973, tous deux de nationalité britannique, se sont mariés en 2000 à U.________ (Australie), sans conclure de contrat de mariage.  
Trois enfants sont issus de cette union, soit C.A.________, née en 2002, D.A.________, née en 2006 et E.A.________, né en 2008. 
Les époux ont vécu à l'étranger durant plusieurs années, soit notamment en Australie de 2002 à 2008, ensuite de quoi ils sont venus s'installer en Suisse. Ils vivent séparés depuis le mois d'octobre 2015. 
Depuis 2016, A.A.________ vit en concubinage avec F.________, avec laquelle il a eu deux filles, soit G.________, née en 2021, et H.________, née en 2023. 
Pour sa part, B.A.________ entretient une relation avec I.________ depuis 2017. 
 
A.b. La vie séparée des époux a été réglée par un jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 24 mars 2017, partiellement réformé par un arrêt rendu par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre civile) le 15 août 2017. Le recours interjeté par B.A.________ contre l'arrêt de la Chambre civile a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2017 (5A_778/2017).  
 
A.c. A.A.________, alors domicilié à Genève, a déposé une requête unilatérale en divorce devant le Tribunal le 7 février 2018.  
 
A.d. Par jugement du 21 décembre 2022, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des époux (chiffre 1 du dispositif), condamné A.A.________ à verser à B.A.________, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D.A.________, 700 fr. jusqu'au 31 août 2023, puis 880 fr. jusqu'à ses 18 ans et, ensuite 200 fr. tant qu'elle poursuivrait des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière (ch. 7), et, à titre de contribution à l'entretien de E.A.________, 800 fr. jusqu'au 31 août 2023, puis 980 fr. jusqu'au 22 mars 2024, respectivement 1'090 fr. jusqu'à ce qu'il ait 16 ans, puis 990 fr. jusqu'à 18 ans et, ensuite 200 fr. tant qu'il poursuivrait des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière (ch. 8), dit que les contributions fixées en faveur de D.A.________ et E.A.________ seraient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2024, l'indice de base étant celui du jour du prononcé du jugement, dit cependant qu'au cas où les revenus de A.A.________ ne devraient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 9), dit que les allocations familiales en faveur de D.A.________ et E.A.________ reviendraient à B.A.________, à charge au bénéficiaire de les lui reverser (ch. 10), attribué aux parties, pour moitié chacune, la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis RAVS (ch. 11), condamné B.A.________ à verser à A.A.________ les sommes de 19'012 fr. 84 à titre de trop-perçu de contributions d'entretien en 2017 plus intérêts à 5% l'an dès le 24 novembre 2017 (ch. 12) et de 3'000 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 13), dit que moyennant l'exécution des chiffres 13 et 14 du dispositif du jugement, le régime matrimonial des époux et leurs rapports financiers étaient liquidés (ch. 14), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties en Suisse durant le mariage (ch. 15), invité J.________ SA, Fondation de prévoyance K.________, à prélever 176'515 fr. 75 sur le compte de prévoyance professionnelle de A.A.________, n° AVS (...), et de verser cette somme sur le compte de prévoyance professionnelle de B.A.________, n° AVS (...), auprès de L.________ Ltd (ch. 16), condamné A.A.________ à verser 28'199 fr. 76 à B.A.________ au titre d'indemnité en lien avec le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage en Australie (ch. 17), arrêté les frais judiciaires à 17'730 fr., compensés avec les avances fournies, mis à leur charge à raison de la moitié chacune, condamné B.A.________ à rembourser 5'920 fr. à A.A.________, puis ordonné la restitution au précité de 1'200 fr. (ch. 19) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 20).  
 
B.  
 
B.a. Par acte expédié le 1 er février 2023, A.A.________ a fait appel de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 7 à 10, 13, 14, 17, 19 et 20 du dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Chambre civile ordonne la mise aux enchères de toute une liste de biens mobiliers détenus en copropriété par les parties, condamne B.A.________ à lui restituer, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, le véhicule automobile de marque Volvo immatriculé VD (...) ainsi que l'ensemble de ses accessoires, dans un délai de trois jours dès l'entrée en force du jugement de divorce, condamne la précitée à lui verser la somme de 114'789 fr. 35 au titre de la liquidation du régime matrimonial, ordonne à M.________ Ltd de prélever sur les avoirs de prévoyance détenus pour son compte la somme de 38'323.23 AUD et de la verser en faveur du compte de prévoyance professionnelle de B.A.________ auprès de l'Australian Taxation Office. Subsidiairement, il a sollicité que la décision sur le sort des avoirs de prévoyance des parties situés en Australie soit renvoyée aux autorités de cet Etat, qu'il lui soit donné acte de son engagement à collaborer pleinement à la reconnaissance du jugement de divorce par les autorités australiennes et qu'il soit dit et constaté que les parties n'ont plus aucune prétention à faire valoir à l'égard de l'autre au sujet de leurs avoirs de prévoyance australiens respectifs.  
 
B.b. Le 20 mars 2023, B.A.________ a répondu à l'appel principal et, simultanément, formé appel joint. Au fond, elle a conclu au déboutement de A.A.________ de toutes ses conclusions d'appel, avec suite de frais et dépens. Sur appel joint, elle a conclu à ce que la Chambre civile annule les chiffres 7, 8, 13 et 17 du dispositif du jugement attaqué. Cela fait, elle a conclu à ce que la Chambre civile fixe les pensions alimentaires mensuellement dues par A.A.________ en faveur de ses enfants pour diverses périodes antérieures au prononcé du divorce (sous déduction des montants déjà versés durant les périodes considérées), soit 2'358 fr. pour C.A.________, 1'727 fr. pour D.A.________ et 2'032 fr. pour E.A.________ du 1 er septembre 2019 au 31 août 2021, puis 3'715 fr. 45 pour D.A.________ et 1'602 fr. pour E.A.________ dès le 1 er septembre 2021. A compter du prononcé du divorce, elle a conclu à ce que les pensions alimentaires soient arrêtées, en faveur de D.A.________, à 700 fr. jusqu'au 31 août 2023, puis 880 fr. jusqu'à ses 18 ans, et 200 fr. par la suite, tant qu'elle poursuit des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière et, en faveur de E.A.________, à 800 fr. jusqu'au 31 août 2023, 980 fr. jusqu'au 22 mars 2024, 1'090 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans, 990 fr. jusqu'à sa majorité, puis 200 fr. tant qu'il poursuit des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière. Elle a par la suite modifié ses conclusions s'agissant des pensions alimentaires requises pour les enfants et en réclamant une pension pour elle-même, sollicitant que les contributions d'entretien soient recalculées à compter du 1 er mars 2023 après actualisation de la situation financière de A.A.________ et demandant à pouvoir revoir et modifier à la hausse ses prétentions sur ces points une fois qu'elle aurait obtenu les renseignements nécessaires. Elle a en outre conclu à ce que A.A.________ soit condamné à lui verser 91'409 fr. 10 à titre de liquidation du régime matrimonial, ainsi que 29'821 fr. 39 à titre d'indemnité en lien avec le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties en Australie durant le mariage. Subsidiairement, pour le cas où la Chambre civile ordonnerait la vente aux enchères des acquêts des ex-époux, elle a conclu à ce que l'ensemble des biens en copropriété détenus par A.A.________ soient mis aux enchères et que le résultat de la vente soit réuni aux acquêts, puis partagé entre les époux. Par ailleurs, elle a demandé la "réunion aux acquêts" de la somme de 5'323 fr. 65 (dette fiscale 2017), ce montant devant être déduit de son compte d'acquêts à elle.  
Dans sa réplique sur appel principal, A.A.________ a persisté dans ses conclusions, sous réserve du fait qu'il a demandé que B.A.________ soit condamnée à lui verser la somme de 13'500 fr. avec intérêts dès le 17 décembre 2020 (la conclusion visant à obtenir la restitution du véhicule de marque Volvo devenant subsidiaire à cette nouvelle demande). 
 
B.c. Par arrêt du 30 janvier 2024, la Chambre civile a annulé les chiffres 7, 8, 10 et 13 du dispositif du jugement querellé qu'elle a réformé en ce sens qu'elle a condamné A.A.________ à verser à B.A.________, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de D.A.________ et E.A.________, le montant de 850 fr. par enfant à compter de mars 2023 jusqu'à ce que chacun d'eux atteigne l'âge de 18 ans et, ensuite 300 fr. par enfant tant qu'il poursuit des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière, condamné B.A.________ à verser 5'700 fr. à A.A.________ à titre d'indemnité pour la vente non autorisée du véhicule Volvo qui appartenait à ce dernier, condamné B.A.________ à verser 114'789 fr. 35 à A.A.________ au titre de liquidation du régime matrimonial et confirmé le jugement entrepris pour le surplus. Elle a arrêté les frais judiciaires des appels à 15'000 fr., les a mis à la charge de chacune des parties par moitié et les a compensés avec les avances de 7'500 fr. versées par A.A.________ et B.A.________, lesquelles demeuraient acquises à l'Etat de Genève.  
 
B.d. Par arrêt du 12 mars 2024, la Chambre civile a admis une requête en rectification de l'arrêt du 30 janvier 2024 formée le 7 février 2024 par A.A.________ et a rectifié le dispositif de son arrêt en ce sens que B.A.________ a été condamnée à verser à A.A.________, à titre d'indemnité pour la vente non autorisée du véhicule Volvo qui appartenait à ce dernier, 5'700 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 décembre 2020.  
 
C.  
 
C.a. Par acte du 8 mars 2024, A.A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 janvier 2024. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il ne doit aucune contribution d'entretien (conclusion I). Subsidiairement à cette première conclusion, il conclut à ce qu'il soit condamné à verser à B.A.________, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de D.A.________ et E.A.________, le montant de 230 fr. chacun à compter de l'entrée en force du présent arrêt et jusqu'à ce que l'enfant en question ait atteint l'âge de 18 ans. Plus subsidiairement à cette première conclusion, il conclut à ce qu'il soit condamné à verser à B.A.________, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de D.A.________, le montant de 716 fr. à compter de l'entrée en force du présent arrêt et jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 18 ans et, à titre de contribution à l'entretien de E.A.________, le montant de 740 fr. à compter de l'entrée en force du présent arrêt et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 18 ans. Encore plus subsidiairement à cette première conclusion, il conclut à ce qu'il soit condamné à verser à B.A.________, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de D.A.________ et E.A.________, le montant de 850 fr. chacun à compter de l'entrée en force du présent arrêt et jusqu'à ce que l'enfant en question ait atteint l'âge de 18 ans. Principalement, il conclut également à ce que B.A.________ soit condamnée à lui verser 13'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 décembre 2020 (conclusion II), à ce qu'il soit ordonné à M.________ Ltd de prélever sur les avoirs de prévoyance professionnelle détenus par elle pour le compte de A.A.________ la somme de 38'323.23 AUD et de la verser en faveur du compte de prévoyance professionnelle de B.A.________ ouvert auprès de la Australian Taxation Office et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à collaborer pleinement à la reconnaissance du jugement de divorce par les autorités australiennes (conclusion III). Subsidiairement à cette troisième conclusion, il conclut au renvoi de la décision sur le sort des avoirs de prévoyance des parties situés en Australie aux autorités/juridictions de cet Etat. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Chambre civile pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite préalablement l'octroi de l'effet suspensif à son recours pour ce qui concerne le versement des arriérés de contributions à l'entretien des enfants pour la période du 1er mars 2023 au 31 mars 2024 et de l'indemnité équitable de 28'199 fr. 76 en lien avec le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage en Australie.  
 
C.b. Par acte du 11 mars 2024, B.A.________, exerce également un recours en matière civile contre l'arrêt du 30 janvier 2024. Elle conclut principalement à son annulation et à la confirmation du jugement du Tribunal du 21 décembre 2022. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite également l'octroi de l'effet suspensif à son recours.  
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 5 avril 2024, la requête d'effet suspensif de A.A.________ a été admise s'agissant des contributions arriérées, c'est-à-dire encore dues jusqu'à la fin du mois de février 2024 mais rejetée pour les pensions courantes. Par une seconde ordonnance présidentielle de la même date, la requête d'effet suspensif formée par B.A.________ a été déclarée irrecevable en tant qu'elle porte sur les 86'589 fr. 59 correspondant au montant dont la recourante est redevable au titre de la liquidation du régime matrimonial ( 114'789 fr. 35), après compensation avec l'indemnité équitable dont l'intimé est débiteur (28'199 fr. 76), sur les frais du jugement de première instance à rembourser à l'intimé (5'920 fr.), sur l'indemnité due en raison de la vente non autorisée d'un véhicule (5'700 fr.) et sur le trop-perçu de contributions d'entretien en 2017 (19'012 fr. 84 avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 novembre 2017). 
Invitée à se déterminer sur le recours de son adverse partie, B.A.________ a conclu à son rejet. A.A.________ s'était spontanément prononcé sur le fond dans ses déterminations sur effet suspensif du 25 mars 2024 et concluait également au rejet du recours formé par B.A.________. La Chambre civile se réfère aux considérants de son arrêt. Les parties ont répliqué persistant dans leurs conclusions respectives. Elles n'ont pas dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur le même complexe de faits et opposent les mêmes parties; dans ces circonstances, il y a lieu, par économie de procédure, de joindre les deux causes et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie en raison du renvoi de l'art. 71 LTF).  
Par mesure de simplification, B.A.________ sera désignée, dans le présent arrêt, comme étant "la recourante" et A.A.________ comme étant "l'intimé". 
 
1.2. Déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), les recours sont dirigés contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Les recourants ont participé à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Il y a donc lieu en principe d'entrer en matière.  
 
1.3. L'intimé soutient que le recours formé par la recourante serait irrecevable faute pour elle d'avoir pris des conclusions réformatoires. Il est vrai que le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (parmi plusieurs: arrêt 5A_602/2018 du 30 juillet 2018 consid. 3 et les références). Quand le litige porte sur une somme d'argent, elle doit formuler des conclusions chiffrées; la jurisprudence ne déroge à cette exigence que si le montant en jeu est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision entreprise (ATF 134 III 235 consid. 2et les arrêts cités). En l'espèce, la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la confirmation de la décision de l'autorité de première instance, de sorte qu'on comprend de ce chef de conclusion que, sur les points querellés, elle demande la réforme de l'arrêt querellé dans le sens du dispositif du jugement du 21 décembre 2022 (cf. arrêts 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 1; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 1.4). A l'instar de celle déposée par l'intimé, son écriture de recours répond donc sur ce point aux exigences de l'art. 42 al. 1 LTF.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 2.3), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (ATF 136 III 123 consid 4.4.3). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2).  
La recourante produit deux pièces nouvelles, à savoir une ordonnance de séquestre du 16 février 2024 et une décision sur mesures superprovisionnelles de la Justice de paix du district de Nyon du 6 mars 2024 dont elle soutient qu'elles satisferaient aux conditions de l'art. 99 LTF. Ces pièces ont été produites aux seules fins de démontrer la pertinence de sa requête d'effet suspensif. Les faits résultant de ces pièces ont toutefois été déclarés irrecevables dans l'ordonnance sur effet suspensif du 5 avril 2024 dans la cause 5A_171/2024, au même titre que la requête d'effet suspensif, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette question. L'intimé produit quant à lui, à l'appui de sa réponse du 20 mars 2025, un courriel adressé à l'Office des poursuites du district de Nyon en vue de démontrer l'existence d'un concubinage entre la recourante et son nouveau compagnon. Cette pièce datée du 1er juillet 2024 est postérieure à l'arrêt querellé et même au dépôt des présents recours. Elle est en conséquence irrecevable faute de répondre aux conditions de l'art. 99 al. 1 LTF
 
2.4. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (parmi plusieurs: arrêts 5A_590/2024 du 6 août 2025 consid. 2.4; 5A_540/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.4 et l'arrêt cité).  
 
I. Sur la liquidation du régime matrimonial  
 
3.  
L a recourante conteste l'intégration dans sa masse d'acquêts du montant de 226'214 fr. versé sur son compte bancaire N.________ le 24 novembre 2017 en lien avec la vente en août 2017 d'un bien immobilier dont les parties étaient copropriétaires pour moitié chacune. Bien qu'elle n'invoque la violation d'aucune disposition légale en particulier, on comprend de sa motivation qu'elle se plaint de la violation de l'art. 197 CC
 
3.1. La Chambre civile a retenu que l'acquisition du bien immobilier en question avait été financée au moyen des acquêts des parties et d'un emprunt hypothécaire. Dès lors, cet élément patrimonial (part du bien immobilier) qui constituait un acquêt pour chacune des parties avait été remplacé par un autre élément patrimonial (part du prix de vente), qui constituait donc un bien acquis en remploi d'un acquêt (art. 197 al. 2 ch. 5 CC) et non un bien propre, contrairement à ce q ue faisait valoir la recourante. Il ne pouvait être question de "liquidation partielle du régime" avant la dissolution du régime matrimonial en question, survenue en l'occurrence au jour de l'introduction de la demande en divorce, puisque les époux n'avaient pas demandé la séparation de biens judiciaire auparavant. Par ailleurs, la somme prélevée sur la part du prix de vente revenant à l'intimé pour la verser à la recourante en sus de sa propre part du prix de vente, en vue de solder des arriérés de pensions alimentaires et une provisio ad litem dues par celui-ci, constituait également un acquêt (art. 197 al. 1 CC). Par conséquent, dans la mesure où la somme totale de 226'214 fr. versée sur le compte de la recourante constituait un acquêt existant au moment de la dissolution du régime matrimonia l, la Chambre civile a est imé que c'était à tort que le Tribunal n'en avait pas tenu compte dans les actifs de la précitée.  
 
3.2. Il est admis en doctrine que les prestations d'entretien perçues par un époux en application des art. 163 ss, 173 et 176 CC entrent dans ses acquêts, à tout le moins lorsqu'elles ont fait l'objet d'épargne (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, n° 1054 p. 638; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER in Basler Kommentar, 7e éd. 2022, n° 43 ad art. 197 CC; GUILLOD, Commentaire pratique, Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, n° 42 ad art. 197 CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS in Commentaire romand, Code civil I, 2 e éd. 2024, n° 26 ad art. 197CC; STECK/FANKHAUSER in FamKomm, Scheidung, Band I: ZGB, 4e éd. 2022, n° 45 ad art. 197 CC; RUMO-JUNGO in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen- und Familienrecht, Art. 1-456 ZGB, 4e éd. 2023, n° 4 ad art. 197 CC).  
En l'occurrence, un montant de 53'163 fr. a été prélevé sur la part du prix de vente du bien immobilier revenant à l'intimé pour solder des arriérés de contributions d'entretien pour la période du 24 mars au 30 septembre 2017, ainsi que la provisio ad litem fixée par jugement du 24 mars 2017, à savoir un total de 42'470 fr., et pour rembourser partiellement des intérêts hypothécaires à hauteur de 10'693 fr. Cela résulte des art. 2 et 4 de la convention conclue le 29 août 2017 par les parties qui s'étaient entendues à cette occasion sur la répartition du prix de vente de la villa conjugale sise à V.________. Le montant afférent à la provisio ad litem ressort clairement de l'art. 2 de dite convention, contrairement à ce que soutient la recourante. Compte tenu de l'importance de ce montant (53'163 fr.), l'on ne saurait considérer qu'il a immédiatement été absorbé pour couvrir l'entretien de la recourante et des enfants et, partant, qu'il n'a pas été épargné, ce que la recourante ne soutient d'ailleurs pas. Dans ces circonstances, il apparaît que c'est à juste titre que la Chambre civile a intégré dans le compte d'acquêts de la recourante également la somme prélevée sur la part du prix de vente revenant à l'intimé pour lui être versée en sus de sa propre part du prix de vente.  
La recourante soutient au surplus que ce montant ne pouvait en tout état pas être intégré à son compte d'acquêts car l'intention des parties était de liquider les rapports patrimoniaux en lien avec ledit bien ainsi que leurs dettes mutuelles avant le divorce précisément pour éviter que ces prétentions ne soient jugées au moment de la liquidation du régime. Or contrairement à ce que soutient la recourante, la convention du 29 août 2017 prévoit pour l'essentiel la manière dont le prix de vente de la villa conjugale doit être réparti entre les parties, ce pour tenir compte de certaines dettes dues par l'intimé. Elle ne reflète toutefois pas une volonté de soustraire certains biens à la liquidation du régime matrimonial. Comme le relève la recourante elle-même, le contrat de vente relatif audit bien immobilier, daté lui aussi du 29 août 2017, prévoit d'ailleurs expressément que le prix de vente net sera transféré par le notaire aux vendeurs pour moitié chacun, sans valoir règlement de leur régime matrimonial. A cet égard, les allégations de la recourante selon lesquelles elle n'avait jamais été d'accord avec cet ajout dans le contrat de vente qui ne correspondait ni à l'accord des parties ni à l'esprit de la convention conclue en parallèle, qui aurait été fait à son insu alors qu'elle n'était assistée ni d'un avocat ni d'un interprète ce jour-là et dont elle ne se serait rendue compte que plus tard, sont dénuées de pertinence dans la mesure où elle ne soutient à aucun moment avoir demandé l'invalidation du contrat en question. La recourante ne peut pas non plus tirer argument du fait que le versement du produit de la vente du bien immobilier est intervenu moins de trois mois avant le dépôt de la requête en divorce puisqu'elle ne conteste pas valablement le constat de la Chambre civile selon lequel le produit de la vente constituerait un bien acquis en remploi d'un acquêt au sens de l'art. 197 al. 2 ch. 5 CC, de sorte que cette chronologie est sans pertinence, étant au demeurant précisé que les intentions qu'elle attribue à l'intimé (modification du contrat de vente à son insu, dépense de l'entier de la somme perçue de la vente de la villa, fait de "vider" ses comptes juste avant le dépôt de la requête en divorce dans le but de lui nuire) ne sont que pures conjectures et ne reposent sur aucune offre de preuve. Le grief de la recourante est donc infondé. 
 
4.  
La recourante reproche à la Chambre civile d'avoir retenu à tort qu'elle n'était pas parvenue à démontrer que les conditions de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC étaient remplies et conteste en conséquence le refus de la Chambre civile de réunir aux acquêts de l'intimé le montant de 91'000 euros versé par ce dernier à l'Institut O.________ pour une formation en vue d'obtenir un Executive Master of Business Administration (EMBA). 
Selon la recourante, la Chambre civile aurait arbitrairement négligé ou mal interprété plusieurs éléments qui démontreraient que l'intimé avait entamé cette formation dans le seul but de réduire sa masse d'acquêts avant le dépôt de la requête en divorce. 
Elle relève d'abord que, contrairement à ce qu'a retenu la Chambre civile, le Master obtenu à l'issue de cette formation n'avait pas eu pour effet d'accroître le revenu de l'intimé. La recourante ne peut toutefois être suivie dans son argumentation dans la mesure où elle compare le revenu perçu précédemment par l'intimé avec son revenu actuel en déduisant de celui-ci sa charge fiscale qu'il n'assumait pas dans son précédent emploi puisqu'il était fonctionnaire international, ainsi que l'écolage privé des enfants qui était pris en charge par son employeur. Or la perte de l'emploi auquel étaient liés ces avantages était indépendante de la volonté de l'intimé puisqu'il a été licencié et rien n'indique qu'il aurait pu retrouver un tel poste. Partant, c'est à juste titre que la Chambre civile a comparé les revenus précédents et actuels de l'intimé, abstraction faite des avantages liés à sa précédente fonction. Eu égard à cet élément, les allégations de la recourante sur la pertinence d'obtenir un second master pour l'intimé déjà en possession d'un master en sciences informatiques sont sans pertinence. 
La recourante évoque encore la chronologie des événements, laquelle a bien été prise en compte par la Chambre civile dans son appréciation, et le fait que l'intimé avait payé 91'000 euros de frais de formation avant le dépôt de la requête en divorce alors que seuls 45'000 euros étaient dus à réception de la facture. Elle fait également état du fait que l'intimé cumulait 72'922 fr. 20 de dettes personnelles au moment où il a décidé d'entreprendre cette formation et qu'il soutenait depuis plusieurs mois ne pas être en mesure de s'acquitter des contributions d'entretien en faveur de son épouse et de ses enfants. Ce faisant, la recourante ne parvient pas à mettre en évidence l'arbitraire dans l'appréciation des faits à laquelle a procédé la Chambre civile. Cette dernière a en effet estimé, qu'en dehors du fait que l'intimé s'était inscrit à cette formation courant 2017 (soit quelques mois avant le dépôt de la demande en divorce), aucun élément concret ne permettait de retenir que l'intéressé l'avait entreprise essentiellement dans l'intention caractérisée de compromettre la participation de la recou rante au bénéfice de l'union conjugale. On ne discerne en effet aucun arbitraire en tant que la Chambre civile a constaté que le projet de l'intimé apparaissait sérieux et réfléchi et visait à se perfectionner professionnellement puisque l'admission à O.________ se faisait sur dossier, au terme d'un processus pouvant prendre jusqu'à dix semaines et que les candidats étaient également soumis à un test. Contrairement à ce que soutient la recourante, elle n'a aucunement relevé que le processus d'admission à cette formation serait plus long et laborieux que pour d'autres masters. Au demeurant, on ne saurait consid érer que l'intimé avait payé la majeure partie des frais d'inscription pour ce master avant le dépôt de sa requête en divorce dans le seul but de léser la recourante dès lors qu'il ressort de l'arrêt querellé qu'il a mené à bien cette formation et a obtenu son master. Compte tenu de la possibilité d'augmenter ses revenus suite à l'obtention dudit master, il est également sans pertinence que l'intimé ait eu des dettes notamment envers la recourante au moment de son inscription à cette formation puisqu'une augmentation de ses revenus ne peut que favoriser le remboursement de s dettes à terme. 
En définitive, la motivation de la Chambre civile quant à l'absence de réalisation des conditions de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que les griefs de la recourante doivent être écartés. 
 
5.  
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits en tant que la Chambre civile a retenu que l'intimé était seul propriétaire du véhicule Volvo. Elle lui reproche de ne pas avoir retenu que les parties avaient procédé à un partage en nature des deux véhicules du couple lors de la séparation et estime qu'elle aurait à tout le moins dû octroyer à chaque époux la moitié de la contre-valeur de chaque véhicule. 
La Chambre civile a retenu que l'intimé avait démontré qu'il était l'unique acquéreur, en 2009, du véhicule Volvo et qu'il en était donc le propriétaire. Au vu de l'argumentation de la recourante devant la Cour de céans, celle-ci semble confondre la qualité de propriétaire exclusif du bien avec l'appartenance de celui-ci aux biens propres, respectivement aux acquêts, d'une partie puisqu'elle soutient avoir de la peine à comprendre la définition du mot "propriétaire" utilisé par la Chambre civile à l'égard de l'intimé alors même que ce dernier n'avait jamais démontré avoir acquis ce véhicule avec ses biens propres. Or la Chambre civile n'a jamais évoqué une telle acquisition avec les biens propres de l'intimé puisqu'elle a au contraire constaté que l'intimé avait acheté deux véhicules, à savoir une Mini Cooper de 2004 et une Volvo XC90 D5 AWD, au moyen de ses acquêts. Cela étant, contrairement à ce que semble penser la recourante, l'acquisition au moyen de ses acquêts n'exclut pas que l'intimé soit le seul propriétaire de ce bien. La recourante ne remet au demeurant pas valablement en cause ce constat en tant qu'elle se contente de relever que la Chambre civile n'a pas expliqué comment l'intimé avait démontré sa qualité de propriétaire unique de la Volvo sans soulever de grief de violation de son droit d'être entendue pour défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.) sur ce point. 
En tant que la recourante reproche encore à la Chambre civile de ne pas avoir retenu que le partage des véhicules avait eu lieu en nature lors de la séparation, chaque partie conservant l'un d'entre eux, la recourante oppose encore une fois sa propre appréciation des faits à celle de la Chambre civile dont elle ne démontre pas l'arbitraire. Dite autorité a en effet précisément retenu que la recourante n'avait pas établi que l'intimé lui aurait donné le véhicule Volvo après son acquisition, la seule circonstance qu'elle avait été autorisée à conserver la jouissance du véhicule litigieux au moment de la séparation des parties n'étant pas suffisante pour prouver que l'intimé avait une telle intention. Elle a encore relevé que le permis de circulation était d'ailleurs resté au nom de ce dernier. En définitive, il apparaît que c'est à bon droit que la Chambre civile a considéré que le véhicule Volvo était un acquêt de l'intimé dont il était seul propriétaire, de sorte que la recourante n'était pas en droit de le vendre et qu'elle lui devait donc des "dommages-intérêts" de ce fait. 
En dernier lieu, en tant que la recourante soutient être privée de ses droits à la moitié des acquêts communs s'agissant des deux véhicules acquis par l'intimé, son grief apparaît également infondé dans la mesure où il ressort de l'arrêt querellé que le premier juge a bien tenu compte de ces deux biens dans les acquêts de l'intimé à hauteur de 1'790 fr. pour la Mini et de 10'000 fr. pour la Volvo et que la décision du premier juge n'a pas été directement remise en cause par la recourante en appel sur ce point. 
 
6.  
L'intimé invoque pour sa part une violation des art. 940 al. 1 CC et 42 al. 2 CO au motif qu'il se serait vu allouer des dommages-intérêts insuffisants pour la vente prohibée du véhicule Volvo et que l'autorité précédente aurait omis d'y assortir des intérêts moratoires. 
 
6.1. La Chambre civile a retenu que, au regard des éléments de fait déjà exposés ci-avant (cf. supra consid. 5), et quand bien même la recourante avait bénéficié de l'usage du véhicule Volvo depuis la séparation des parties en octobre 2015, elle ne pouvait pas, de bonne foi, penser qu'elle en était devenue propriétaire, puisque l'intimé lui avait réclamé la restitution de celui-ci dans la demande en divorce déposée en 2018. Aussi, la recourante ne pouvait pas se sentir libre de disposer de ce véhicule en 2020 alors que la question de son éventuelle restitution à l'intimé n'avait pas encore été tranchée. Dans la mesure où la restitution était désormais impossible, la recourante devait donc indemniser l'intimé pour compenser le fait qu'elle avait aliéné son véhicule sans droit. Aucun élément ne permettait de retenir que la recourante avait vendu le véhicule litigieux à un prix inférieur à sa valeur réelle. Les documents produits par l'intimé en première instance pour démontrer que des véhicules semblables (modèle et année de mise en circulation identiques) auraient été mis en vente en 2018 à des prix supérieurs (en l'occurrence, 13'509 fr.) ne permettaient pas de prouver que la recourante aurait pu en obtenir un prix si élevé ni même un meilleur prix, puisqu'il n'était pas possible de connaître l'état du véhicule en question au moment où il avait été vendu. Pour le même motif, le fait que le premier juge ait retenu, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, que le véhicule en question avait une valeur de l'ordre de 10'000 fr., sur la base d'objets similaires mis en vente à l'époque du prononcé du divorce, ne permettait pas de retenir que le prix de vente de la Volvo ne correspondait pas à sa valeur effective. Par conséquent, la Chambre civile a retenu que le prix de 5'700 fr. auquel le véhicule Volvo appartenant à l'intimé avait été cédé en 2020 correspondait à la valeur vénale de ce bien en l'état. La recourante a donc été condamnée à restituer le produit de la vente à l'intimé, soit 5'700 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 décembre 2020.  
 
6.2. L'intimé reproche à la Chambre civile d'avoir fixé l'indemnisation à laquelle il pouvait prétendre au prix de vente du véhicule et non à la valeur de l'objet lui-même. Si par impossible, il fallait admettre qu'elle avait considéré que la valeur du véhicule était identique au produit de la vente, il estime alors que son raisonnement est arbitraire puisqu'elle avait retenu en parallèle une valeur de 10'000 fr. dans son compte d'acquêts pour ce même véhicule. Dans tous les cas, il soutient que l'arrêt querellé violerait l'art. 42 al. 2 CO en application duquel le juge détermine le montant du dommage équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée lorsque le montant du dommage ne peut pas être établi. Cela était précisément le cas en l'espèce puisque la vente illicite du véhicule était intervenue plus de deux ans avant sa découverte et que l'autorité précédente avait elle-même constaté qu'il était impossible de connaître l'état du véhicule au moment où il avait été vendu. Or il avait dûment invoqué le fait que, avant la séparation, il avait une dernière fois fait expertiser le véhicule le 24 mai 2011 à une valeur vénale de 39'300 fr., ce que la Chambre civile avait arbitrairement omis de constater. Il avait également dûment invoqué dans sa réponse à l'appel joint que la valeur du véhicule au moment de sa vente illicite s'élevait encore à tout le moins à 13'500 fr. Compte tenu de l'allégement du fardeau de la preuve de la quotité du dommage découlant de l'art. 42 al. 2 CO, l'autorité précédente aurait selon lui dû évaluer le montant du dommage ex aequo et bono à 13'500 fr.  
 
6.3. L'art. 42 al. 2 CO, qui déroge à l'al. 1, et qui prévoit que le juge détermine le montant du dommage équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, s'applique uniquement si le préjudice est d'une nature telle qu'il est impossible de l'établir. L'art. 42 al. 2 CO instaure en effet une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque la nature du dommage est telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve ( Beweisnot) (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 et les arrêts cités). Lorsque tel est le cas, l'existence (ou la survenance) du dommage doit être établie avec une vraisemblance prépondérante (arrêts 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.1 et les références citées; 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.1; 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2). Le préjudice est tenu pour établi lorsque des indices fournis par le dossier permettent, en considération du cours ordinaire des choses, de déduire avec une certaine force tant son existence que sa quotité (ATF 122 III 61 consid. 2c/bb).  
 
6.4. La question de savoir si l'art. 42 al. 2 CO est applicable en l'espèce peut rester ouverte. En effet, même dans l'hypothèse où le fardeau de la preuve du dommage par le demandeur serait allégé en application de cette norme, le juge demeure entièrement libre dans l'appréciation de l'ensemble des moyens de preuve administrés (art. 157 CPC) et n'est pas non plus lié par le choix que les parties font de leurs offres de preuve (cf. arrêt 4A_31/2023 précité loc. cit.). Partant, la Chambre civile pouvait parfaitement considérer que le prix de vente obtenu par la recourante correspondait plus vraisemblablement au montant du préjudice que sa valeur évaluée dans une expertise datant de plus de 9 ans avant sa vente ou encore du montant de 13'500 fr. résultant uniquement d'une allégation de l'intimé non assortie d'un moyen de preuve. On ne discerne donc aucun excès de son pouvoir d'appréciation en tant que la Chambre civile a arrêté la quotité du dommage sur la base du prix de vente du véhicule.  
En revanche, l'intimé relève à juste titre que l'arrêt querellé comporte une contradiction arbitraire, qui constitue en définitive une violation de l'art. 211 CC, en tant que le montant du préjudice a été arrêté à la valeur de vente du véhicule, à savoir 5'700 fr., alors que ce même véhicule a été intégré à son compte d'acquêts pour une valeur de 10'000 fr. En effet, selon l'art. 211 CC, un acquêt doit être estimé à sa valeur vénale au moment de la liquidation du régime matrimonial ou, s'il a été aliéné avant celle-ci, au moment de son aliénation. En l'occurrence, le bien ayant été aliéné le 17 décembre 2020, à savoir avant la liquidation du régime matrimonial, c'est bien d'une valeur de 5'700 fr. dont il aurait fallu tenir compte dans le compte d'acquêts de l'intimé. Cela étant, la correction de cette valeur a pour effet de réduire encore les acquêts de l'intimé alors que son compte d'acquêts tel qu'arrêté par la Chambre civile se solde déjà par un déficit (cf. arrêt querellé p. 46 in fine), dont il n'est pas tenu compte (cf. art. 210 al. 2 CC). En conséquence, la correction de cette valeur dans le compte d'acquêts de l'intimé est sans incidence sur l'issue de la présente cause.  
En tant que l'intimé reproche au surplus à la Chambre civile d'avoir omis d'assortir les dommages-intérêts dus par la recourante d'intérêts moratoires, sa critique est devenue sans objet eu égard à l'arrêt du 12 mars 2024 de la Chambre civile intervenu postérieurement au dépôt du recours en matière civile qui rectifie le dispositif de l'arrêt du 30 janvier 2024 dans le sens souhaité par l'intimé, à savoir en assortissant le montant de 5'700 fr. d'intérêts moratoires à 5% dès le 17 décembre 2020. 
 
II. Sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle  
 
7.  
L'intimé se plaint d'une violation des art. 124e CC et 16 LDIP ainsi que d'arbitraire dans l'application du droit australien en tant que sa condamnation par le Tribunal à verser à la recourante une indemnité équitable a été confirmée par la Chambre civile. 
 
7.1. En l'occurrence, la Chambre civile a considéré que le premier juge n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en choisissant de procéder au partage par équivalent des avoirs de prévoyance accumulés par les parties en Australie en application des principes du droit suisse et a donc confirmé sa décision sur ce point. Le Tribunal avait en effet, d'une part, partagé par moitié - en application de l'art. 123 CC - les avoirs de prévoyance professionnelle que les parties avaient accumulés en Suisse durant le mariage et, d'autre part, statué sur le sort des avoirs de prévoyance accumulés en Australie (montants de 81'404.02 AUD pour l'intimé et de 4'757.56 AUD pour la recourante) en fixant une indemnité équitable en faveur de la recourante, basée sur l'art. 124e CC. Dans son choix d'appliquer cette dernière disposition légale, l'autorité de première instance avait pris en considération la quotité des avoirs concernés par le partage, le fait que l'essentiel des avoirs de prévoyance professionnelle avait été accumulé en Suisse et qu'il existait une incertitude au sujet de l'exécution par les autorités australiennes d'une éventuelle décision qui serait prononcée en vertu du droit suisse au sujet de ces avoirs. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal a retenu qu'il se justifiait de verser à la recourante une indemnité équitable pour les avoirs de prévoyance en Australie. Celle-ci a été fixée à 38'323.23 AUD (soit [81'404.02 - 4'757.56] / 2), ce qui revenait à 28'199 fr. 76 (taux de change AUD 1 = CHF 0.73584 au 7 février 2018).  
 
7.2. L'intimé conteste l'allocation à la recourante d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC pour les avoirs de prévoyance accumulés par les parties en Australie. Il soutient que le partage ne serait pas impossible au sens de la disposition précitée et reproche pour l'essentiel à la Chambre civile de ne pas avoir établi d'office le contenu du droit australien conformément à l'art. 16 LDIP pour s'assurer qu'une décision suisse statuant sur le partage des avoirs de prévoyance accumulés par les parties dans cet Etat n'était pas susceptible d'y être reconnue, condition nécessaire selon lui pour appliquer l'art. 124e al. 1 CC au cas d'espèce.  
 
7.3.  
 
7.3.1. Les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires (art. 63 al. 2, 1 ère phr., LDIP). Le droit suisse, qualifié d'exclusif à l'art. 61 LDIP, sera également déterminant pour le partage de prétentions de prévoyance à l'étranger.  
Aux termes de l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié entre les époux (art. 123 al. 1 CC). Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (art. 124e al. 1 CC). 
 
7.3.2. La doctrine admet l'application de l'art. 124e al. 1 CC déjà lorsque il est prévisible que la décision rendue en Suisse sur le partage des avoirs détenus à l'étranger ne sera pas reconnue et exécutée dans l'Etat en question, respectivement lorsque son exécution ne peut être garantie, sans exiger la démonstration du caractère impossible de l'exécution (PASCAL PICHONNAZ in Commentaire romand, Code civil I, art. 1-456 CC, 2 e éd. 2024, n° 19 ad art. 124e CC; PATRICK STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3e éd 2025, p. 737; GLOOR/UMBRICHT LUKAS in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen- und Familienrecht, Art. 1-456 ZGB, 4 e éd. 2023, n° 5 ad art. 124e CC; THOMAS GEISER in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd. 2022, n° 5 ad art. 124e CC; ANDREA BÄDER FEDERSPIEL, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, n° 492). Le Conseil fédéral relève quant à lui, dans son Message du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce] (ci-après: Message, FF 2013 4341), que: "Même si les conditions du partage sont remplies, il n'est pas certain qu'un tribunal suisse puisse réellement exécuter le partage d'un avoir auprès d'une institution de prévoyance étrangère. [...] Le juge devra donc vraisemblablement s'appuyer de manière générale sur les art. 124e p-CC et 283 al. 3 p-CPC s'agissant du partage d'avoirs étrangers." Ainsi, autant la doctrine que le Message admettent largement l'application de l'art. 124e al. 1 CC aux avoirs détenus auprès d'institutions étrangères de prévoyance, posant presque une présomption quant à l'impossibilité de faire rec onnaître et exécuter à l'étranger une décision fondée sur le droit suisse (art. 123 CC et 63 al. 2 1 ère phr. LDIP) et ordonnant leur partage. Compte tenu des difficultés inhérentes à l'exécution de telles décisions qui ne sont soumises ni à la Convention de Lugano ni à la Convention de La Haye sur la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 (cf. AUDREY LEUBA, Le partage de la prévoyance professionnelle dans le cadre d'un divorce comportant des éléments d'extranéité, in Le droit civil dans le contexte international, Journée de droit civil 2011, 2012, p. 108 ss, 119) - l'Australie n'étant au demeurant pas partie à la première -, le législateur apparaît en effet avoir anticipé la problématique du partage d'avoirs de prévoyance détenus à l'étranger et envisagé une application facilitée de l'art. 124e CC dans ces cas. Sous l'ancien droit, la Cour de céans avait d'ailleurs retenu que la circonstance que le partage ne peut avoir lieu parce que l'institution de prévoyance n'est pas soumise au droit suisse est un cas dans lequel l'art. 124 aCC (dans sa teneur au 1er janvier 2016) trouve application et admis un cas d'impossibilité du partage justifiant l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 124 aCC au seul motif que l'ex-époux avait cotisé auprès d'une caisse de prévoyance professionnelle à l'étranger (cf. arrêt 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 6.2.2.1 non publié aux ATF 142 III 193, mais à la SJ 2016 I 391). Le droit suisse s'applique certes désormais également au partage de prétentions de prévoyance à l'étranger (cf. supra consid. 7.3.1). Toutefois, le problème de la reconnaissance et de l'exécution à l'étranger d'une telle décision demeure (sur ce point: ANDREAS BUCHER, Commentaire romand LDIP, 2e éd. 2025, n° 50 ad art. 63 LDIP).  
 
7.3.3.  
 
7.3.3.1. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au fait que l'intimé ne remet pas valablement en cause l'éviction de l'avis de droit qu'il avait produit, puisqu'il ne s'en prend pas aux constatations de la Chambre civile selon lesquelles dit avis avait été rédigé par un avocat australien mandaté et rémunéré par lui-même et mettant en doute la fiabilité de son appréciation dans la mesure où il se bornait à exposer son opinion, sans faire aucune référence à des bases légales ou à des affaires dans lesquelles un tribunal australien aurait reconnu une décision étrangère de divorce fondé sur du droit étranger, il apparaît que la Chambre civile a considéré a bon droit que le Tribunal était fondé, notamment pour satisfaire aux principes de célérité et de l'unité du jugement de divorce, à considérer d'emblée que la localisation des avoirs de prévoyance à l'étranger rendait l'exécution d'une décision rendue en application du droit suisse suffisamment incertaine pour justifier l'allocation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC, largement applicable (cf. supra consid. 7.3.2), sans qu'elle ait à établir plus avant la teneur du droit étranger. Il sera également rappelé que l'intimé ne remet pas en cause la quotité de l'indemnité équitable.  
 
7.3.3.2. L'intimé voit également une violation de l'art. 124e CC dans le fait que la Chambre civile n'a pas envisagé la possibilité d'ordonner à sa caisse de prévoyance professionnelle suisse de verser à la caisse de la recourante, en sus de la moitié après compensation des avoirs de prévoyance professionnelle qu'il avait accumulés durant le mariage en Suisse, un montant correspondant à la moitié après compensation des avoirs de prévoyance professionnelle qu'il avait accumulés durant le mariage en Australie. Cette critique est soulevée pour la première fois devant la Cour de céans, de sorte qu'elle ne satisfait pas au principe d'épuisement matériel des instances (cf. supra consid. 2.4) et est donc irrecevable.  
 
7.3.3.3. Les griefs de violation des art. 124e al. 1 CC et 16 LDIP et d'arbitraire dans l'application du droit australien sont dès lors infondés. A toutes fins utiles, il sera rappelé à l'intimé que l'art. 124e al. 2 CC lui réserve expressément la possibilité de requérir la modification du jugement de divorce dans l'hypothèse où les avoirs de prévoyance australiens pris en compte lors du prononcé de l'indemnité équitable litigieuse seraient par la suite partagés dans le cadre d'un jugement australien contraignant.  
 
III. Sur les contributions dues à l'entretien des enfants  
 
8.  
L'intimé se plaint d'une violation des art. 160 et 316 CPC en tant que la Chambre civile a refusé les mesures probatoires qu'il avait requises s'agissant de la fixation des revenus de la recourante. 
 
8.1. Le pouvoir de cognition de la cour d'appel dans l'appréciation des preuves n'est pas limité à l'arbitraire. Celle-ci dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit et en fait (cf. art. 310 CPC), ce qui lui permet notamment de contrôler librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (cf. entre autres ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.2).  
Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée; elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt 5A_647/2023 précité loc. cit. et l'autre référence). 
 
8.2. L'intimé rappelle que la Chambre civile a constaté qu'il avait dûment invoqué en appel le fait nouveau selon lequel le salaire de la recourante s'élevait désormais à plus de 15'000 fr. par mois. Selon lui, elle avait en revanche versé dans l'arbitraire en retenant qu'il n'avait pas fourni "un quelconque moyen de preuve à l'appui" de cet allégué. Il avait en effet expressément requis que soit ordonné à la recourante la production en appel de "tous ses certificats de salaire pour l'année 2022", "toutes ses fiches de salaire pour les mois de janvier à décembre 2023", "toutes ses déclarations fiscales (suisses et australiennes) pour les années 2020, 2021 et 2022", ainsi que "tous ses bordereaux de taxation (suisses et australiens) pour les années 2020, 2021 et 2022". Il avait également allégué que le revenu de 15'000 fr. par mois de la recourante résultait du fait que "si tel n'avait pas été le cas, elle aurait produit son certificat de salaire pour l'année 2022 afin d'apporter la preuve que son revenu [est] inférieur à celui allégué par [l'intimé]", si bien que, "faute de respecter son obligation de collaboration à l'établissement des faits, c'[était] donc le revenu allégué par [l'intimé], soit 15'000 fr. par mois qui [devait] être retenu pour cette dernière".  
 
8.3. Contrairement à ce que soutient l'intimé, la Chambre civile n'a pas constaté qu'il avait dûment invoqué en appel le fait nouveau relatif à l'augmentation de revenus de la recourante et il n'expose pas les éléments de fait qui l'ont amené à penser que le revenu de la recourante avait presque doublé depuis la reddition du jugement de divorce. Cela étant, dans la mesure où l'établissement du revenu de la recourante est nécessaire à la détermination des contributions dues à l'entretien des enfants, les nova sont admis en appel indépendamment de la réalisation des conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; désormais: art. 317 al. 1bis CPC immédiatement applicable selon l'art. 407f CPC), de sorte que la Chambre civile est entrée à juste titre en matière sur le grief de l'intimé.  
En l'occurrence, dans la mesure où la Chambre civile admet ne pas pouvoir se fonder sur les quelques fiches de salaire produites par la recourante pour l'année 2023 au motif qu'à l'inverse des chiffres résultant de la décision de taxation fiscale 2019, celles-ci n'incluraient pas une éventuelle prime au mérite, on peine à saisir pour quel motif elle n'a pas requis la production des pièces attestant des revenus perçus dans l'intervalle par la recourante pour s'assurer à tout le moins du caractère constant de la perception d'une prime au mérite dans les années qui ont suivi 2019. Il apparaît en effet arbitraire de constater le manque de fiabilité d'une pièce attestant des revenus de 2023 pour privilégier une pièce datant de cinq ans plus tôt sans établir les revenus perçus dans l'intervalle. Le grief doit en conséquence être admis et la cause renvoyée à la Chambre civile pour complément d'instruction et nouvelle décision sur les revenus de la recourante. 
 
9.  
L'intimé se plaint de la prise en compte pour l'établissement de son revenu des primes discrétionnaires qu'il a perçues et soulève à cet égard un grief de violation de l'art. 276 CC, des art. 18, 322 et 322d CO, ainsi que d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il se plaint par ailleurs de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) au motif que la Chambre civile n'avait pas exposé les motifs l'ayant conduite à retenir que l'une des primes résultant de son contrat de travail était garan tie. 
 
9.1. En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières (arrêts 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 3.1; 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1; 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1; 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2; 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 et les références). Il ne s'agit toutefois que d'une durée indicative, qui ne lie pas le juge (arrêts 5A_782/2023 précité loc. cit.; 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.2). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l'année précédente doit être considéré comme décisif (arrêts 5A_782/2023 précité loc. cit.; 5A_1065/2021 précité loc. cit.; 5A_1048/2021 précité loc. cit.; cf. aussi: ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts 5A_987/2020 précité loc. cit.; 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3; 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les références). Les primes et gratifications, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans le revenu déterminant, pour autant qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (arrêts 5A_782/2023 précité loc. cit.; 5A_1065/2021 précité loc. cit.; 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2; 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2; 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 non publié aux ATF 141 III 53).  
 
9.2.  
 
9.2.1. L'essentiel de l'argumentation de l'intimé repose sur une jurisprudence développée en matière de droit du travail dans des litiges portant sur le droit de l'employé au versement d'un bonus pour une activité passée et reposant sur une base contractuelle. L'approche est différente en l'espèce dès lors qu'il s'agit d'arrêter le montant de contributions d'entretien dues dans le cadre d'un litige de droit matrimonial. Les contributions d'entretien sont en effet essentiellement établies pour le futur, de sorte que, pour leur calcul, il faut déterminer les revenus qui seront vraisemblablement perçus par le débirentier à l'avenir, charge aux parties de solliciter la modification du jugement de divorce si les revenus attendus ne devaient en définitive pas être réalisés. Ainsi, la manière de qualifier la prime convenue dans le contrat de travail du recourant tout comme son caractère discrétionnaire ou encore la question de savoir si elle dépendait des performances de l'employé ou de l'entreprise ne sont pas déterminantes comme telles dans le cas d'espèce et le grief de violation des art. 18, 322 et 322d CO est donc infondé.  
Conformément à la jurisprudence développée par la Cour de céans, seule importe en l'occurrence la question de savoir si les primes litigieuses ont été effectivement et régulièrement versées, sur une période permettant de procéder à une moyenne. On peut toutefois s'interroger sur la pertinence d'une application stricte de cette jurisprudence lorsque, comme en l'espèce, le débirentier travaille auprès d'un nouvel employeur depuis une période trop courte pour établir une moyenne des primes perçues mais que le versement futur d'un montant approximatif à ce titre apparaît néanmoins très vraisemblable vu la part importante du revenu qu'il représente. En effet, une application stricte de cette jurisprudence aurait pour effet de faire peser systématiquement sur le crédirentier l'obligation de former une demande de modification du jugement de divorce après une certaine période pour tenir compte des bonus ou primes perçus durant les années précédentes, tout en le privant durant cette même période de la part des contributions d'entretien calculées sur cette part du revenu du débirentier. Lorsque le versement d'un bonus ou d'une prime est très vraisemblable, il apparaît en effet plus pertinent de faire peser la charge d'une éventuelle modification du jugement de divorce sur le débirentier dans l'hypothèse où il ne percevrait finalement pas de montant à ce titre durant une période suffisamment longue pour justifier une telle modification. Dans le cas d'espèce, étant admis que la détermination du revenu effectif d'une partie est une question de fait (cf. arrêt 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2) et sachant que l'intimé, pourtant employé depuis moins de quatre mois par son nouvel employeur, avait déjà perçu en juin 2023 une prime de 12'728 fr. bruts fondée sur ses performances, le raisonnement de la Chambre civile consistant à retenir que la prime fixe annuelle de 43'640 fr. liée aux performances de l'employé résultant de son contrat de travail avait très vraisemblablement également été versée pro rata temporis pour le reste de l'année 2023 et de l'intégrer en conséquence dans le calcul des revenus de l'intimé n'apparaît pas arbitraire.  
 
9.2.2. L'intimé essaie de tirer argument du fait que la cour cantonale aurait qualifié à tort la prime liée aux performances de l'employé de "garantie" en opposition avec la prime liée aux résultats de l'entreprise qu'elle a qualifiée de variable et discrétionnaire alors que les deux primes étaient en réalité discrétionnaires. On comprend toutefois de la motivation de l'autorité précédente que, s'agissant de la prime liée aux performances de l'employé, le montant de 43'640 fr. bruts prévu contractuellement, estimés à 37'094 fr. nets, est versé en plein et donc garanti si les performances attendues de l'employé sont réalisées, contrairement à la prime liée aux performances de l'entreprise dont le montant varie entre 0 fr. et 37'000 fr. Le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. pour défaut de motivation sur ce point apparaît dès lors infondé. Pour des motifs de clarté, on précisera toutefois que, contrairement à ce qui ressort de l'arrêt querellé, c'est bien faute de connaître l'éventuel montant versé à l'intimé pour les performances de l'entreprise que celui-ci ne peut pas être intégré au calcul de son revenu et non parce que ce montant est discrétionnaire, étant rappelé que le versement régulier d'un montant à ce titre peut constituer un motif de modification du jugement de divorce. Enfin, l'intimé reproche à tort à la Chambre civile d'avoir pris en compte arbitrairement le montant de 20'000 fr. qu'il a perçu à titre de sign-on bonus versé avec son premier salaire. Il est vrai que dans un arrêt 5A_685/2018 du 15 mai 2019, la Cour de céans a considéré qu'il était arbitraire de tenir compte d'une telle prime versée à la signature du contrat. Dans ce cas-là, le montant perçu à ce titre avait toutefois été intégré à la rémunération de base d'une des parties pour calculer l'ensemble des contributions d'entretien dues, ce qui était effectivement arbitraire dans la mesure où il s'agissait d'un versement unique. Ce n'est cependant pas ce qu'a fait la Chambre civile dans le cas d'espèce puisqu'elle a intégré le sign-on bonus de l'intimé à son revenu pour établir les contributions d'entretien dues l'année où il l'a perçu uniquement, à savoir en 2023, mais non pour les contributions dues à compter de 2024. Le grief d'arbitraire de l'intimé est donc infondé au même titre que son grief de violation de l'art. 276 CC.  
 
10.  
L'intimé conteste le dies a quo fixé pour le versement des contributions dues à l'entretien des deux enfants mineurs des parties et se plaint à cet égard d'une violation de l'art. 276 CC.  
 
10.1. Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 19.3; 5A_581/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.4.1; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 9.1.1 et les références; 5A_34/2015 du 29 juin 2015 consid. 4). Il peut par exemple décider de fixer celui-ci au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 128 III 121 consid. 3b/bb; arrêts 5A_679/2019 précité loc. cit.; 5A_952/2019 précité consid. 9.1.1; 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 5.2; 5C.43/2007 du 5 juin 2007 consid. 2.2). Il doit toutefois exposer les motifs pour lesquels il entend s'écarter du principe selon lequel le dies a quoest fixé à l'entrée en force du jugement de divorce (arrêt 5A_801/2022 du 10 mai 2024 consid. 3.2.2 non publié aux ATF 150 III 305).  
 
10.2. En l'espèce, la Chambre civile est partie à tort du principe que la fixation du dies a quo du versement de la contribution d'entretien au jour de l'entrée en force du principe du divorce serait la règle ou du moins elle n'a pas développé les motifs pour lesquels elle entendait s'écarter de la règle sus-exposée (cf. supra consid. 10.1). En l'occurrence, l'intimé soutient à juste titre que le Tribunal n'a spécifié de dies a quo particulier pour les contributions d'entretien ni dans les considérants ni dans le dispositif du jugement de première instance. Compte tenu de l'art. 315 al. 1 CPC aux termes duquel l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises, les contributions d'entretien telles qu'arrêtées par le Tribunal dans son jugement du 21 décembre 2022 ne sont pas entrées en force durant la procédure d'appel puisque l'intimé a conclu dans son écriture d'appel notamment à l'annulation des chiffres 7 et 8 du dispositif dudit jugement le condamnant à verser des contributions d'entretien aux deux enfants communs des parties encore mineurs. C'est donc à bon droit que l'intimé soutient que les contributions d'entretien arrêtées sur mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce n'ont en définitive jamais été remplacées par les contributions d'entretien fixées par le Tribunal dans le jugement de divorce. Partant, si la Chambre civile entendait fixer, comme elle l'a fait, un dies a quo autre que celui correspondant au jour de l'entrée en force du jugement de divorce, il lui appartenait d'en motiver les raisons. Faute de l'avoir fait, le grief de violation de l'art. 276 CC en tant que la Chambre civile a fixé le dies a quo des contributions d'entretien dues par l'intimé au 23 mars 2023 est ainsi fondé. L'arrêt querellé doit donc être annulé sur ce point et le dies a quo devra nouvellement être fixé dans le cadre de l'arrêt qui sera rendu ensuite du présent renvoi.  
 
11.  
L a recourante fait grief à la Chambre civile d'avoir retenu arbitrairement qu'elle vivait en concubinage avec I.________. 
Elle remet pour l'essentiel en cause l'appréciation des preuves à laquelle la Chambre civile a procédé pour conclure à l'existence d'un concubinage entre elle et son compagnon actuel, avec lequel elle a vécu un certain temps avant de se séparer puis de renouer des liens sans toutefois réemménager ensemble selon ses dires. Elle lui reproche en premier lieu d'avoir violé les art. 9 CC et 179 CPC en considérant que les attestations du "registre communal d'état civil" qu'elle avait produites n'avaient pas une force probante suffisante et d'avoir violé arbitrairement l'art. 8 CC en renversant le fardeau de la preuve. 
Il est vrai que la recourante a produit différentes attestations du Contrôle des habitants dont il résulte que I.________ a annoncé son arrivée dans la commune de W.________ où il a partagé un logement avec la recourante le 1 er avril 2020 et son départ de cette commune le 28 février 2022, soit trois jours après la date alléguée de leur séparation. Il a ensuite annoncé son arrivée en résidence principale à X.________ le 1 er mars 2022 à l'adresse de son épouse dont il est séparé et qui a elle-même annoncé son départ de cette commune le 31 juillet 2021. La recourante a aussi produit un courriel du 31 janvier 2023 de la préposée au Contrôle des habitants de Y.________, commune où elle réside actuellement, attestant du fait que I.________ serait inconnu dans dite commune. Il est également vrai qu'aux termes des art. 9 CC et 179 CPC, dont la teneur est similaire, les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.  
En l'espèce, la Chambre civile a toutefois retenu qu'il résultait des diverses attestations produites que le lieu de vie effectif de I.________ n'avait pas toujours coïncidé avec les informations déclarées aux autorités. Il n'avait, par exemple, jamais annoncé son départ de la commune de X.________, qu'il avait toujours mentionnée comme étant son domicile principal depuis 2012, alors même que, lorsqu'il avait été entendu comme témoin par le Tribunal en 2020, il avait reconnu qu'il vivait en concubinage avec la recourante depuis 2017 (à Z.________, puis à W.________). Par ailleurs, après avoir quitté le logement de Z.________ avec la recourante à fin janvier 2019 pour se domicilier à W.________, il n'avait annoncé son arrivée dans la commune que plusieurs mois plus tard, soit en avril 2020. La Chambre civile a donc considéré que la seule circonstance que le précité ait annoncé son arrivée à X.________ le 1 er mars 2022 ne suffisait pas pour démontrer qu'il résiderait effectivement dans cette commune depuis cette date puisqu'il n'avait de toute manière pas annoncé son départ de cette commune auparavant (se contentant de déclarer des résidences secondaires à d'autres adresses alors même qu'il y vivait de manière permanente). Partant, la Chambre civile a manifestement retenu que l'inexactitude d'à tout le moins certains faits résultant des attestations produites était prouvée et a motivé à satisfaction pourquoi elle estimait en l'espèce pouvoir s'écarter de la teneur de celles-ci. La recourante ne s'en prend pas à cette motivation conformément aux exigences des art. 42al. 2 et 106 al. 2 LT F. Elle ne conteste pas davantage le constat selon lequel on ne verrait pas comment elle pourrait assumer seule un loyer de 3'500 fr. (place de parking de 70 fr. incluse) représentant près de la moitié de son salaire. La recourante relève certes une contradiction dans la motivation des juges précédents en tant qu'ils ont constaté que le concerné n'avait pas annoncé son départ de la commune de X.________ depuis 2012 tout en constatant qu'il avait annoncé son arrivée dans cette même commune le 1 er mars 2022. S'agissant toutefois d'un élément parmi plusieurs qui ont amené la Chambre civile à considérer que le lieu de vie effectif de I.________ n'avait pas toujours coïncidé avec celui résultant des attestations produites, cet élément isolé ne saurait à lui seul remettre en cause l'appréciation faite par l'autorité cantonale. Ce faisant, la Chambre civile a librement apprécié les pièces au dossier conformément à l'art. 157 CPC. Elle a forgé sa conviction essentiellement sur les incohérences dans les informations communiquées par I.________ aux autorités. En tant qu'elle a reproché à la recourante de n'avoir invoqué aucune autre circonstance reconnaissable par des tiers permettant de déduire que le centre d'intérêts de I.________ se trouverait à X.________, elle n'a procédé à aucun renversement du fardeau de la preuve ni exigé d'elle une preuve négative comme elle le soutient, mais a simplement exposé pour quel motif elle estimait que les attestations du Contrôle des habitants produites par la recourante étaient insuffisantes à modifier sa conviction.  
A cet égard, la recourante lui oppose que le fait que I.________ ne figure pas sur son contrat de bail constituerait une circonstance reconnaissable par les tiers quant au centre de vie de celui-ci et que son bailleur qui vit au-dessus d'elle tout comme ses enfants se seraient rendu compte d'un éventuel concubinage. Il ne s'agit toutefois là que de présomptions dont on ne peut rien inférer dans la mesure où aucun élément au dossier n'indique que son bailleur ou encore ses enfants auraient é té entendus à ce sujet. A toutes fins utiles, il ressort encore de l'arrêt querellé que I.________ n'apparaissait déjà pas sur le contrat du bail du second logement qu'ils ont pris en commun en septembre 2019. C'est ainsi à bon droit que la cour cantonale a retenu que le fait que I.________ ne figure pas sur le contrat du bail relatif au logement de Y.________ était dépourvu de pertinence. Le fait que la Chambre civile n'ait pas repris dans sa motivation la déclaration de la préposée au Contrôle des habitants de Y.________ dont elle a fait état dans les faits ne signifie au demeurant pas qu'elle a arbitrairement écarté cette pièce, comme le soutient la recourante, mais uniquement qu'elle n'y a attaché aucune valeur probante, ce qui n'apparaît pas critiquable dans la mesure où le seul fait qu'une personne soit inconnue de la commune ne signifie pas qu'elle n'y réside pas, mais uniquement qu'elle n'y a pas annoncé son arrivée. 
Quant au rapport de détective produit par l'intimé, on ne saurait reprocher à la Chambre civile d'avoir arbitrairement ignoré les éléments en résultant au motif qu'il ressort de l'état de fait que le rapport en question fait état du véhicule de I.________ stationné à proximité du domicile de la recourante de 5h30 jusqu'à 22h00 le 28 janvier 2023 et contient plusieurs photos dudit véhicule prises entre les 11 et 20 janvier 2023, dès lors que ces constats ponctuels portent sur une période trop courte pour qu'on puisse en inférer une reprise de relation sans concubinage. 
En définitive, il ressort de ce qui précède que les griefs de violation des art. 8 et 9 CC, 179 CPC et d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves sont infondés. 
 
12.  
La recourante soulève un grief d'arbitraire s'agissant de l'établissement de ses charges. Elle ne critique toutefois leur établissement que dans la mesure où certains postes de charges (montant de base OP et loyer) ont été réduits pour tenir compte du concubinage. Faute d'admission de ses griefs quant à l'existence d'un concubinage entre elle et son compagnon, la présente critique doit donc également être écartée. 
 
13.  
La recourante conteste la manière dont l'excédent des parties a été réparti ainsi que l'attribution des allocations familiales à l'intimé. 
La Chambre civile a considéré qu'il ne se justifiait pas d'appliquer strictement la clé de répartition de l'excédent familial par "grandes et petites têtes" compte tenu de l'important disponible mensuel total des parties. Elle a estimé que la recourante devait conserver intégralement sa part d'excédent au regard de la disproportion entre les disponibles de chaque parent et que la part des enfants à l'excédent de leur père devait être limitée à 1'000 fr. pour chacun d'eux pour des motifs éducatifs, la moitié des parts revenant à chacun des enfants restant en mains de l'intimé, compte tenu de la garde alternée exercée sur eux. Les juges précédents ont justifié l'attribution des allocations familiales au père par le fait qu'il prenait en charge la majeure partie du coût d'entretien des enfants. 
La recourante reproche à la Chambre civile d'avoir insuffisamment tenu compte de la différence importante entre les disponibles des parties. E lle se plaint en outre d'avoir été privée à tort de la perception de la moitié des allocations familiales alors qu'elle assume une garde alternée sur ses enfants. 
Compte tenu de l'admission du grief de l'intimé portant sur l'établissement des revenus de la recourante (cf. supra consid. 8) et du renvoi de la cause à la Chambre civile pour complément d'instruction et nouvelle décision sur cette question, il apparaît que le montant de l'éventuel excédent mensuel de la recourante est incertain à ce stade. Le Tribunal de céans ne peut en conséquence se prononcer sur la critique de la recourante qui repose précisément sur la différence entre les excédents respectifs des parties. Au même titre, dans la mesure où les juges précédents ont justifié l'attribution des allocations familiales au père par le fait qu'il prenait en charge la majeure partie du coût d'entretien des enfants, cette décision est cas échéant sujette à modification dès lors que les contributions dues par l'intimé à l'entretien de ses deux enfants devront être revues dans le cadre de l'arrêt sur renvoi à venir.  
 
IV. Sur les frais et dépens des instances cantonales  
 
14.  
L'intimé se plaint en dernier lieu d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire et des art. 107 al. 1 let. c, 108 et 318 CPC en tant que les frais d'appel ont été mis à sa charge pour moitié et que les frais de première instance n'ont pas été revus. 
Eu égard à l'issue de la présente cause, les frais et dépens de la procédure cantonale devront être réexaminés, tant au niveau de la première que de la seconde instance de recours. Il ne se justifie dès lors pas d'examiner les griefs de l'intimé à ce stade. 
 
15.  
En définitive, le recours de B.A.________ dans la cause 5A_171/2024 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours de A.A.________ dans la cause 5A_169/2024 est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt querellé est en conséquence annulé en tant qu'il condamne l'intimé à verser en mains de la recourante un montant mensuel par enfant de 850 fr. à compter de mars 2023 jusqu'à ce que chaque enfant atteigne l'âge de 18 ans, puis de 300 fr. tant que l'enfant en question poursuit des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière. La cause est renvoyée à la Chambre civile pour complément d'instruction et nouvelle décision sur les revenus perçus par la recourante et, en conséquence, éventuelle nouvelle fixation des contributions dues à l'entretien des enfants. La cause est également renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). Dans la mesure où la recourante succombe entièrement sur son recours alors que l'intimé obtient partiellement gain de cause s'agissant du recours qu'il a formé, les frais judiciaires additionnés de 8'000 fr. sont mis à raison de trois-quarts à la charge de la première et le quart restant à la charge du second (art. 66 al. 1 LTF). La recourante versera une indemnité de dépens réduits à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 5A_169/2024 et 5A_171/2024 sont jointes. 
 
2.  
Le recours de B.A.________ dans la cause 5A_171/2024 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.  
Le recours de A.A.________ dans la cause 5A_169/2024 est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt querellé est annulé s'agissant du montant des contributions dues par A.A.________ à l'entretien de ses deux enfants et des frais et dépens des procédures de première et deuxième instances. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à raison de 6'000 fr. à la charge de B.A.________ et de 2'000 fr. à la charge de A.A.________. 
 
5.  
Une indemnité de 4'500 fr., à verser à A.A.________ à titre de dépens réduits, est mise à la charge de B.A.________. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 5 août 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Hildbrand