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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_457/2009 
 
Arrêt du 5 septembre 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Juge présidant, 
Ferrari et Mathys. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Parties 
X.________, représenté par Me Thomas Barth, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction à la LCR; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 27 avril 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 21 novembre 2008, le Tribunal de police du canton de Genève, statuant ensuite d'opposition à une ordonnance de condamnation, a reconnu X.________ coupable de conduite sans plaques de contrôle, respectivement au moyen de plaques contrefaites et l'a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 200 fr. l'un, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 1500 fr. avec peine de substitution de quinze jours de privation de liberté. Le Tribunal de police l'a, en revanche, libéré de l'accusation d'avoir conduit un véhicule en sachant qu'il n'était pas couvert par une assurance responsabilité civile. Ce jugement repose, en résumé, sur l'état de fait suivant. 
 
X.________, âgé de 35 ans, est de nationalité australienne. Le 2 février 2007, la police a procédé au retrait des plaques de contrôle de son véhicule, stationné sur la voie publique, au motif que l'intéressé ne s'était pas acquitté des primes de l'assurance responsabilité civile ad hoc. X.________ a expliqué n'avoir pas reçu les factures y relatives, en admettant n'avoir pas procédé à son changement d'adresse. Le même jour, il a passé un ordre de paiement correspondant aux trois primes en souffrance (1584 fr. 30). Selon l'ordre de paiement électronique, la date d'exécution en était fixée au 5 février 2007. Estimant avoir fait le nécessaire auprès de son assurance et être donc en droit de circuler à nouveau, X.________ a fabriqué un nouveau jeu de plaques de contrôle en carton et les a apposées sur son véhicule. Le 4 février 2007, il a été interpellé alors qu'il circulait à la rue A.________ au volant de son véhicule, muni des plaques de contrôle contrefaites. 
 
B. 
Saisie d'un appel, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement querellé, par arrêt du 27 avril 2009. 
 
C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant ne conteste pas avoir adopté le comportement qui lui est reproché, ni les qualifications pénales retenues par les autorités cantonales. Il se prévaut, en revanche, de son erreur sur l'illicéité de ces comportements, qu'il tente d'établir en discutant l'état de fait de la décision entreprise sous l'angle de l'arbitraire. 
 
1.1 Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable (art. 21 CP). Cette disposition règle le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de l'acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire, question qui relève de l'établissement des faits. Lorsque le doute est permis quant à la légalité d'un comportement, l'auteur doit, dans la règle, s'informer de manière plus précise auprès de l'autorité compétente (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 et les références citées). L'erreur sur l'illicéité ne saurait être admise lorsque l'auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5b) ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existe, mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet (ATF 120 IV 208 consid. 5b). 
 
1.2 Le recourant soutient, en invoquant l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), qu'il a cru de bonne foi être en règle et pouvoir utiliser son véhicule après s'être acquitté des primes. Il relève, sur ce point, n'avoir pris connaissance du fait que ses primes d'assurance étaient impayées que le vendredi 2 février et s'être acquitté immédiatement du montant dû. Soulignant ses origines australiennes, qu'il ne résidait en Suisse que depuis peu et qu'il n'y passait que peu de temps, ainsi que sa méconnaissance du droit suisse, il allègue avoir ignoré que le moment déterminant n'était pas celui du jour où il a donné l'ordre de paiement mais celui de l'exécution de cet ordre. Il en déduit avoir été de bonne foi lorsqu'il a apposé les plaques en carton sur son véhicule. Une telle pratique serait courante dans son pays d'origine. Il pensait, ce faisant, être en conformité avec les lois suisses, ayant fait son possible pour rendre son véhicule identifiable. 
1.2.1 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
1.2.2 Tel qu'il est articulé, le moyen déduit de l'interdiction de l'arbitraire par le recourant revient à opposer son appréciation à celle de la cour cantonale. La démarche est appellatoire et le grief, partant, irrecevable (cf. ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
1.2.3 Au demeurant, le recourant a été acquitté en première instance du chef d'inculpation d'avoir conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'était pas couvert par l'assurance-responsabilité civile prescrite (art. 96 ch. 2 al. 1 LCR). Ce jugement a été confirmé, en appel, par la cour cantonale. Il s'ensuit que l'argumentation du recourant, tendant à démontrer qu'ensuite de son paiement il se croyait de bonne foi au bénéfice d'une couverture d'assurance est sans pertinence pour l'issue du litige. 
1.2.4 Le recourant a, en revanche, été condamné pour avoir conduit un véhicule alors que le permis de circulation ou les plaques de contrôle nécessaires faisaient défaut (art. 96 ch. 1 LCR) et avoir utilisé des plaques falsifiées (art. 97 ch. 1 al. 5 LCR). Il allègue, à cet égard, que l'utilisation de plaques de remplacement en carton serait pratique courante dans son pays d'origine. Cette affirmation n'est cependant étayée d'aucune manière et ne trouve pas appui non plus dans les pièces du dossier. Il n'y a pas lieu de compléter l'état de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 et 2 LTF). 
1.2.5 Cela étant, on peut déduire du fait que le recourant a apposé des plaques falsifiées qu'il n'ignorait pas qu'il ne pouvait pas conduire un véhicule démuni de plaques de contrôle. Il ressort, par ailleurs, du procès-verbal d'audition de l'intéressé du 5 février 2007 que le vendredi 2 février 2007, la police l'a informé que ses plaques n'étaient plus valables, qu'il devait prouver avoir payé les primes d'assurance avant de les reprendre et que dès ce moment il pourrait conduire à nouveau sa voiture (audition du 5 février 2007, R. à Q. 4). Ainsi informé par l'autorité, le recourant ne pouvait ignorer que la mise en circulation de son véhicule supposait qu'il récupérât ses plaques de contrôles, soit qu'il n'avait pas le droit de circuler sans ces dernières. Une telle ignorance est, du reste, d'autant moins concevable que le recourant a conduit son véhicule durant plusieurs mois en Suisse et qu'il n'a pu manquer de constater que tous les véhicules automobiles y portent de tels signes. Il ne pouvait non plus ignorer que seules les plaques de contrôle officielles l'autorisaient à circuler et, partant, que l'usage de plaques de remplacement en carton n'était pas licite. L'arrêt entrepris n'est dès lors pas arbitraire en tant qu'il constate que le recourant ne pouvait pas ignorer l'illicéité de son comportement. Par voie de conséquence, le grief de violation de l'art. 21 CP est infondé également. 
 
2. 
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
 
Lausanne, le 5 septembre 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le Greffier: 
 
Schneider Vallat