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«AZA 7» 
U 71/00 Sm 
 
 
IIe Chambre 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Berthoud, Greffier 
 
 
Arrêt du 5 septembre 2000 
 
dans la cause 
A.________, recourant, 
 
contre 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée, 
 
et 
Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy 
 
 
A.- Le 12 avril 1995, A.________ a subi une entorse de la cheville droite lors d'une chute dans les escaliers. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris le cas en charge. 
Par décision du 15 novembre 1996, confirmée le 9 janvier 1998 à la suite d'une opposition de l'assuré, la CNA a mis fin à ses prestations avec effet au 17 novembre 1996. 
 
B.- Alléguant qu'il existait un lien de causalité entre l'accident du 12 avril 1995 et ses problèmes de santé, l'assuré a déféré cette décision à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien. Il a conclu principalement à ce que la CNA fût condamnée à lui servir ses prestations au-delà du 17 novembre 1996, subsidiairement à ce que la cause fût renvoyée à l'assureur-accidents pour complément d'instruction. 
Par jugement du 11 janvier 2000, la juridiction cantonale a rejeté le recours, tout en mettant A.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
C.- Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il demande que l'intimée reconnaisse qu'il a eu un accident le 12 avril 1995 et qu'elle admette que son état de santé ne lui permet plus de travailler. Il requiert par ailleurs la mise en oeuvre d'une expertise indépendante de l'administration, au motif que l'intimée aurait, à son égard, des «préjugés définis depuis longtemps à l'avance». 
La CNA conclut au rejet du recours. De son côté, la CSS Assurances, assureur-maladie, s'en remet à justice. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé. 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Selon ce qu'il y a lieu de comprendre des conclusions du recourant, ce dernier souhaite en réalité que l'intimée continue de prendre à sa charge, au-delà du 17 novembre 1996, les suites de l'accident dont il a été victime le 12 avril 1995. 
Il s'agit dès lors de déterminer si les troubles allégués sont en relation de causalité avec cet accident. 
 
2.- a) Le recourant conteste la valeur probante des avis des médecins de la CNA, sur la base desquels cette dernière a rendu sa décision litigieuse. 
 
b) Les griefs que le recourant adresse à l'égard des médecins de la CNA, en particulier quant à leur absence d'objectivité, ne sont toutefois ni étayés ni crédibles. Au contraire, il faut admettre que les rapports médicaux sur lesquels l'intimée s'est fondée pour statuer - en particulier celui du docteur V.________, spécialiste en chirurgie, du 16 décembre 1997 - remplissent toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références), si bien qu'ils sont pertinents pour trancher le litige. 
A cet égard, on rappellera qu'un assureur-accidents n'agit pas en qualité de partie, dans un cas concret, aussi longtemps qu'aucune procédure judiciaire n'est en cours, mais comme organe de l'administration chargé d'appliquer la loi (ATF 104 V 209). En outre, un assuré ne saurait exiger la mise en oeuvre d'une expertise, sous prétexte que l'avis de l'expert pourrait, le cas échéant, se révéler être favorable à sa cause. 
 
c) En l'espèce, les juges cantonaux ont exposé clairement et de manière convaincante les raisons pour lesquelles ils ont préféré l'appréciation médicale du docteur V.________ à celles des autres médecins qui ont été appelés à s'exprimer sur la présente affaire. La Cour de céans se rallie à leurs considérants. 
 
3.- a) Sur la base de l'expertise du docteur V.________ du 16 décembre 1997 (confirmée en instance cantonale le 5 octobre 1999), l'intimée a retenu à juste titre qu'il n'existait plus d'explication organique aux plaintes du recourant, ce dernier ne présentant plus, en novembre 1996, de troubles somatiques en rapport de causalité avec l'entorse subie le 12 avril 1995. La cause de ces affections, d'ordre psychique (une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques) selon l'expert en psychiatrie (rapport du docteur X.________, du 25 mars 1997, ch. 4 p. 9), n'engage pas la responsabilité de l'intimée. 
Il s'ensuit que la décision litigieuse et le jugement attaqué sont conformes au droit fédéral. 
 
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). 
Cela étant, les faits constatés par le docteur P.________ lors de son examen du 26 mars 1998 (cf. rapport du 31 mars 1998), soit postérieurement à la décision litigieuse, ne sont pas pertinents dans le cadre du présent litige. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la 
Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien, 
à l'Office fédéral des assurances sociales, ainsi qu'à 
la CSS Assurances. 
Lucerne, le 5 septembre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
p. le Président 
de la IIe Chambre : Le Greffier :