Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_351/2022
Arrêt du 5 septembre 2022
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Christophe Tissot, Juge du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Speichergasse 12, 3011 Berne,
2. Michel Moeckli, Juge du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Speichergasse 12, 3011 Berne,
3. Philippe Berberat, Greffier du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Speichergasse 12, 3011 Berne,
intimés.
Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juin 2022 (100.2022.127).
Vu :
le jugement du 1er juin 2022, par lequel le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, a déclaré irrecevables les demandes de récusation que A.________ avait déposées les 28 avril et 16 mai 2022 (procédure 100.2022.117) et 11 mai 2022 (procédure 200.2022.243.CM et toute autre procédure),
l'écriture que A.________ a envoyée au Tribunal fédéral le 4 juillet 2022 (timbre postal), accompagnée d'une copie du jugement du 1er juin 2022,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134),
qu'en l'occurrence, l'écriture postée le 4 juillet 2022 ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes,
que l'argumentation, dans la mesure où elle est intelligible, ne se rapporte apparemment pas à l'objet de la contestation,
qu'en définitive, le recourant n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, l'instance précédente aurait dû entrer en matière sur ses demandes de récusation,
qu'il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 5 septembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Berthoud