Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_284/2022
Arrêt du 5 septembre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
intimé.
Objet
radiation d'une inscription au registre foncier,
recours contre la décision du Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 mars 2022 (C1 22 49).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 15 février 2021, A.________ a saisi le Tribunal du district de Sierre d'une demande contre B.________ tendant à la radiation d'une inscription opérée au registre foncier (cause SIE C1 21 32); dans cette écriture, elle a sollicité le transfert de la cause à un tribunal d'un autre canton, ainsi que la récusation de l'ensemble des membres de ce tribunal.
La cause précitée a été attribuée à Claude Métral, Juge III du district de Sierre; le 22 février 2021, ledit magistrat a transmis la demande de récusation au Tribunal cantonal du canton du Valais, en indiquant qu'il refusait de se récuser et renonçait à se déterminer sur les motifs de la requérante.
Par ordonnance du 24 février 2021, le Président du Tribunal cantonal a désigné le Juge III du district de Sion pour statuer sur la requête de récusation formée à l'encontre de Claude Métral.
1.2. Par décision du 31 août 2021, le Juge III du district de Sion a rejeté la requête d'assistance judiciaire de la requérante (ch. 1), ainsi que sa demande de récusation (2), et mis à sa charge les frais judiciaires et les dépens (3 et 4). Statuant le 24 février 2022, le Président du Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de la requérante (cause 5A_221/2022).
2.
Par jugement du 14 septembre 2021, le Juge III du district de Sierre a déclaré irrecevable la demande déposée par A.________ dans la cause C1 21 32.
Par décision du 14 mars 2022, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais (Juge unique) a rejeté l'appel de la prénommée dans la "
très faible mesure " de sa recevabilité.
3.
Par écriture mise à la poste le 16 avril 2022, la demanderesse exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
4.
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF. Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
5.
5.1. En l'espèce, après avoir constaté que le premier juge avait déclaré irrecevable la requête de la recourante en "
l'absence d'autorisation de procéder ", le magistrat cantonal a retenu que la requête de récusation (
cf.
supra, consid. 1.1) n'a pas pour effet d'empêcher le juge concerné de participer à l'instance jusqu'à droit connu sur cette question. Enfin, il a considéré que les "
critiques " exprimées à l'encontre du premier juge ne répondaient pas aux réquisits de motivation de l'art. 321 al. 1 CPC, puisque l'intéressée n'avait pas exposé, en s'appuyant sur des moyens probatoires, en quoi la décision entreprise serait erronée.
5.2. Le recours s'avère d'emblée irrecevable en tant qu'il comporte des conclusions nouvelles (art. 99 al. 2 LTF) ou qui s'écartent de l'objet du litige (
cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2), en particulier l'ouverture d'une procédure pénale contre B.________ et son incarcération.
Pour le surplus, la recourante ne s'en prend pas aux motifs de l'autorité précédente. Son argumentation - difficilement intelligible et fondée sur de nombreux faits qui ne résultent pas de la décision attaquée (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF) - se rapporte, pêle-mêle, au Conservateur du registre foncier de Sierre, à la succession maternelle - singulièrement à l'exécuteur testamentaire - et au Juge III du district de Sierre. Faute de répondre aux exigences légales de motivation, le recours est ainsi irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
6.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Comme les conclusions de la recourante étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 5 septembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi