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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_755/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 septembre 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
tous deux représentés par Centre de Contact Suisses-Immigrés, 
recourants, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.  
 
Objet 
Autorisation de séjour, avertissement, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 17 juillet 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 5 mai 2006 à Genève, A.X.________, né en 1975 originaire du Bénin, a épousé B.X.________, ressortissante française au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE. Cette dernière a donné naissance à un enfant commun le 2 février 2006, reconnu par l'intéressé. L'intéressé a obtenu une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE le 18 septembre 2006, puis une autorisation de séjour CE/AELE valable du 9 juillet 2007 au 11 juillet 2009. Par arrêt du 20 novembre 2007, il a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants. 
 
Le 6 mai 2009, B.Y.________ a donné naissance à un deuxième enfant. 
 
Le 6 avril 2011, B.Y.________ et ses enfants C.________ et D.________ ont été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement CE/AELE. 
 
Par jugement du 11 juin 2013, le Tribunal administratif de première instance a annulé la décision de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: l'Office de la population) du 11 janvier 2013 refusant de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________ et renvoyé le dossier à l'Office de la population du canton de Genève pour qu'il délivre une autorisation de séjour à l'intéressé. Il a simultanément prononcé un avertissement à l'encontre de A.X.________ au sens de l'art. 96 al. 2 LEtr. 
 
Par mémoire de recours du 12 juillet 2013, l'Office de la population a recouru auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre le jugement du 11 juin 2013. Il a conclu à son annulation et à la confirmation de la décision du 11 janvier 2013. 
 
Par mémoire du 16 août 2013, A.X.________ et B.X.________ ont aussi recouru auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre le jugement du 11 juin 2013. Ils concluent au renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé. 
 
2.   
Par arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté les deux recours. Elle a en particulier jugé que A.X.________ avait un intérêt à recourir contre l'avertissement prononcé par le jugement du 11 juin 2013. L'avertissement était toutefois justifié puisque la mesure d'éloignement de l'intéressé n'était pas conforme au principe de proportionnalité mais qu'il était nécessaire de le rendre attentif au fait que le renouvellement de son autorisation de séjour impliquait qu'il ne commette plus de nouveaux délits, à défaut de quoi il s'exposerait à une mesure d'éloignement. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 17 juillet 2014 et de lui accorder le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE. Ils ne formulent ni grief ni conclusion à l'encontre de l'avertissement prononcé par le jugement du 11 juin 2013. Ils se plaignent uniquement de la motivation retenue par l'instance précédente. En particulier, ils contestent que A.X.________ constitue une menace actuelle pour l'ordre public suisse. 
 
4.   
En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (lettre a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (lettre b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (lettre c). 
 
En principe, l'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 136 II 103 consid. 1.1 et les arrêts cités). A la lecture des conclusions du recours qui demandent uniquement le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.X.________, alors que ce renouvellement a déjà été accordé par le jugement du 11 juin 2013 et confirmé par l'arrêt de l'instance précédente du 17 juillet 2014, force est de constater que les recourants n'ont pas d'intérêt actuel à demander ce qu'ils ont déjà obtenu, soit le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. 
 
A supposer que les griefs des recourants soient, au moins implicitement, dirigés contre l'avertissement prononcé par le jugement du 11 juin 2013 et confirmé par l'arrêt de l'instance précédente du 17 juillet 2014, le recours devrait être rejeté pour les motifs exposés par l'instance précédente (art. 107 al. 3 LTF), qui a correctement appliqué l'art. 96 al. 2 LEtr. 
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 3 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 5 septembre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le Greffier : 
 
Zünd       Dubey