Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_705/2019
Arrêt du 5 septembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Laurence Krayenbühl, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (tentative d'escroquerie, abus de confiance, etc.), frais et dépens, action récursoire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 mai 2019 (n° 196 PE16.009173-ARS).
Faits :
A.
X.________ a fondé les sociétés A.________ SA en 1980 et A.________ Holding SA en 1996, toutes deux actives dans le domaine du commerce de vêtements. Il a été le président du conseil d'administration de ces deux sociétés et exerçait également des fonctions exécutives. Entre 2010 et 2011, il a cédé l'essentiel de ses parts à des sociétés tierces, B.________ Holding Ltd et B.________ Ltd, en mains de membres de la famille C.________, fabricants de textiles indiens. X.________ a néanmoins conservé 14% des parts de A.________ Holding SA et est resté administrateur président des deux sociétés du groupe. Dès le mois de juillet 2010, concurremment à ces ventes d'actions, des changements ont eu lieu au sein des conseils d'administration des deux sociétés. Le 20 septembre 2011, la direction générale de celles-ci a été confiée à D.________, lequel est resté en fonction jusqu'au 17 mai 2016. E.________ officiait comme organe dirigeant de fait en sa qualité de représentant des actionnaires majoritaires de A.________ Holding SA.
A.________ SA a subi d'importantes pertes entre 2012 et 2014. En juillet et août 2014, des réunions extraordinaires des conseils d'administration de A.________ SA et A.________ Holding SA se sont tenues, au cours desquelles le surendettement de A.________ SA a été évoqué ainsi que l'éventuelle recapitalisation nécessaire par les représentants de B.________ Ltd, qui pallieraient les carences de liquidités.
En raison de désaccords quant à la stratégie à suivre sur l'avenir du groupe, X.________ a décidé de quitter ses fonctions d'administrateur président des sociétés et a été radié du Registre du commerce en décembre 2014. En janvier 2015, il a conclu avec ces deux sociétés un contrat censé régler les aspects financiers relatifs à la fin de ses fonctions, portant sur plusieurs centaines de milliers de francs.
Le 16 février 2015, le ressortissant indien F.________ a accédé aux conseils d'administration de A.________ SA et de B.________ Ltd, G.C.________ en prenant la présidence. Dès le printemps 2015, les deux sociétés concernées auraient commencé à manquer à leurs obligations, ce qui a contraint X.________ à introduire diverses poursuites. Le 18 février 2015, les organes de A.________ SA ont décidé de ne se fournir plus qu'auprès de la société dubaïote A.________ DMCC. En juin 2015, quatre sociétés ont été créées dans le canton de Vaud, dont les raisons sociales comportaient, sous une désignation ou une autre, la mention A.________ (dont A.________ Retail SA). L'associée unique de trois de ces sociétés était la société H.________ Ltd, sise à Singapour, elle-même en mains des membres indiens des conseils d'administration de A.________ SA et A.________ Holding SA.
Le 10 mai 2016, A.________ SA a annoncé son surendettement (art. 725 al. 2 CO) requérant sa faillite (art. 191 LP), laquelle a été prononcée le 26 mai 2016. La faillite de A.________ Holding SA a été prononcée le 25 août 2016. Le passif de la masse en faillite de A.________ SA s'élevait à 36'332'111 fr. 25 au 15 décembre 2017. L'essentiel de l'actif était constitué par le stock, comptabilisé à hauteur de 11'059'205 fr. au 31 décembre 2015 puis à 258'428 fr. dans le bilan intermédiaire non révisé dressé le 9 mai 2016.
A.a. Le 12 mai 2016, X.________ a déposé plainte contre F.________ et E.________, ainsi que tout autre responsable des sociétés A.________ SA et A.________ Holding SA, pour tentative d'escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale et banqueroute frauduleuse, alternativement diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers.
X.________ reproche à F.________ et E.________ d'avoir, dès le début de l'année 2015, mis en place un stratagème visant à spolier A.________ SA de ses actifs à leur profit et au préjudice des créanciers sociaux à l'approche de la faillite. Il reproche également à E.________ de l'avoir déterminé à conclure une convention signée au début du mois de janvier 2015, sur la foi de garanties mensongères et sans avoir l'intention de l'exécuter entièrement. Il dénonce, en outre, un manquement dans la facturation et l'encaissement du prix de vente de vêtements pour un montant de 104'051 francs. Il évoque des soupçons concernant l'envoi de pièces d'habillement à Dubaï. Selon X.________, la société H.________ Ltd aurait fait office de société-écran et serait en mains des conseils d'administration de A.________ SA et A.________ Holding SA. Dès le 16 mars 2016, les marques A.________ auraient, selon X.________, été transférées à H.________ Ltd sans contrepartie économique suffisante.
A.b. Par décision du 27 mai 2016, le ministère public a refusé de donner suite à la demande de séquestre pénal formée par X.________ sur les avoirs de A.________ Retail SA, faute d'éléments permettant de soupçonner de manière suffisamment concrète l'existence d'un montage orchestré pour distraire des actifs de A.________ SA.
A.c. Le 1er juin 2016, le ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de F.________ et E.________ pour tentative d'escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale et banqueroute frauduleuse, alternativement diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers.
F.________ et D.________ ont été entendus dans le cadre de la procédure.
Le 14 novembre 2017, X.________ a requis le séquestre formel de diverses marques déposées par le groupe A.________, ainsi que la mise en oeuvre de plusieurs mesures d'instruction, dont une expertise comptable et financière. Par décision du 12 décembre 2017, le ministère public a rejeté cette demande ainsi que l'ensemble des réquisitions, a informé les parties de la prochaine clôture de l'instruction en précisant qu'un avis distinct leur serait notifié et a dit que les frais engendrés par la décision suivaient le sort de la cause.
Par arrêt du 11 janvier 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours dirigé contre cette ordonnance dans la mesure où il était recevable et a confirmé la décision du 12 décembre 2017.
Agissant le 22 juin 2018 dans le délai prolongé de prochaine clôture, X.________ a requis le séquestre de diverses marques déposées par le groupe A.________, l'audition de trois personnes, la production de divers documents, l'étude de certaines transactions, ainsi que deux expertises comptables et financières.
B.
Par ordonnance du 15 octobre 2018, le ministère public a rejeté les réquisitions formulées par X.________ dans le délai de prochaine clôture (I), a ordonné le classement de la procédure dirigée contre F.________ et E.________ (II), a ordonné le maintien au dossier de divers supports (III), a alloué à F.________ une indemnité de 84'238 fr. 80 au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (IV) et a dit que X.________ devait rembourser à l'Etat la moitié de cette indemnité, par 42'119 fr. 40 (V), a mis la moitié des frais de procédure, par 5'850 fr. à la charge de X.________ (VI) et a laissé l'autre moitié des frais de procédure à la charge de l'Etat (VII).
C.
Par arrêt du 6 mai 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de classement, qu'elle a confirmée. Elle a mis les frais de recours à la charge de X.________.
D.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que l'indemnité allouée à F.________ et les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'ordonnance du 15 octobre 2018, de sorte que les réquisitions de preuve sont admises, la condamnation de F.________ et E.________ est ordonnée, un délai lui est octroyé pour formuler ses prétentions civiles et les frais de la procédure sont mis à la charge de F.________ et E.________. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 6 mai 2019 et au renvoi de la cause au ministère public, respectivement à l'autorité précédente pour qu'il soit donné suite aux réquisitions de preuve formulées. Plus subsidiairement encore, X.________ conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E.
Invités à se déterminer sur la question des frais et de l'indemnité, le ministère public y a renoncé en se référant à l'arrêt entrepris; la cour cantonale ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.
Considérant en droit :
1.
Le recourant n'est pas recevable à s'en prendre à l'ordonnance de classement et à demander la condamnation des personnes qu'il dénonce, à ce stade de la procédure (cf. art. 80 al. 1 LTF). Cependant, on comprend du mémoire de recours que le recourant requiert la poursuite de la procédure d'instruction à l'encontre des responsables du groupe A.________, ainsi que cela semble ressortir de ses conclusions subsidiaires.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_1281/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.1; 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2).
1.2. Le recourant se contente d'indiquer que la décision attaquée a des effets sur le jugement de ses prétentions civiles
" puisqu'elles le privent de celle-ci (sic) ". Alors que la procédure de classement porte à tout le moins sur trois infractions distinctes (celle d'abus de confiance ayant été abandonnée en cours d'enquête), le recourant n'expose d'aucune manière en quoi il serait directement lésé par chacune d'elles et n'articule pas la moindre prétention civile en lien avec les infractions dénoncées. Faute de tout développement à cet égard, il ne dispose pas de la qualité pour recourir contre la confirmation du classement, sous l'angle de l'art. 319 CPP. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs liés au fond de la cause.
2.
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
3.
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).
3.1. En tant que le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve, ses développements ne visent qu'à démontrer en quoi, à ses yeux, ces mesures seraient nécessaires pour établir ses accusations. Il ne fait ainsi valoir aucun moyen qui peut être séparé du fond et ses griefs ne sauraient fonder sa qualité pour recourir (cf. toutefois, infra consid. 4).
3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en omettant d'examiner la violation de l'art. 319 al. 1 let. b CPP qu'il a soulevée en instance de recours cantonale. Selon lui, la cour cantonale aurait dû lui renvoyer son mémoire de recours pour qu'il puisse le compléter sous l'angle de l'art. 319 CPP, en vertu de l'art. 385 al. 2 CPP.
3.2.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). De même, la jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).
3.2.2. Relevant que le recourant s'était limité à faire valoir une motivation insuffisante de l'ordonnance de classement, la cour cantonale a considéré que le recourant se prévalait uniquement d'une violation de son droit d'être entendu, à l'exclusion d'une violation de l' art. 319 al. 1 let. a et b CPP . Cependant, dans sa motivation, la cour cantonale a non seulement jugé que la motivation du ministère public était suffisante et pertinente, mais elle a également examiné chaque infraction dénoncée, sous l'angle de l'art. 319 CPP, disposition dont elle a rappelé le contenu et exposé les principes (notamment
" in dubio pro duriore "; arrêt entrepris consid. 5.2 p. 11). Ainsi, elle a relevé que l'escroquerie n'était manifestement pas réalisée faute d'astuce (cf. arrêt entrepris consid. 6.3.3 p. 14) et n'a discerné aucune banqueroute frauduleuse ni gestion déloyale à défaut de bradage délibéré de biens sociaux (cf. arrêt entrepris consid. 6.4.1 p. 15). Dans la mesure où la cour cantonale a examiné les motifs de classement sous l'angle de l'art. 319 al. 1 CPP, on ne saurait lui reprocher d'avoir omis de traiter un grief soulevé par le recourant sur ce point. En tout état, en tant que le recourant se fonde sur l'art. 385 al. 2 CPP, il est rappelé que le délai pour compléter le mémoire de recours prévu par cette disposition ne permet pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (cf. arrêts 1B_113/2017 du 19 juin 2017 consid. 2.4.3; 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 s.; 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1). Infondé, son grief doit être rejeté.
4.
L'essentiel des développements du recourant concerne sa conclusion principale tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais et de l'indemnité de défense de F.________. Sur ce point, le recourant invoque une violation de l'art. 420 CPP et dénonce une violation de son droit d'accès au juge ( art. 30 al. 1, 3 Cst. et 6 par. 1 CEDH). Dans cette mesure, il dispose de la qualité pour recourir (cf. ATF 138 IV 248 consid. 2 p. 250).
4.1. Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant d'autre part. Quant à l'indemnisation du prévenu, elle est régie par les art. 429 à 432 CPP. A l'instar des frais de procédure, les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat (cf. ATF 141 IV 476 consid. 1.1 p. 479; 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47). Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Le législateur a toutefois prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en oeuvre (cf. art. 432 CPP; ATF 141 IV 476 consid. 1.1 p. 479).
Indépendamment des art. 427 et 432 CPP , l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (arrêts 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1; 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2; 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.1 et les références citées). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (cf. arrêt 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (cf. arrêts 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1; 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2; 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.3 et les références citées).
4.2. Le ministère public a considéré que la plainte déposée par le recourant n'était pas empreinte de la rigueur, de la cohérence et des vérifications que l'on est en droit d'attendre de tout justiciable qui procède à la saisine d'une autorité pénale.
La cour cantonale a, en substance, retenu que, quand bien même le recourant n'avait pas agi par malveillance, il avait délibérément, ou à tout le moins par négligence grave, saisi l'autorité de poursuite pénale de manière infondée. De par ses fonctions dirigeantes longtemps exercées au sein du groupe A.________ et du fait qu'il avait mené les négociations avec les nouveaux actionnaires incriminés dans la plainte, il était à même de connaître les risques découlant du statut d'actionnaires majoritaires. La cour cantonale a ajouté que celui qui n'utilise la voie pénale que pour asseoir sa position dans un éventuel procès civil n'agit pas de bonne foi.
4.3. La cour cantonale fait une application trop extensive de l'art. 420 al. 1 CPP, en tant qu'elle reproche au recourant d'avoir agi de manière " délibérément infondée " ou à tout le moins par négligence grave, sous prétexte qu'il était rompu aux affaires commerciales, avait négocié avec les personnes qu'il dénonce et était conscient des risques en la matière.
En effet, les décisions prises peu avant la faillite (création de quatre sociétés détenues par une société sise à Singapour; transfert des marques A.________ à cette société), la chute de l'actif comptabilisé et le défaut d'exécution de la convention de janvier 2015 sont des éléments qui permettent d'exclure la négligence grave du recourant, respectivement, le caractère infondé de la saisine des autorités pénales. L'on ne saurait retenir que n'importe quelle personne raisonnable dans la situation du recourant et dans les mêmes circonstances aurait renoncé à dénoncer pénalement ces faits, étant rappelé qu'ils suivent la vente de l'essentiel des parts du recourant à des tiers (en 2010 et 2011). Il n'y a pas davantage d'indices permettant de retenir que le recourant aurait utilisé le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu. La cour cantonale ne fait pas mention d'un procès civil pendant ou imminent, ni de conclusions civiles déposées par le recourant. Aussi, la cour cantonale ne saurait être suivie en tant qu'elle suggère que le recourant aurait porté plainte en contrevenant à l'interdiction de l'abus de droit. Le cas d'espèce se distingue clairement de configurations dans lesquelles la faculté de porter plainte a été utilisée à des fins étrangères à celles pour lesquelles celle-ci est prévue (arrêt 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.5: dénoncer l'infraction de contrainte afin de récupérer du matériel sans avoir à payer les factures en souffrance; arrêt 6B_446/2015 du 10 juin 2015: porter plainte pour remettre en cause l'autorité ayant refusé l'aide sociale, voire la discréditer). Dès lors que le recourant a porté plainte sur la base d'éléments tangibles, lesquels ont engendré une enquête approfondie qui s'est étendue sur plus de deux ans, dans une cause impliquant, de l'aveu même des autorités intimées, peut-être, sinon vraisemblablement, une société-écran (arrêt entrepris consid. 7.4 p. 21; ordonnance de classement ch. C.3.5 p. 26), on ne saurait retenir que la plainte était d'emblée dénuée de tout fondement. En considérant que les conditions de l'art. 420 CPP étaient réalisées en l'espèce, la cour cantonale a perdu de vue que l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue et a violé cette disposition.
Partant, le recours doit être admis sur ce point, l'arrêt entrepris doit être annulé en tant qu'il confirme la mise à la charge du recourant de la moitié des frais de procédure préliminaire et de l'indemnité allouée à F.________, lesquels devront être laissés à la charge de l'Etat. La cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ces points et pour qu'elle se prononce sur les frais et dépens en instance cantonale.
En tant que le recourant conteste la mise à sa charge des frais sous couvert de l'art. 56 let. b CPP, son grief est sans objet au vu de l'admission de sa conclusion. Pour le surplus, il ne développe aucun grief recevable indépendant de sa conclusion principale relative à l'art. 420 CPP (cf. art. 42 al. 2 LTF).
5.
Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, il est rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu le sort du recours, une partie des frais de procédure sera mise à la charge du recourant, qui obtient partiellement gain de cause (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF), lequel est dispensé de tout frais (art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge du recourant.
3.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 5 septembre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Klinke