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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.493/2006 /svc 
 
Arrêt du 5 septembre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Fonjallaz. 
Greffière: Mme Truttmann. 
 
Parties 
X.________, actuellement en détention préventive, prison des Iles, 1950 Sion, 
recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton du Valais, 
représenté par Olivier Elsig, Procureur du Valais central, Palais de Justice, 1950 Sion 2, 
Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
détention préventive, 
 
recours de droit public contre la décision de la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 août 2006. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 3 juillet 1997, X.________, ressortissant portugais né en 1979, a été condamné par le Tribunal des mineurs du canton du Valais à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, essentiellement pour vols et infractions à la LCR. Par jugement du 27 avril 1999, il a également été condamné par le Tribunal des districts de Martigny et de Saint-Maurice à trente jours d'emprisonnement avec sursis pour infractions à la LCR. 
B. 
Deux nouvelles instructions pénales ont été ouvertes contre X.________ le 4 avril et le 11 septembre 2000. Par jugement contumacial du 21 mars 2002, le juge des districts de Martigny et de Saint-Maurice (ci-après: le juge de district) a reconnu X.________ coupable de vols et de violation grave de la LCR et l'a condamné à onze mois d'emprisonnement avec sursis. Il a également révoqué les sursis dont avaient été assorties les deux peines de cinq mois et de trente jours d'emprisonnement prononcées en 1997 et en 1999. 
C. 
X.________ a été arrêté le 4 avril 2006 au poste de douane de Bâle. Par décision du 12 avril 2006, le juge de district a admis sa demande de relief et a prononcé la mise à néant du jugement contumacial du 21 mars 2002. 
 
Par jugement du 13 juin 2006, le juge de district a reconnu X.________ coupable de vols et de violation grave de la LCR et l'a condamné à onze mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive subie du 30 mars au 6 avril 2000 et du 4 avril 2006 au 13 juin 2006. Il a dit que cette peine était complémentaire à celle prononcée le 27 avril 1999. Il a mis X.________ au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans. Il a révoqué les sursis accordés en 1997 et en 1999 et a ordonné l'exécution des peines y relatives. 
Par décision du 14 juin 2006, le juge de district a rejeté la demande de mise en liberté que X.________ avait formulée lors des débats, en invoquant un risque de fuite. 
D. 
Par écriture du 14 juillet 2006, X.________ a formé appel contre le jugement du 13 juin 2006 auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal). Il a, à cette occasion, formulé une nouvelle demande de mise en liberté. 
Par décision du 4 août 2006, la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal (ci-après: la Présidente de la Cour pénale) a admis la requête de mise en liberté provisoire, moyennant le dépôt de sûretés de 15'000 francs. 
E. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de prononcer sa libération immédiate. Il fait en particulier valoir l'absence de toute base légale s'agissant de sa mise en détention préventive, l'inexistence d'un risque de fuite et la disproportion des sûretés exigées. Il se plaint également de la violation du principe de la proportionnalité. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. 
La Présidente de la Cour pénale s'est référée aux considérants de sa décision. Le Ministère public a renoncé à répondre au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ. Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral mette fin à sa détention préventive est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 
2. 
Le recourant critique l'absence de décision de la Présidente de la Cour pénale quant à sa conclusion à ce qu'une juste indemnité lui soit octroyée à titre de dépens pour la procédure ouverte par sa requête du 14 juillet 2006. Il n'indique cependant aucune disposition de procédure cantonale qui aurait contraint l'autorité cantonale à se prononcer sur cette question, de sorte que le grief n'est pas formulé conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et doit dès lors être déclaré irrecevable. 
3. 
Le recourant tient sa détention pour illégale. Il estime que, dès le 12 avril 2006, il n'aurait existé aucune décision valable relative à sa détention préventive. Il conteste que la décision du juge de district du 14 juin 2006 puisse être assimilée à un nouveau mandat d'arrêt. 
3.1 Une mesure de détention préventive est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, pour autant qu'elle repose sur une base légale, qu'elle réponde à un intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). 
Selon l'art. 72 ch. 1 du Code de procédure pénale valaisan (CPP/VS), la détention préventive peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'un crime ou d'un délit et que, compte tenu des circonstances, il est sérieusement à craindre qu'il ne se dérobe à la procédure ou à la sanction attendue en prenant la fuite (let. a), qu'il ne compromette la procédure en influençant des personnes, en brouillant des pistes ou en perturbant des preuves (let. b) ou qu'il ne commette de nouvelles infractions graves (let. c). Selon l'art. 72 ch. 2 CPP/VS, la décision ordonnant la détention préventive est motivée par écrit. 
3.2 Le recourant invoque l'illicéité de sa détention préventive avant le 4 août 2006. Or, l'objet du litige est limité à la décision du 4 août 2006 et l'examen de la licéité de la détention préventive avant cette date est exorbitant à la présente cause, de sorte que le grief est irrecevable. Le Tribunal fédéral prendra cependant en considération la détention subie de fait du 4 avril au 3 août 2006 dans l'examen du respect du principe de la proportionnalité (cf. consid. 6). 
Au demeurant, s'agissant de la détention précédant la décision attaquée, on constate que le recourant n'a pas demandé sa mise en liberté du 12 avril 2006 au 13 juin 2006, alors qu'il était en droit de la faire en tout temps (art. 76 al. 1 CPP/VS) et qu'il n'a pas déposé plainte contre la décision du 14 juin 2006 (art. 72 al. 3 CPP/VS). 
4. 
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il nie cependant l'existence d'un risque de fuite. 
4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62); il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 consid. 4 et les arrêts cités). Il est sans importance, pour apprécier le risque de fuite, que l'adresse à l'étranger de l'intéressé soit connue et que l'extradition de ce dernier puisse, cas échéant, aisément être obtenue pour assurer sa présence aux débats (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.). 
4.2 La Présidente de la Cour pénale a retenu que le recourant, de nationalité portugaise, s'exposait à une peine ferme de six mois; qu'il était domicilié en Belgique depuis 2002 avec son épouse, de nationalité portugaise également, et que leur fils venait de naître; qu'il exerçait en Belgique la profession de mécanicien; que ses contacts avec la Suisse se limitaient à la présence de ses parents, qu'il n'a, selon ses dires, cependant pas revus depuis 2000; qu'il n'a pas caché son intention de retourner en Belgique, persuadé de remplir les conditions de l'art. 38 CP; et enfin qu'il s'est déjà, par le passé, soustrait à ses obligations, en prenant la fuite pour la Belgique. 
Le recourant soutient quant à lui que ses contacts seront fréquents avec la Suisse pour permettre à son fils de nouer des relations étroites avec ses grands-parents. Il fait également valoir qu'il a déjà exécuté plus des deux tiers de sa peine. Enfin, il ne serait pas possible de déduire un risque de fuite du seul fait de sa nationalité étrangère. 
4.3 Le fait que le recourant s'expose à une peine ferme de six mois n'est en soi effectivement pas déterminant, puisque comme on le verra (cf. consid. 6), le recourant a déjà purgé une grande partie de celle-ci. D'autres éléments de fait ont cependant été retenus par la Présidente de la Cour pénale, que le recourant ne conteste pas. Il en ressort que le recourant possède clairement ses attaches familiales en Belgique. L'explication du recourant selon laquelle ses liens avec la Suisse vont s'intensifier en raison de la venue au monde de son fils n'emporte pas conviction, dans la mesure où ses propres relations avec ses parents apparaissent particulièrement distendues. La circonstance que le recourant a déjà fui par le passé parle en outre en faveur de l'existence d'un risque de fuite accru. Enfin, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la Présidente de la Cour pénale ne s'est pas fondée exclusivement sur sa nationalité étrangère (cf. consid. 4.2). Le grief tiré de l'absence d'un danger de fuite doit donc être rejeté. 
5. 
Le recourant soutient que le montant de la caution ne serait pas adapté à la situation effective de ses revenus. Il fait également valoir que son père est dans l'impossibilité de verser la caution. 
5.1 Selon l'art. 76 ch. 2 CPP/VS, le prévenu qui a été arrêté ou qui doit être arrêté pour présomption de fuite peut être mis ou laissé en liberté s'il fournit des sûretés garantissant qu'en tout temps il se présentera devant l'autorité compétente ou viendra subir sa peine. Cette disposition correspond à l'art. 5 par. 3, dernière phrase, CEDH, à teneur duquel la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'inculpé à l'audience. Comme succédané de la détention préventive, la caution est une application du principe de la proportionnalité; elle ne doit être ordonnée ou maintenue que si aucune mesure moins incisive pour la liberté n'est envisageable (ATF 107 Ia 206 consid. 2a p. 208; art. 36 al. 3 Cst.; cf. ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 107 Ia 256 consid. 1b p. 257 et les arrêts cités). Le dépôt de sûretés n'est exigible que si et aussi longtemps que les motifs de la détention préventive persistent (ATF 107 Ia 206 consid. 2b p. 208/209; 95 I 202 consid. 1 p. 204). 
L'importance de la garantie s'apprécie au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187, citant l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Neumeister contre Autriche, du 27 juin 1968, Série A, vol. 7, par. 14). Le montant de la caution est prohibitif lorsque l'autorité sait ou devrait admettre, sur la base des renseignements disponibles, qu'il sera impossible au prévenu de trouver les fonds nécessaires (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 188). 
5.2 En l'espèce, la Présidente de la Cour pénale a retenu, selon les indications fournies par le recourant, que ce dernier avait été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle avec effet au 20 avril 2006; que ses ressources se limitaient au revenu mensuel de 1'200 à 1'500 euros qu'il obtenait de son activité de mécanicien; qu'il percevait environ 300 euros par mois pour des concerts; que son épouse, qui a donné naissance à leur premier enfant en avril 2006, ne travaille pas et ne perçoit aucun revenu; qu'il subvient seul aux besoins du couple; qu'il s'acquitte d'un loyer de 425 euros par mois et de primes d'assurance-maladie de 280 euros pour le couple; qu'il n'a ni fortune ni dettes; que son père, âgé de 47 ans, exerce la profession de maçon; que sa mère, âgée de 44 ans, travaille à temps partiel comme femme de ménage; que ces derniers disposent d'économies et qu'ils sont propriétaires d'une maison au Portugal, franche d'hypothèques. 
Au vu de ces indications, la Présidente de la Cour pénale a estimé qu'un montant de 15'000 francs apparaissait propre à dissuader le recourant de se soustraire, à l'avenir, à la procédure pénale. Or vu la modicité de ses ressources et le fait qu'il n'est nullement établi que ses parents soient réellement en mesure de l'aider, la somme de 15'000 francs apparaît prohibitive. Le recours doit donc être admis sur ce point. 
6. 
Selon le recourant, la Présidente de la Cour pénale aurait considéré de façon injustifiée qu'il n'avait pas encore exécuté les deux tiers de sa peine, pour nier la violation du principe de la proportionnalité. 
6.1 D'après la jurisprudence, le principe de la proportionnalité confère au prévenu le droit d'être libéré lorsque la durée de son incarcération se rapproche de la peine privative de liberté susceptible d'être prononcée (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176; 124 I 208 consid. 6 p. 215). Celle-ci doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge de l'action pénale ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer. Il n'y a pas lieu, en principe, de tenir compte de la possibilité d'une libération conditionnelle selon l'art. 38 CP. Dans les cas ordinaires, on ne saurait en effet exiger du juge de la détention préventive qu'il suppute non seulement la durée de la peine qui sera éventuellement prononcée, mais également le résultat de l'appréciation qui incombera, le cas échéant, à l'autorité compétente en matière de libération conditionnelle - laquelle doit, selon l'art. 38 ch. 1 CP, examiner d'office, après qu'un condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement aura subi les deux tiers de sa peine, "si son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'oppose pas à son élargissement et s'il est à prévoir qu'il se conduira bien en liberté". Il convient toutefois de faire une exception à cette règle si une appréciation des circonstances concrètes permet d'emblée d'aboutir à la conclusion que, selon toute vraisemblance, les conditions de l'art. 38 ch. 1 al. 1 CP sont réalisées (cf. arrêts non publiés 1P.215/2006 du 5 mai 2006 consid. 4.1; 1P.18/2005 du 31 janvier 2005 consid. 1; 1P.75/2004 du 1er mars 2004 consid. 2.5; 1P.105/2002 du 22 octobre 2002 consid. 3.4.1; 1P.246/2000 du 11 mai 2000 consid. 2a; 1P.611/1998 du 17 décembre 199 consid. 4b; 1P.752/1993 du 24 décembre 1993 consid. 3c). 
6.2 En l'espèce, la peine à laquelle le recourant a été condamné par le juge de district ne pourra en aucun cas être augmentée par le Tribunal cantonal, en l'absence d'un appel du Ministère public ou de la partie civile (art. 193 CPP/VS). Dans cette situation particulière, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un pronostic sur l'application de l'art. 38 CP est indispensable (arrêts non publiés 1P.18/2005 du 31 janvier 2005 consid. 2; 1P.611/1998 du 17 décembre 1998 consid. 4; 1P.246/2000 du 11 mai 2000 consid. 2b). Le juge de la détention provisoire ne peut pas simplement faire abstraction de cette réglementation. La Présidente de la Cour pénale, sur la base d'un raisonnement imputant la détention préventive subie depuis le 4 avril 2006 à la nouvelle peine de onze mois et non à celles dont les sursis ont été révoqués, a estimé que la perspective d'une libération conditionnelle n'entrait pas en ligne de compte avant octobre 2006. Or le jugement du 13 juin 2006 n'est pas définitif. De plus, la jurisprudence relative à l'art. 69 CP, qui fixe les modalités de l'imputation de la détention préventive, vient de subir un revirement (arrêt non publié 6S.421/2005 du 23 mars 2006). Désormais la détention préventive peut également être imputée sur une peine précédemment prononcée dont le sursis a été révoqué (arrêt précité consid. 3.2.4). C'est du reste la solution qui est préconisée par la nouvelle partie générale du code pénal qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007 (art. 51). Dans le cas particulier, le recourant a, à ce jour, effectué près de cinq mois de détention préventive, alors qu'il n'aura à exécuter, à l'issue de la procédure devant le Tribunal cantonal, qu'une peine de cinq mois et trente jours d'emprisonnement au total et au maximum. La durée de la détention préventive, qui se rapproche d'ailleurs grandement de la peine susceptible d'être prononcée, a donc largement atteint les deux tiers de cette dernière. C'est du reste ce que constatait la Présidente de la Cour pénale dans son courrier du 27 juillet 2006 adressé au mandataire du recourant. La décision querellée doit donc être annulée. Il n'en résulte cependant pas nécessairement que le recourant doive être immédiatement remis en liberté. La Présidente de la Cour pénale devra réexaminer la question et, au besoin, transmettre le cas à la Commission de libération conditionnelle ou veiller d'une autre manière à une application coordonnée de l'art. 38 CP et des art. 75 ss CPP/VS (arrêts non publiés 1P.215/2006 du 5 mai 2006 consid. 4.2; 1P.18/2005 du 31 janvier 2005 consid. 2; 1P.611/1998 du 17 décembre 1998 consid. 4). A cet égard, il importe peu que la condamnation ne soit pas exécutoire (arrêt non publié 1P.611/1998 du 17 décembre 1998 consid. 4b). Enfin, la peine de onze mois prononcée à l'encontre du recourant ayant été assortie du sursis et présupposant donc un pronostic favorable à son égard, une libération ne paraît pas exclue. 
Si, sous l'angle du respect de principe de la proportionnalité, il n'y avait en définitive pas lieu de mettre fin à la détention préventive du recourant, la Présidente de la Cour pénale devra examiner la situation de celui-ci en fonction de la fourniture de sûretés (cf. consid. 5 ci-dessus). 
7. 
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être partiellement admis. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire (art. 156 al. 2 OJ). Le recourant, assisté d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge du canton du Valais (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Dans ces conditions, sa demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée annulée. 
2. 
La demande de libération provisoire est rejetée. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Le canton du Valais versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton du Valais, représenté par Olivier Elsig, Procureur du Valais central, et à la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 5 septembre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: