Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_149/2025
Arrêt du 5 août 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Beusch.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,
contre
A.________,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 février 2025 (A/1102/2024 - ATAS/67/2025).
Faits :
A.
A.________, née en 1976, est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er mars 2012 (décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève [ci-après: l'office AI] du 3 juin 2013). Le droit à la rente a été confirmé, notamment par communication du 12 août 2014.
Au mois d'avril 2021, l'assurée a annoncé à l'office AI qu'elle avait repris une activité lucrative à un taux de 30 %. L'administration a supprimé la rente d'invalidité avec effet au 1er mai 2024 (décision du 13 mars 2024), après avoir notamment diligenté une expertise auprès du Centre d'Expertises Médicales (CEMed) de Nyon (rapport du docteur B.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, et de la doctoresse C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 4 août 2023) et requis l'avis de son Service médical régional (SMR; rapports du docteur D.________, médecin praticien, des 15 août et 11 décembre 2023, ainsi que du 15 février 2024, notamment).
B.
Statuant le 4 février 2025 sur le recours formé par l'assurée contre cette décision, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, l'a admis. Elle a annulé la décision du 13 mars 2024.
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il requiert l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction.
L'assurée ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
2.
2.1. Le litige a trait à la suppression, par la voie de la révision (art. 17 LPGA; ATF 147 V 167 consid. 4.1 et les arrêts cités), de la rente entière d'invalidité accordée à l'intimée depuis le 1er mars 2012. Il porte uniquement sur le point de savoir si les premiers juges étaient fondés à annuler la décision de suppression du droit à la rente du 13 mars 2024, après avoir retenu l'absence de preuves à l'appui d'une amélioration de l'état de santé de l'intimée justifiant la révision du droit à la prestation en question qui serait survenue depuis la décision d'octroi de rente du 3 juin 2013.
2.2. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Dans la mesure où les modifications en question n'ont aucun effet sur la présente cause, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur d'éventuels aspects de droit transitoire.
2.3. On rappellera que dans le contexte de la suppression du droit à des prestations d'assurance, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui, au degré de vraisemblance prépondérante, corresponde à la réalité de la situation (ATF 117 V 261 consid. 3b; arrêt 9C_468/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.3).
La maxime inquisitoire, consacrée à l'art. 61 let. c LPGA pour la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, impose au juge d'établir d'office les faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires (cf. ATF 125 V 193 consid. 2; cf. art. 43 al. 1 LPGA pour la procédure d'instruction de l'assureur). Des mesures d'instruction s'imposent s'il y a des raisons suffisantes de douter des faits constatés dans la décision contestée ou de compléter ces faits au regard de la motivation du recours ou du dossier de l'autorité intimée (ATF 146 V 240 consid. 8.1 et les références). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt 9C_237/2013 du 22 mai 2013 consid. 4.1). En cas de doute sur le sérieux de l'existence d'un fait, il appartient au juge de compléter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; arrêt 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.3 et les références).
3.
La juridiction cantonale a d'abord examiné la valeur probante des pièces médicales sur lesquelles l'office recourant s'était fondé pour admettre que l'état de santé de l'intimée s'était notablement amélioré dès le 1er décembre 2023 et que celle-ci disposait d'une entière capacité de travail dans une activité adaptée à compter du 4 août 2023. Elle est parvenue à la conclusion que ni le rapport d'expertise du CEMed du 4 août 2023 ni les avis ultérieurs du SMR (des 15 août et 11 décembre 2023, ainsi que du 15 février 2024) ne remplissaient les réquisits jurisprudentiels pour se voir attribuer une quelconque valeur probante. Dans la mesure où les pièces médicales produites dans le cadre de la procédure n'établissaient pas, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, que l'état de santé de l'intimée se fût notablement amélioré dès le 1er décembre 2023, ni que celle-ci fût apte à exercer une activité adaptée à 100 % dès le 4 août 2023, les premiers juges ont considéré que la suppression du droit à la rente se révélait infondée. Partant, ils ont annulé la décision administrative du 13 mars 2024.
4.
4.1. À l'appui de son recours, l'office AI se prévaut d'une violation des "exigences jurisprudentielles" et des principes régissant la révision des rentes au sens de l'art. 17 LPGA. Il reproche aux juges précédents de n'avoir procédé à aucune "comparaison entre les états de fait de la décision du 3 juin 2013 et ceux de la décision du 13 mars 2024" pour déterminer si les circonstances prévalant aux moments opportuns avaient subi une modification et d'avoir statué sur la base d'un état de fait qu'ils ont eux mêmes considérés comme étant incomplet, en violation de la maxime inquisitoire. Selon le recourant, la juridiction cantonale ne pouvait pas, sauf à tomber dans l'arbitraire, se contenter de nier toute valeur probante au rapport d'expertise du CEMed et aux avis du SMR établis postérieurement à cette expertise. Il lui appartenait, bien au contraire, de tenir compte des avis des médecins traitants de l'intimée et de réaliser des investigations complémentaires afin de clarifier la situation médicale de celle-ci, et en particulier la question de sa capacité résiduelle de travail.
4.2. L'argumentation de l'office recourant est bien fondée. Au regard des principes précédemment rappelés (consid. 2.3 supra), les premiers juges ne pouvaient pas se contenter d'exposer que les pièces médicales versées au dossier ne permettaient pas d'établir, selon la règle - généralement applicable en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales - du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 135 V 39 consid. 5.1; 126 V 353 consid. 5b et les références), qu'une amélioration notable de l'état de santé de l'intimée fût survenue depuis la décision d'octroi de rente du 3 juin 2013, et d'annuler, pour ce motif, la décision du 13 mars 2024. Étant parvenue à la conclusion que les pièces médicales sur lesquelles l'office AI s'était fondé pour supprimer le droit à la rente de l'intimée étaient dépourvues de toute valeur probante - conclusion que l'administration ne remet pas en cause dans son recours -, l'instance précédente n'était pas fondée à lui faire supporter les conséquences de l'absence de preuve. Il lui appartenait bien plutôt de déterminer précisément la capacité de travail résiduelle de l'intimée, notamment au regard de la reprise d'une activité lucrative, en ordonnant des mesures d'instruction supplémentaires. Étant donné que le docteur D.________ du SMR avait préconisé la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire (en médecine interne, oncologie, rhumatologie et psychiatrie; avis du 25 août 2022), on peut à cet égard s'étonner que l'office recourant ait ordonné la réalisation d'une expertise bidisciplinaire (en rhumatologie et psychiatrie). Compte tenu de ces précisions, il convient de renvoyer le dossier à la juridiction cantonale afin qu'elle mette en oeuvre une expertise pluridisciplinaire. Le recours est bien fondé.
5.
Au vu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents seront supportés par l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'office recourant n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 4 février 2025 est annulé. La cause est renvoyée à ladite juridiction afin qu'elle complète l'instruction dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 août 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud