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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 790/05 
 
Arrêt du 5 septembre 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
R.________, recourant, représenté par Me José Nogueira Esmoris, Avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha., 15006 A Coruña, Espagne, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 8 septembre 2005) 
 
Faits: 
A. 
R.________, ressortissant espagnol né en 1948, a travaillé en Suisse de 1971 à 1987, principalement dans le secteur de la construction. Il est retourné par la suite en Espagne, où il a exercé en dernier lieu une activité de manoeuvre de chantier. Des problèmes lombaires l'ont contraint à cesser cette activité à compter du 26 novembre 2001. L'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS) l'a reconnu incapable d'exercer sa profession habituelle et l'a mis au bénéfice d'une rente d'invalidité à partir du 28 septembre 2002. 
Invité par l'INSS à examiner dans le cadre de l'application des règlements communautaires en matière de coordination des régimes de sécurité sociale le droit de l'assuré à des prestations de l'assurance-invalidité suisse, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI) a recueilli différents renseignements médicaux qu'il a soumis à l'appréciation de son service médical. Par décision du 26 août 2004, confirmée sur opposition le 2 décembre suivant, il a dénié à l'assuré le droit à une rente d'invalidité. 
B. 
Par jugement du 8 septembre 2005, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision sur opposition du 2 décembre 2004. Elle a considéré que l'assuré était en mesure de reprendre une activité légère ou de moyenne intensité à plein temps et ne présentait, de ce fait, pas d'incapacité de gain suffisante pour donner droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse (21 %). 
C. 
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, concluant à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité au moins. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité suisse, singulièrement sur le taux d'invalidité à la base de cette prestation. 
2. 
Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1. 
3. 
La Commission de recours a exposé correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels en matière d'évaluation de l'invalidité. Elle a rappelé à juste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, s'appliquaient à la présente procédure. Il suffit donc de renvoyer sur ces points au jugement attaqué. 
Il y a néanmoins lieu de souligner que le fait pour un assuré de percevoir une pension d'invalidité d'une institution de sécurité sociale étrangère ne saurait préjuger de son droit à une rente d'invalidité selon le droit suisse. En effet, l'évaluation de l'invalidité à l'origine de la rente étrangère ne lie pas les organes chargés de fixer le taux d'invalidité selon le droit suisse; l'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est en effet déterminée exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 
Or, en droit suisse, les critères médico-théoriques ne sont pas déterminants. L'invalidité est une notion économique et non médicale, où sont prises en compte les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain (cf. par analogie RAMA 1991 n° U 130 p. 272 consid. 3b; voir aussi ATF 114 V 314 consid. 3c). Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a). 
4. 
4.1 Dans le cas particulier, R.________ a été examiné à deux reprises par des médecins officiant pour le compte de l'INSS. D'après la doctoresse M.________, l'assuré présentait des lombalgies mécaniques ainsi qu'une spondylarthrose lombaire avec fonctionnalité conservée et absence de signes de compression radiculaire (rapport du 17 septembre 2002); la doctoresse G.________ retenait pour sa part les diagnostics de lombarthrose, de petite hernie discale centrale L5-S1 et de Dupuytren bilatéral (rapport du 15 avril 2004). Ces deux médecins se rejoignaient quant à l'analyse de la capacité résiduelle de travail du recourant, puisqu'elles retenaient que celui-ci était en mesure de travailler dans une autre activité que celle précédemment exercée, pour autant que celle-ci ne requiert pas des sollicitations prolongées du rachis lombaire. Procédant sur la base de ces documents à l'appréciation médico-théorique de la capacité résiduelle de travail, le docteur L.________, médecin-conseil de l'office AI, a estimé que le recourant pouvait encore exercer dans une mesure supérieure à 60 % son ancienne activité de maçon, alors que sa capacité de travail demeurait intacte dans des métiers de substitution légers ou de moyenne intensité (rapport du 19 août 2004). 
4.2 Au vu de ce qui précède, rien ne justifie que l'on s'écarte du point de vue retenu par les premiers juges, selon lequel R.________ était, dans tous les cas, en mesure d'exercer à plein temps, malgré les problèmes lombaires qui l'affectaient, une activité légère ou de moyenne intensité. L'avis exprimé par le docteur L.________ constitue en effet une synthèse objective des observations rapportées par les médecins de l'INSS. On ne décèle pas dans les allégations du recourant, ni même dans les autres pièces médicales versées au dossier - constituées pour l'essentiel de rapports radiologiques -, d'éléments susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette appréciation médicale. Quant à la détermination du degré d'invalidité au moyen de la méthode ordinaire de la comparaison des revenus, elle est conforme au droit, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. 
C'est en vain en outre que le recourant entend justifier son droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse par le fait que la sécurité sociale espagnole lui a reconnu un droit à une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de travail permanente et totale, dès lors que, comme on l'a vu, un tel fait ne saurait lier les organes chargés de déterminer le taux d'invalidité selon le droit suisse. 
Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 5 septembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: