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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_196/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 septembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. PPE C.________, agissant par 
la Gérance D.________, 
tous les trois représentés par Me Astyanax Peca, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Ministère public du canton du Valais, 
2. X.________, représentée par 
Me Stéphane Jordan, avocat, 
3. Y.________, représenté par 
Me Olivier Couchepin, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (abus de confiance, gestion déloyale), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 30 décembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 6 janvier 2004, la propriété par étages (ci-après : PPE) "C.________" a été constituée sur la parcelle de base no xxx de la commune de E.________, propriété de F.________. Diverses parts de propriété par étages ont été cédées à A.________ et B.________ par avancement d'hoirie, la cession ayant été complétée par une donation le 24 décembre 2011. Entre 2004 et mai 2013, Y.________ a exercé la fonction d'administrateur/gérant de la PPE. Dès 2008, sa fille X.________ a travaillé avec lui. Dès le mois de juin 2013, l'administration et la gérance de la PPE ont été reprises par D.________, qui a officiellement assuré la fonction en question depuis le 6 janvier 2014. 
 
Le 18 décembre 2014, A.________, B.________ et la communauté des propriétaires d'étages "C.________" ont déposé plainte pénale contre Y.________ et X.________, pour gestion déloyale, abus de confiance, vol et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. Elles se sont en outre constituées parties civiles. Les plaignantes ont notamment indiqué que, selon les comptes de la PPE, un fonds de rénovation de 50'462 fr. 75 aurait dû exister, mais que les liquidités en question n'auraient pas été retrouvées. Elles se sont par ailleurs plaintes de ne pas avoir retrouvé la somme de 4'609 fr. 80 - constituée de montants payés par les locataires de la PPE pour l'utilisation de la buanderie -, qui aurait été remise par le concierge à Y.________ entre 2005 et 2009. En outre, les plaignantes ont reproché à Y.________ et X.________ d'avoir annoncé un bénéfice global de 2'924 fr. pour la PPE entre 2004 et 2009, alors que celui-ci aurait dû s'élever, selon leurs propres estimations, à quelque 100'000 francs. Enfin, A.________ et B.________ ont reproché aux prénommés d'avoir accordé une baisse de loyer de 100 fr. par mois à un locataire de la PPE, sans avoir préalablement obtenu leur autorisation. 
 
Par ordonnance du 9 février 2016, le ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre Y.________ et X.________ à la suite du dépôt de cette plainte. 
 
B.   
Par ordonnance du 30 décembre 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par A.________, B.________ et la communauté des propriétaires d'étages "C.________" contre l'ordonnance de classement du 9 février 2016. 
 
C.   
A.________, B.________ et la communauté des propriétaires d'étages "C.________" forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 30 décembre 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour reprise de l'instruction, respectivement pour condamnation d'Y.________ et de X.________ par ordonnance pénale ou pour renvoi des deux prénommés devant un tribunal pour jugement. Elles concluent également à la mise des frais à la charge d'Y.________ et de X.________ ainsi qu'à l'allocation en leur faveur d'une indemnité à titre de dépens. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées). 
 
1.2. En l'espèce, il convient tout d'abord de déterminer si la recourante 3, soit une communauté de propriétaires d'étages, peut émettre des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.  
 
Aux termes de l'art. 712l CC, la communauté acquiert, en son nom, les avoirs résultant de sa gestion, notamment les contributions des copropriétaires et les disponibilités qui en sont tirées, comme le fonds de rénovation (al. 1). Elle peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice, ainsi que poursuivre et être poursuivie (al. 2). La communauté jouit ainsi d'une autonomie juridique partielle, qui ne lui confère cependant pas la personnalité juridique. Elle peut acquérir des avoirs et dispose ainsi d'un patrimoine découlant de la gestion de la propriété par étages, même si les propriétaires par étages demeurent copropriétaires du patrimoine communautaire. Elle dispose par ailleurs de la capacité pour agir et de la capacité pour ester en justice dans le domaine de l'administration commune (ATF 142 III 551 consid. 2.2 p. 553 s.; 125 II 348 consid. 2 p. 350 s.; 119 II 404 consid. 5 p. 408). Ainsi, dans la mesure où elle dispose de la capacité pour agir en réparation de son dommage dans le cadre d'une procédure civile, la communauté des propriétaires d'étages doit pouvoir déposer plainte pénale contre l'administrateur ou un tiers ayant porté atteinte à son patrimoine (AMÉDÉO WERMELINGER, Zürcher Kommentar 2010, no 142 ad art. 712l CC; VALENTIN PICCININ, La propriété par étages en procès, 2015, no 65; JEANNERET/DROZ, La personne morale et l'entreprise en procédure pénale, in La personne morale et l'entreprise en procédure, 2014, p. 88 no 68) et faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale conformément à l'art. 122 al. 1 CPP. Tel est notamment le cas si l'administrateur cause un dommage dont il doit répondre envers la communauté des propriétaires d'étages (AMÉDÉO WERMELINGER, La propriété par étages, 3e éd. 2015, no 141 ad art. 712q CC; WALTER FELLMANN, Der Verwalter und seine zivilrechtliche Verantwortung, in Luzerner Tag des Stockwerkeigentums 2012, p. 138 ss; PICCININ, op. cit., no 293). 
 
Au vu de ce qui précède, la recourante 3 peut émettre des prétentions civiles, au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, dans la mesure où celles-si concernent l'administration commune et en particulier les avoirs acquis en son nom dans le cadre de sa gestion. 
 
1.3. Les recourantes soutiennent que "les objets traités par leur plainte pénale sont susceptibles d'avoir des conséquences sur d'éventuelles prétentions civiles qu'[elles] pourront émettre dans l'hypothèse d'une reconnaissance de leurs droits en la présente affaire, respectivement d'une condamnation frappant [les intimés], les actes qui leur sont reprochés visant tout particulièrement les finances de [la recourante 3], et par conséquent directement également celles de leurs membres, soit [les recourantes 1 et 2]". Elles ne précisent cependant pas quelles seraient leurs prétentions contre les intimés. Par ailleurs, dès lors que les recourantes reprochent aux intimés plusieurs infractions différentes, il leur incombait de mentionner quel dommage pouvait résulter de chacune d'elles (cf. arrêt 6B_733/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.1 et la référence citée).  
 
Il convient donc d'examiner si l'existence et l'étendue d'éventuelles prétentions civiles peuvent être déduites directement et sans ambiguïté de la motivation du recours. 
 
1.4.  
 
1.4.1. On comprend du mémoire de recours que les recourantes souhaitent obtenir le paiement d'un montant de 50'462 fr. 75, qui aurait, selon elles, constitué le fonds de rénovation de la recourante 3 et dont elles reprochent la disparition aux intimés. On comprend également qu'elles entendent obtenir le paiement d'un montant de 4'609 fr. 80, correspondant aux sommes encaissées par les intimés entre 2005 et 2009 pour l'utilisation de la buanderie par les locataires de la PPE. Dès lors que les montants en question ressortent du patrimoine et de la gestion de la PPE, la recourante 3 peut émettre des prétentions civiles à cet égard et dispose de la qualité pour recourir sur le fond. En revanche, on ignore quelles prétentions civiles pourraient faire valoir les recourantes 1 et 2, dans la mesure où, sur le plan civil, elles ne seraient en principe pas habilitées à entreprendre individuellement une action qui appartiendrait à la communauté (cf. arrêt 4A_364/2007 du 14 mars 2008 consid. 3). La qualité pour recourir sur le fond des recourantes 1 et 2 paraît ainsi douteuse sur ce point. La question peut cependant être laissée ouverte, dès lors que le recours est de toute manière irrecevable (cf. consid. 2.3 et 2.4 infra).  
 
1.4.2. Les recourantes soutiennent qu'elles auraient subi un dommage relatif aux bénéfices réalisés par la PPE durant les années où les intimés en assuraient l'administration. On ne voit cependant pas quelles seraient leurs prétentions civiles à cet égard. En particulier, on ignore si les recourantes entendent obtenir le paiement d'un montant correspondant aux bénéfices qui auraient selon elles été - ou dû être - réalisés par la PPE, ou si elles se prévalent du dommage résultant d'éventuels impôts payés à tort au fisc par les recourantes 1 et 2 en raison des indications comptables fournies par les intimés. Il appartenait pourtant aux recourantes de démontrer quels auraient été leurs préjudices respectifs sur ce point. A défaut d'une motivation suffisante à cet égard, la qualité pour recourir sur le fond doit leur être déniée s'agissant des faits en question.  
 
1.4.3. On comprend enfin du mémoire de recours que les recourantes souhaitent obtenir le paiement d'un montant correspondant à la baisse mensuelle de loyer de 100 fr. qu'auraient - dès 2012 et à leur insu - accordée les intimés à un locataire. Cette prétention n'est cependant nullement chiffrée. En outre, les recourantes ne précisent pas dans quelle mesure elles pourraient faire valoir un dommage à cet égard. On ignore ainsi à qui et dans quelles proportions revenaient les loyers en question - en particulier si ceux-ci entraient dans le patrimoine de la recourante 3 -, les recourantes indiquant sur ce point que les faits auraient "engendré des pertes locatives pour la [recourante 2], respectivement pour la PPE". Il ressort pourtant du jugement attaqué que les recourantes 1 et 2 étaient copropriétaires du lot en question. En définitive, à défaut d'une motivation conforme aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, les recourantes doivent se voir dénier la qualité pour recourir sur le fond s'agissant des faits en question.  
 
2.   
Les recourantes soutiennent que la cour cantonale aurait dû renvoyer les intimés en jugement pour abus de confiance ou gestion déloyale, ou qu'elle aurait dû à tout le moins ordonner de nouvelles mesures d'instruction. 
 
2.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; arrêt 6B_289/2017 du 24 août 2017 consid. 3.2.1).  
 
2.2. L'art. 138 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (ch. 1 al. 1), ou de celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (ch. 1 al. 2).  
 
L'art. 158 CP réprime quant à lui le comportement de celui qui,en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1), ou de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté (ch. 2). 
 
2.3. S'agissant du fonds de rénovation, la cour cantonale a retenu qu'un bénéfice de 10'462 fr. 75 pour les années 2004 à 2012 avait été annoncé par l'intimé 3 lors d'une assemblée générale des propriétaires d'étages en 2013. Il avait alors été décidé d'affecter ce montant à un fonds de rénovation. Aucune pièce comptable ou bancaire n'avait été produite au dossier concernant la période postérieure à l'année 2012, de sorte que la situation de la PPE était inconnue depuis l'intervention de D.________ en juin 2013. Un document intitulé "Charges & produits 2013 prévisions" projetait un bénéfice de 20'900 fr. pour l'année en question, sans aucunement préciser si ce chiffre englobait la somme de 10'462 fr. 75 litigieuse. En définitive, rien ne permettait de retenir que le montant en question avait disparu, ni de penser que les intimés en avaient disposé d'une quelconque manière.  
 
Par ailleurs, selon des pièces fournies par les recourantes, deux montants de 20'000 fr. auraient dû être affectés à un fonds de rénovation en 2005 et 2006. Ces sommes ne se retrouvaient cependant pas dans les décomptes complets des années en question, ni dans le document intitulé "décompte C.________" portant sur les années 2005 à 2009. L'intimé 3 avait en outre indiqué, lors d'une séance du 3 décembre 2011, que les charges de la PPE étaient très importantes et empêchaient la création d'un fonds de rénovation. Lors de son audition du 30 juin 2015, F.________ avait pour sa part confirmé qu'aucun fonds de rénovation n'avait pu être constitué car l'argent généré par la PPE était affecté au remboursement des charges et des intérêts. En définitive, rien ne permettait de considérer qu'un montant de 40'000 fr. avait effectivement été affecté à un fonds de rénovation, ni que les intimés auraient pu en disposer. 
 
Les recourantes ne prétendent pas que l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale serait entachée d'arbitraire. Elles se contentent d'affirmer, comme l'autorité précédente l'a d'ailleurs retenu, qu'il avait été décidé en 2013 d'affecter une somme de 10'462 fr. 75 à un fonds de rénovation. Elles font en outre grief aux autorités pénales de ne pas avoir accompli des "recherches complémentaires" pour déterminer ce qui était advenu de ce montant, sans préciser quelles investigations auraient dû être effectuées. Il en va de même s'agissant de la somme de 40'000 fr., dont les recourantes affirment qu'elle aurait existé au vu de sa mention sur un décompte récapitulatif, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que la PPE n'avait en réalité jamais dégagé un rendement permettant d'affecter un tel montant à un fonds de rénovation. En définitive, les intéressées n'indiquent pas en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en considérant qu'aucun indice ne permettait de penser que les intimés avaient pu se rendre coupables d'une infraction d'abus de confiance ou de gestion déloyale concernant les sommes concernées. A défaut d'une motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le grief est irrecevable sur ce point. 
 
2.4. S'agissant des montants remis aux intimés par les locataires de la PPE pour l'utilisation de la buanderie, la cour cantonale a retenu, sur la base des quittances signées par l'intimé 3, que ce dernier avait perçu, à ce titre, une somme totale de 5'141 fr. 80 entre le 5 mai 2005 et le 23 décembre 2009. Il ressortait de la comptabilité de la PPE qu'une somme totale de 4'609 fr. 80 avait été créditée sur le compte idoine entre le 24 août 2005 et le 23 décembre 2009. La différence entre les montants perçus et ceux crédités sur le compte de la PPE - soit 523 fr. - pouvait résulter d'erreurs de calculs ou d'écritures de la part de l'intimé 3 ou du concierge qui encaissait les montants auprès des locataires avant de les reverser à celui-ci. Il était également possible que ce montant ait été conservé en liquide par l'intimé 3 puis reversé ultérieurement sur le compte de la PPE ou qu'il ait été utilisé à d'autres fins au profit de la PPE. Quoi qu'il en soit, aucun indice ne permettait de penser qu'une somme avait pu être utilisée indûment par les intimés et que ceux-ci avaient pu se rendre coupables d'une infraction aux art. 138 ou 158 CP.  
 
Les recourantes soutiennent pour leur part que la somme de 4'609 fr. 80, créditée sur le compte de la PPE selon la comptabilité, "ne se trouve[rait] nulle part" et qu'elles auraient le "droit d'obtenir des explications" à cet égard. Ce faisant, elles n'indiquent pas en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en considérant qu'aucun indice ne permettait de penser que les intimés se fussent emparés de ces montants. Les recourantes se contentent par ailleurs d'affirmer que "des indices sérieux" - dont elles ne précisent pas la nature - indiqueraient que les intimés se seraient rendus coupables d'abus de confiance ou de gestion déloyale. En définitive, elles ne formulent à cet égard aucun grief conforme aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
 
3.   
Vu le sort du recours, les conclusions des recourantes tendant à la mise des frais à la charge des intimés et à l'octroi d'une indemnité à titre de dépens sont infondées. 
 
4.   
Le recours est irrecevable. Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais judiciaires solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 5 septembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa