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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.238/2005 /ech 
 
Arrêt du 5 septembre 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Favre. 
Greffière: Mme Aubry Girardin. 
 
Parties 
A.________, 
demanderesse et recourante, 
 
contre 
 
B.________, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Marco Rossi. 
 
Objet 
compétence juridictionnelle à raison de la matière; demande d'assistance judiciaire 
 
(recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de 
la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 1er juin 2005.) 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 Le 27 août 2003, A.________ a ouvert action à l'encontre de B.________ devant la juridiction genevoise des prud'hommes en vue d'obtenir le versement de 130'000 fr. plus intérêt à titre de salaire et à titre d'indemnité pour des vacances non prises, ainsi que pour des heures de travail supplémentaires. B.________ a soulevé l'exception d'incompétence ratione materiae en raison de l'absence d'un contrat de travail. 
 
Par jugement du 21 juin 2004, le Tribunal des prud'hommes, considérant qu'un contrat de travail avait été conclu entre les parties, a rejeté l'exception d'incompétence ratione materiae et a condamné B.________ à verser à A.________ la somme brute de 34'683,80 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 août 2003. 
 
Statuant sur appel de B.________, la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes, par arrêt du 1er juin 2005, a annulé le jugement du 21 juin 2004 et, statuant à nouveau, a déclaré irrecevable la demande formée par A.________ pour cause d'incompétence de la juridiction des prud'hommes à raison de la matière. 
1.2 Contre cet arrêt, A.________ (la demanderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 1er juin 2005 et à la condamnation de B.________ (la défenderesse) à lui verser la somme de 130'000 fr., subsidiairement 34'683,80 fr. plus intérêt, à titre de salaires et d'indemnités pour vacances et heures de travail supplémentaires. Comparant sans avocat, la demanderesse requiert préalablement d'être dispensée du paiement de sûretés en couverture des frais de procédure et d'éventuels dépens. 
2. 
2.1 Sous l'angle de la nature de l'arrêt attaqué, le recours est recevable, que l'on considère la décision cantonale comme finale au sens de l'art. 48 OJ (ATF 115 II 237 consid. 1b; cf. également ATF 130 III 136 consid. 1.1) ou incidente au sens de l'art. 49 OJ (Poudret, COJ II, Berne 1990, n. 1.1.4.2 ad art. 48 et n. 1.2 ad art. 49 OJ). 
 
2.2 Pour que la Cour de céans puisse entrer en matière sur le présent recours, encore faut-il que la demanderesse fasse valoir une violation du droit fédéral, comme l'exige l'art. 43 al. 1 OJ
 
La compétence ratione materiae de la juridiction genevoise des prud'hommes est définie par la loi cantonale du 25 février 1999 sur la juridiction des prud'hommes (ci-après : LJP; RS gen. E 3/10). Selon l'art. 1 al. 1 let. a LJP, sont jugées par la juridiction des prud'hommes les contestations entre employeurs et salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du code des obligations. C'est donc en application du droit cantonal que la Cour d'appel a déterminé si le litige opposant les parties entrait dans sa sphère de compétence. L'existence d'un contrat de travail, question relevant du droit fédéral, n'a été examinée qu'à titre préjudiciel, en tant que condition à la compétence de la juridiction des prud'hommes au sens de l'art. 1 al. 1 let. a LJP. Or, l'application du droit fédéral dans les motifs d'un jugement portant sur une question de droit cantonal ne peut être l'objet ni d'un recours en réforme ni d'un recours en nullité. Il n'en va autrement que dans l'hypothèse où, sur le point déterminant, le juge cantonal était tenu de prendre en considération la loi fédérale (ATF 115 II 237 consid. 1c p. 241; 102 II 53 consid. 1 et les arrêts cités; Poudret, op. cit., n. 1.4.1 ad art. 43 OJ). Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la cour cantonale n'avait pas à tenir compte de la loi fédérale, puisque les dispositions de procédure qui y figurent n'ont pas trait au problème de la compétence à raison de la matière (cf. art. 343 CO et art. 24 LFors - RS 272 -; Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 461 ss). 
 
Par conséquent, le recours en réforme interjeté par la demanderesse est irrecevable. Au demeurant, il ne peut pas être converti en un recours de droit public, car il ne satisfait pas aux exigences propres à cette voie de droit (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ). 
3. 
3.1 Dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire formée par la demanderesse ne peut qu'être rejetée, les conclusions formulées dans le présent recours étant dénuées de chances de succès (art. 152 al. 1 OJ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1). 
3.2 Comme la valeur litigieuse, calculée selon la prétention à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41; 100 II 358 consid. a), dépasse le seuil de 30'000 fr., la procédure n'est en principe pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Toutefois, compte tenu de l'issue du litige et du fait que la demanderesse, soutenue par l'Hospice général, se trouve manifestement dans l'indigence, la Cour de céans renonce, pour des motifs d'équité, à percevoir des frais (cf. art. 156 al. 1 OJ). 
 
Il ne sera au surplus pas alloué de dépens, dès lors que la défenderesse n'a pas été invitée à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire formée par la demanderesse est rejetée. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 5 septembre 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: