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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_663/2011 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 5 septembre 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, case postale 3937, 1204 Genève. 
 
Objet 
Impôts cantonaux et fédéraux 2008, révision 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 28 juin 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 28 juin 2011, notifié le 7 juillet 2011, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable la demande de révision déposée le 21 juin 2011 par A.X.________ et B.X.________ contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2010 par le Tribunal administratif du canton de Genève en matière d'impôts directs pour la période fiscale 2008, la demande de révision en cause n'étant pas motivée. 
 
2. 
Par courrier du 31 août 2011, les intéressés demandent une révision de leur taxation d'impôts 2008. Ils exposent avoir payé des frais de Tribunal, n'avoir jamais consommé les produits de leur magasin. Ils aimeraient connaître le résultat final de leur taxation 2008. Ils se demandent s'ils doivent prendre un avocat et soutiennent que les autorités fiscales auraient commis une erreur, ce que le Tribunal fédéral devrait admettre. Ce dernier devrait ensuite ordonner la rectification du bordereau d'impôt. 
 
3. 
Le courrier du 31 août 2011 doit être considéré comme un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). 
 
L'arrêt du 28 juin 2011 ne portant que sur l'irrecevabilité de la demande en révision de l'arrêt rendu le 2 novembre 2010 par le Tribunal administratif, le présent recours ne peut porter que sur l'examen de la légalité du prononcé d'irrecevabilité, à l'exclusion de la légalité de la fixation du revenu imposable provenant de l'activité lucrative indépendante liée à l'exploitation d'un magasin pour la période fiscale 2008. 
 
Il convient donc d'examiner la question de l'irrecevabilité prononcée par la Cour de justice, dans la mesure où le recours remplit les exigences de motivation requises par l'art. 106 al. 2 LTF
 
4. 
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Elle doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). 
 
En l'espèce, les recourants ne soulèvent pas le grief d'application arbitraire par l'instance précédente du droit cantonal de procédure en matière de révision et n'invoquent la violation d'aucun autre droit constitutionnel. 
 
5. 
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
Lausanne, le 5 septembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey