Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_399/2024, 6B_405/2024
Arrêt du 5 septembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti, von Felten, Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
6B_399/2024
Ministère public de l'État de Fribourg,
case postale 1638, 1701 Fribourg,
recourant,
contre
1. A.________,
représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat,
2. B.________,
représentée par Me Simon Chatagny, avocat,
intimés,
et
6B_405/2024
B.________,
représentée par Me Simon Chatagny, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public de l'État de Fribourg,
case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. A.________,
représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat,
intimés.
Objet
6B_399/2024
Lésions corporelles simples; contrainte sexuelle; viol; arbitraire,
6B_405/2024
Lésions corporelles simples; contrainte sexuelle; viol; arbitraire; conclusions civiles,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 25 mars 2024
(501 2023 86).
Faits :
A.
Par jugement rendu le 9 mars 2023, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, de contrainte sexuelle et de viol et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 110 fr. l'unité, avec sursis pendant 2 ans. Il l'a acquitté du chef de prévention de violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues au sens de l'art. 179quater CP. Il a admis les conclusions civiles formulées par B.________ et a condamné A.________ à verser à cette dernière les montants de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi, de 1'669 fr. 20 pour les frais médicaux supportés, et de 10'000 fr. à titre de perte de gain, tous ces montants portant intérêts à 5 % l'an dès le 30 décembre 2021. Il a mis les frais de la procédure à la charge de A.________ et a fixé les indemnités dues aux défenseurs d'office.
B.
Par arrêt du 25 mars 2024, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a admis l'appel de A.________ et a rejeté l'appel joint du ministère public. Elle l'a acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de viol (art. 190 al. 1 aCP). Elle a rejeté les conclusions civiles formulées par B.________ et a mis les frais de procédure de première instance par 18'596 fr. 25 à la charge de l'État, ainsi que les indemnités dues aux avocats d'office.
B.a. Il ressort des faits établis par la cour cantonale que l'acte d'accusation du 6 octobre 2022 reprochait à A.________ les éléments suivants:
En fin de soirée du 7 décembre 2021, A.________ a rejoint B.________ chez elle. Il était alcoolisé et déprimé. Ils se sont assis autour de la table de la cuisine et ont discuté. Au cours de leur conversation, A.________ parlait tout seul, les larmes aux yeux, sans prêter grande attention à ce que lui disait B.________. Au bout d'un moment, cette dernière lui a dit que son état d'esprit n'était pas cool et qu'il fallait que cela change. A.________ a acquiescé et s'est levé. B.________ s'est levée à son tour. Ils se sont embrassés. A.________ s'est assis à nouveau, a pris B.________, l'a retournée et l'a assise sur ses genoux. Il a mis une main sur son ventre, l'autre dans son dos et l'a penchée en avant pour la mettre par terre. Elle s'est retrouvée à quatre pattes par terre, devant A.________. Il s'est mis à genoux derrière elle, lui a enlevé son leggings et son sous-vêtement, tandis qu'il se déshabillait également. Elle a précisé qu'il n'était pas violent à ce moment-là. Il a tenté de la sodomiser, ce qu'elle a refusé en le repoussant et en se retournant vers lui.
Il s'est alors relevé et l'a prise par les cheveux afin qu'elle lui prodigue une fellation, ce qu'elle a fait. Elle a précisé que cela s'était passé fortement et profondément dans sa gorge, au point que ça lui donne envie de vomir. A.________ l'a filmée et lui a donné des claques sur le visage, avec la main ouverte, soit "des claques qui vous font gicler le visage". Il lui a également donné des coups avec son poing fermé sur l'arrière de la tête, comme un coup de marteau. B.________ a fini par vomir par terre, devant lui. Elle l'a repoussé. Malgré cela, A.________ a insisté et B.________ a vomi plusieurs fois. À chaque fois qu'elle vomissait, il lui reprenait la tête et la maintenait fortement sur son pénis. En même temps qu'elle vomissait, elle prenait des coups derrière la tête, "comme s'il voulait enfoncer ma tête encore plus". Elle a précisé à ce sujet: "Je ne sais pas combien de fois cela s'est produit, mais il y avait une grande flaque de vomi". Elle lui demandait d'arrêter et essayait de se protéger la tête avec ses mains. A.________ a alors exigé d'elle qu'elle mette ses mains dans le dos, ce qu'elle a finalement fait en se recroquevillant. Il a continué à enfoncer sa tête sur son sexe.
Par la suite, sans raison apparente, A.________ a pris B.________ par les cheveux et l'a traînée vers la salle de bains, à quatre pattes. "Je courais après ma tête et mes cheveux". A.________ a mis B.________ à genoux dans la douche, en restant debout devant elle, dans le but qu'elle lui prodigue à nouveau une fellation. Elle avait l'impression qu'il cherchait à la faire vomir. Comme elle glissait dans la douche elle ne parvenait pas à assouvir son désir, A.________ a enlevé sa tête de son pénis en la tirant par les cheveux, en direction des toilettes. Il a mis la tête de B.________ dans la cuvette des toilettes, jusqu'à proximité de l'eau. Elle a pensé qu'il allait la noyer, ce qu'il n'a pas fait. II lui a maintenu la tête dans les toilettes mais "n'a pas appuyé au fond". Il a ensuite tourné la tête de B.________ vers lui, pour lui enfoncer sa main dans la gorge, dans le but de la faire vomir. La victime a alors vomi dans la main de A.________ et ce dernier lui a étalé du vomi sur son visage. Durant tout ce temps, il continuait à lui donner des coups sur la tête. B.________ n'avait plus de force. Elle cherchait constamment à reprendre son souffle. Ensuite, A.________ l'a à nouveau tirée par les cheveux en direction cette fois-ci de la chambre. B.________ était complètement "dans les vapes" à ce moment-là. Elle ne s'est souvenue que vaguement du trajet entre la salle de bain et la chambre. Elle était consciente, mais ne comprenait plus ce qu'il se passait. Une fois dans la chambre, il l'a tirée par les cheveux sur le lit, où il lui a à nouveau imposé une fellation, avant de la pénétrer vaginalement en l'entourant avec ses jambes autour des côtes si fort qu'elle ne parvenait plus à respirer. Elle a fait semblant de jouir pour que cela s'arrête et qu'il se calme. B.________ a précisé que cela n'avait pas duré longtemps et qu'il ne l'avait pas frappée à ce moment-là. Par la suite, A.________ l'a prise dans ses bras, avant de lui prendre à nouveau la tête avec l'une de ses mains, afin qu'elle lui prodigue à nouveau une fellation. En même temps, il a enroulé une de ses jambes au-dessus de la nuque de B.________. Il serrait très fort et tirait son pied vers lui pour serrer encore plus fort la tête de cette dernière au creux de son genou. Elle ne sait pas combien de temps cela a duré, mais il serrait jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer, puis relâchait, puis resserrait à nouveau. B.________ était épuisée et cherchait à reprendre son souffle. A.________ a ensuite entouré le torse de B.________ avec ses deux jambes et a serré très fort, de sorte qu'elle ne pouvait plus respirer. Finalement, le prévenu a mis la victime sur le dos, s'est mis sur elle et l'a pénétrée une nouvelle fois vaginalement, mais très doucement cette fois-ci, et a joui, avant de s'endormir. B.________ s'est alors rendue à la salle de bain. Elle était mouillée de partout et pensait qu'elle saignait. Elle a précisé que ce n'était pas le cas, mais qu'elle avait constaté un hématome sur sa joue. Après avoir nettoyé le vomi dans la cuisine, elle est retournée dans la chambre, a réveillé A.________ pour lui demander de partir, arguant que sa fille allait arriver. Elle a insisté pour qu'il parte, ce qu'il a finalement fait. Après son départ, B.________ a écrit à ses copines pour leur dire que "ça n'allait pas du tout". Le lendemain, la victime a écrit une note dans son téléphone portable, dans laquelle elle a relaté le déroulement détaillé des faits afin d'être sûre de ne rien oublier. Elle a envoyé un message contenant ces faits à son amie C.________.
Durant les actes, A.________ n'a pas parlé à B.________, si ce n'est qu'il lui répétait de "cracher", de "mettre ses mains dans le dos" et de "se laisser faire". Invitée à préciser dans quel état elle se trouvait pendant les faits susmentionnés, B.________ a déclaré qu'à partir du moment où il l'avait fait vomir la première fois, elle était en état de survie. Elle était totalement paralysée par la peur. "J'essayais d'avoir des réflexes de le pousser et simplement de respirer. J'étais toujours en train d'essayer de prendre mon souffle, en train de vomir, de prendre des coups. J'avais peur. Peur qu'il aille encore plus loin. C'était déjà tellement loin que ce que j'imaginais". "J'avais peur de lui. Je ne sais pas quoi dire d'autre. En fait, ce qu'il me reste, c'est que j'essayais juste de respirer et que ça s'arrête le plus vite possible". Elle lui a dit à plusieurs reprises d'arrêter, au tout début déjà, alors qu'elle se trouvait à genoux devant lui. Elle a précisé à ce sujet: "Je me protégeais avec les mains sur la tête. Je lui ai clairement dit d'arrêter. Je ne peux pas vous dire combien de fois, mais je le lui ai dit plusieurs fois".
B.b. A.________ et B.________ se sont rencontrés en juin 2021, par le biais d'une amie commune. Préalablement à la nuit du 7 décembre 2021, ils ont entretenu, en juin 2021, des relations sexuelles de type sadomasochiste consenties, deux nuits d'affilée (la nuit du 8 au 9 juin et celle du 9 au 10 juin).
C.
C.a. Le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: le recourant) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 mars 2024 (dossier 6B_399/2024). Il conclut, principalement, à la réforme de celui-ci en tant que A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples, de contrainte sexuelle et de viol. La cause est renvoyée à l'instance précédente pour fixation de la peine, des conclusions civiles et des indemnités. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt, la cause est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans tous les cas, les frais sont mis à la charge de A.________.
C.b. B.________ (ci-après: la recourante) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 mars 2024 (dossier 6B_405/2024). Principalement, elle conclut à la réforme de celui-ci en ce sens que A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples, de contrainte sexuelle et de viol, et qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois ferme et 30 mois avec sursis pendant 2 ans. Il est acquitté du chef de prévention de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Ses conclusions civiles formulées le 9 janvier 2023 et complétées le 10 février 2023 sont admises. Partant, A.________ est condamné à lui verser le montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 décembre 2021, à titre de réparation du tort moral subi; le montant de 1'669 fr. 20, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 décembre 2021, pour les frais médicaux supportés; le montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 décembre 2021, à titre de perte de gain. Les frais judiciaires et dépens des instances précédentes sont mis à la charge de A.________.
Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt, A.________ étant reconnu coupable de lésions corporelles simples, de contrainte sexuelle et de viol. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour fixation de la peine, des prétentions civiles et des indemnités.
Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Dans tous les cas, A.________ est condamné à tous les frais et dépens devant le Tribunal fédéral, lesquels comprendront une participation équitable aux honoraires de l'avocat. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.
C.c. Invités à se déterminer dans la cause 6B_399/2024, la cour cantonale a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler, B.________ n'a pas répondu, tandis que A.________ a formulé des observations et a conclu au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de l'arrêt du 25 mars 2024.
Invités à se déterminer dans la cause 6B_405/2024, le ministère public y a renoncé, la cour cantonale a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler, tandis que A.________ a formulé des observations et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, les frais et dépens étant mis à la charge de la recourante, sous réserve de l'assistance judiciaire.
Les observations ont été communiquées aux parties recourantes.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours, dirigés contre le même jugement, concernent le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF).
Recevabilité des recours
2.
En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a qualité pour former un recours en matière pénale. Savoir quelle autorité au sein d'un canton constitue l'accusateur public est une question qui doit se résoudre à l'aune de la LTF. Lorsqu'il existe un ministère public compétent pour la poursuite de toutes les infractions sur l'ensemble du territoire, seule cette autorité aura la qualité pour recourir au Tribunal fédéral. En revanche, savoir qui, au sein de ce ministère public, a la compétence de le représenter est une question d'organisation judiciaire, soit une question qui relève du droit cantonal (ATF 142 IV 196 consid. 1.5.2).
Dans le canton de Fribourg, le ministère public est composé d'un office unique dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire cantonal, ce conformément à l'art. 66 al. 1 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1). Il ne connaît pas de morcellement territorial ou par matière. Le Ministère public de l'État de Fribourg, seul accusateur public, est par conséquent compétent pour recourir au Tribunal fédéral. Selon l'art. 6 al. 2 du règlement du 14 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement du ministère public (ROF; RSF 132.11), chaque procureur peut interjeter les recours nécessaires auprès des instances cantonales et fédérales. Le procureur général est également compétent pour interjeter un recours en appel ou en matière pénale dans tous les dossiers traités par le ministère public (art. 2 al. 3 ROF).
En l'espèce, le recours du recourant a été formé et signé par un procureur du Ministère public de l'État de Fribourg. Il est recevable en la forme.
3.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
En l'espèce, la recourante était partie à la procédure de dernière instance cantonale. Elle a fait valoir des prétentions en indemnisation du tort moral résultant de l'infraction retenue contre l'intimé, ainsi que pour ses frais médicaux et pour perte de gain. Les montants alloués à la recourante en première instance ont été supprimés en appel.
Elle a, partant, qualité pour recourir à l'encontre de l'arrêt entrepris.
Griefs communs des recourants
4.
Les recourants contestent l'acquittement de l'intimé pour les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de viol (art. 190 al. 1 aCP). Ils considèrent que faute de consentement de l'ayant droit, ces infractions étaient réalisées et que l'intention délictueuse de l'intimé était donnée. En outre, ils qualifient l'établissement des faits d'arbitraire.
4.1.
4.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2).
4.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
4.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 4.2; 6B_141/2024 du 22 octobre 2024 consid. 2.2; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1, non publié in ATF 150 IV 121 et les arrêts cités), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_319/2024 du 26 novembre 2024 consid. 1.1.2; 6B_141/2024 précité consid. 2.2).
4.1.4. Conformément à l'art. 189 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024).
L'art. 189 aCP, de même que l'art. 190 aCP (dans leur teneur en vigueur au moment des faits) tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 aCP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 aCP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (arrêts 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1; 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.2 et les références citées). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b; arrêts 6B_ 781/2024 du 25 mars 2025 consid. 2.1.2; 6B_960/2023 du 3 septembre 2024 consid. 3.1.2; 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4).
Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 87 IV 66 consid. 1; arrêts 6B_367/2021 précité consid. 2.1; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; arrêts 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_995/2020 précité consid. 2.1; 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1).
En introduisant par ailleurs la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 2.2).
4.1.5. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêts 6B_781/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2; 6B_367/2021 précité consid. 2.2.2). S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur - tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Notamment la nature des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouera également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime n'était pas consentante (arrêts 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.3; 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2; 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3).
4.1.6. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; arrêts 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1).
4.1.7. La problématique de l'assentiment se pose dans le cadre d'infractions dirigées contre un bien juridique individuel, dès lors qu'intervient un ayant droit susceptible de renoncer à la protection de ses intérêts particuliers, ce qui n'est pas le cas des infractions protégeant un bien juridique collectif (cf. ATF 100 IV 155 consid. 4; PHILIPPE GRAVEN, L'infraction pénale punissable, 2e éd. 1995, p. 151; GILLES MONNIER, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., 2021, n° 69
ad art. 14 CP; NIGGLI/GÖHLICH, Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., 2019, n° 8, 24 vor art. 14 CP; PERRIER DEPEURSINGE/PITTET, Le consentement du lésé dans le domaine médical, PJA 2021, p. 802).
De nombreuses infractions n'ont de sens que dans la mesure où elles sont commises contre la volonté de l'ayant droit, de sorte que l'"accord" (
Einverständnis) rend le comportement atypique. Il en va ainsi, par exemple, en matière de viol, de violation de domicile, de séquestration ou encore de traite d'êtres humains (cf. GRAVEN,
op. cit., p. 67; DEPEURSINGE/PITTET,
op.cit., p. 803 s.; ETIER/STRÄULI, Les grandes notions de la responsabilité civile et pénale,
in Responsabilité civile, Responsabilité pénale, Journée de la responsabilité civile 2014, 2015, p. 36 s.; NADIA MERIBOUTE, La traite d'êtres humains à des fins d'exploitation du travail, 2020, n° 671 ss, p. 301 s.). En revanche, en matière de lésions corporelles, la problématique de l'assentiment est généralement traitée sous l'angle du "consentement" (
Einwilligung), qui intervient au stade de l'illicéité à titre de motif justificatif extra-légal d'un acte typique (GRAVEN,
op. cit., p. 67, 151 ss; PERRIER DEPEURSINGE/PITTET,
op.cit., p. 804; voir aussi, ETIER/STRÄULI,
op. cit. p. 37: le fondement même de la distinction entre "accord" et "consentement" est questionné par un courant doctrinal minoritaire qui estime que la problématique de l'assentiment devrait toujours être traitée sous l'angle de l'exclusion de la typicité).
Les conditions de la validité de l'"accord" et du "consentement" sont similaires (PHILIPPE GRAVEN,
op. cit., p. 154; ETIER/STRÄULI,
op. cit., p. 37 s.). Le terme générique d'assentiment est utilisé en tant qu'il couvre ces deux notions. Il est ainsi exigé que le bien juridique concerné soit de nature individuelle et disponible, que l'assentiment provienne de l'ayant droit habilité et apte à disposer du bien juridique concerné (capable de discernement). L'assentiment ne doit pas être entaché d'un vice de la volonté et son expression doit revêtir une forme extérieure expresse ou prendre la forme d'un acte concluant (GRAVEN,
op. cit., p. 154 s.; ETIER/STRÄULI,
op. cit. p. 37; MONNIER,
op. cit., n° 71
ad art. 14 CP). Par ailleurs, l'assentiment de l'ayant droit doit intervenir avant l'exécution du comportement incriminé, une ratification ultérieure n'étant pas admissible (ATF 124 IV 258 consid. 3; 100 IV 155 consid. 4; NIGGLI/GÖHLICH,
op. cit., n° 19 vor art. 14 CP; DEPEURSINGE/PITTET,
op.cit., p. 807; GRAVEN,
op. cit., p. 155; ETIER/STRÄULI,
op. cit. p. 37; MONNIER,
op. cit., n° 71
ad art. 14 CP). L'assentiment ne doit pas avoir été révoqué, sachant que la révocation peut intervenir en tout temps. De plus, l'auteur doit avoir agi dans les limites que l'ayant droit pourrait lui avoir fixé et respecter d'éventuelles conditions auxquelles l'assentiment serait subordonné (explicitement ou implicitement), sachant que la volonté de l'ayant droit détermine exclusivement l'étendue objective de l'accord et du consentement (GRAVEN,
op. cit., p. 155; ETIER/STRÄULI,
op. cit.; p. 37; MERIBOUTE,
op. cit., n° 675, p. 304).
4.1.8. La thématique du consentement a été développée en particulier dans le contexte médical et sportif. Dans le domaine médical, le consentement éclairé du patient constitue un fait justificatif à l'atteinte à l'intégrité corporelle que représente une intervention médicale touchant une partie du corps ou qui lèse ou diminue, de manière non négligeable et au moins temporairement, les aptitudes ou le bien-être physique du patient (ATF 133 III 121 consid. 4.1.1; 124 IV 258 consid. 2; arrêt 6B_869/2010 du 16 septembre 2011 consid. 4.1). En effet, toute atteinte à l'intégrité corporelle, même causée par une intervention chirurgicale, est illicite à moins qu'il n'existe un fait justificatif. Dans le domaine médical, la justification de l'atteinte ne peut en principe venir que du consentement du patient, exprès ou que l'on peut présumer (ATF 124 IV 258 consid. 2; arrêt 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.1). L'exigence de ce consentement découle ainsi du droit à la liberté personnelle et à l'intégrité corporelle. Il suppose, d'une part, que le patient ait reçu du médecin, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une information sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les alternatives au traitement proposé, les risques de l'opération, les chances de guérison, éventuellement sur l'évolution spontanée de la maladie et les questions financières, notamment relatives à l'assurance (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2; arrêt 6B_390/2018 précité consid. 5.1). Il faut, d'autre part, que la capacité de discernement du patient lui permette de se déterminer sur la base des informations reçues (ATF 134 II 235 consid. 4.1; arrêt 6B_390/2018 précité consid. 5.1).
En procédure pénale, il incombe à l'accusation de prouver une violation du devoir d'information du médecin. Le fardeau de la preuve du consentement éclairé du patient, en tant qu'il constitue un fait objectif justificatif, incombe au prévenu, qui y satisfait déjà en rendant vraisemblables ses allégations (arrêts 6B_390/2018 précité consid. 5.1; 6B_910/2013 du 20 janvier 2014 consid. 3.3 et les arrêts cités).
4.1.9. En matière de sport, la jurisprudence précise que s'agissant de lésions corporelles infligées lors d'une rencontre sportive, le comportement accepté tacitement par le lésé et le devoir de prudence de l'auteur se déterminent en fonction des règles de jeu applicables et du principe général "
neminem laedere ". Les règles du jeu servent en effet notamment à empêcher les accidents et à protéger les joueurs. Lorsqu'une règle visant à protéger les joueurs est volontairement ou grossièrement violée, on ne peut admettre l'existence d'un consentement tacite concernant le risque de lésion corporelle inhérent à l'activité sportive (ATF 145 IV 154 consid. 2.2; 134 IV 26 consid. 3.2.4; 121 IV 249 consid. 3 et 4; 109 IV 102 consid. 2). Plus une règle visant à protéger l'intégrité corporelle du joueur est violée gravement, moins on pourra parler de la concrétisation d'un risque inhérent au jeu et plus une responsabilité pénale du joueur devra être envisagée (ATF 145 IV 154 consid. 2.2; 134 IV 26 consid. 3.2.5).
4.1.10. S'agissant de pratiques sadomasochistes, la jurisprudence a précisé, en lien avec la question particulière de la plainte pénale dans le cadre de lésions corporelles simples, que l'"esclave" d'un jeu sexuel sadomasochiste, selon les circonstances, peut apparaître comme hors d'état de se défendre au sens de l'art. 123 ch. 2 CP, ce qui implique une poursuite d'office. Ainsi, une personne qui se laisse volontairement attacher peut, selon les circonstances, bénéficier de la protection conférée par l'art. 123 ch. 2 CP aux personnes qui se trouvent hors d'état de se défendre; seule est déterminante la question de savoir si la personne concernée a consenti aux lésions corporelles qui lui sont infligées (ATF 129 IV 1 consid. 3.3,
in JdT 2006 IV p. 6). Celui qui cause intentionnellement des lésions corporelles simples à une personne qui s'est volontairement laissée attacher, sans que cette dernière ait pour autant consenti à cette lésion, peut être punissable sans autre, sous l'angle de l'art. 123 ch. 2 CP (ATF 129 IV 1 consid. 3.3,
in JdT 2006 IV p. 6; voir également: ATF 114 IV 100,
in JdT 1990 IV 46 qui concerne le décès d'une personne qui s'était laissée attacher durant un jeu sexuel).
4.2. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1). On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé. Le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 9 consid. 4.1).
4.2.1. La cour cantonale a retenu que la version de l'intimé était au moins tout aussi crédible que la version de la recourante et a estimé qu'en application du principe de la présomption d'innocence, la version de l'intimé devait être retenue (cf. arrêt attaqué p. 18).
Ainsi, en substance, la cour cantonale a retenu que c'était d'entente entre eux que l'intimé et la recourante avaient entamé une relation de type sadomasochiste dans laquelle la recourante était la soumise et l'intimé le dominant. Avec ses autres partenaires, la recourante, qui se fait appeler "D.________", était la dominante. L'intimé a découvert avec la recourante ces pratiques qu'il ne connaissait pas. Dans ses messages, celle-ci avait fait savoir à l'intimé qu'elle appréciait particulièrement ces pratiques. L'intimé lui a demandé quelles étaient ses limites et il avait été convenu d'un "
safe word "; la recourante l'avait rassuré en lui écrivant qu'il saurait s'il y avait quelque chose qu'elle n'aimait pas. Les vidéos réalisées d'un commun accord avec le téléphone portable de l'intimé montraient des fellations de type gorge profonde avec étouffements et vomissements, ainsi que des claques données par l'intimé. La recourante avait saigné et avait eu des marques sans qu'elle en fasse grief à l'intimé. Les parties avaient ainsi entretenu deux relations sexuelles avant les faits dénoncés, les 8 et 9 juin 2021. Par la suite, l'intimé et la recourante n'avaient pas cessé de s'envoyer des messages le plus souvent à caractère sexuel pour s'exciter et fixer un nouveau rendez-vous.
Le 7 décembre 2021, ils avaient convenu d'un nouveau rendez-vous. L'intimé s'est rendu chez la recourante vers 23 heures après être allé chercher une commande chez E.________. Ils ont mangé puis discuté jusqu'au moment où la recourante s'était levée et l'avait embrassé car elle avait envie de sexe. Elle avait directement commencé par une fellation. Lorsque l'intimé avait voulu la sodomiser, elle a manifesté son refus, puis avait continué la fellation. II s'agissait d'une fellation de type gorge profonde déjà pratiquée lors de leurs précédentes relations sexuelles. Elle avait craché et vomi. L'intimé lui avait donné des claques du même type que celles qu'il lui avait déjà données lors de leurs précédentes relations sexuelles sans la frapper avec ses poings et sans lui faire gicler la tête. Par la suite, alors que la recourante était à quatre pattes, il l'avait prise par les cheveux et l'avait traînée vers la salle de bains. Il avait mis sa tête au-dessus des toilettes et lui avait mis les doigts dans sa bouche pour qu'elle crache, et lui avait à nouveau donné des claques, dans l'optique du jeu de la domination. L'intimé l'avait à nouveau prise par les cheveux et ramenée vers la chambre, sur le lit. Elle lui avait fait une fellation et l'intimé l'avait entourée avec ses jambes pour bloquer la position, de la même façon que ce que l'on voit sur la vidéo réalisée le 9 juin 2021. II l'avait pénétrée et la recourante avait fait semblant de jouir. Il l'avait pénétrée une deuxième fois et avait éjaculé dans son vagin, étant précisé que les parties n'avaient jamais fait usage de préservatifs, même lors des précédentes relations. La recourante s'était rendue aux toilettes pour voir si elle saignait, mais tel n'était pas le cas. Elle avait constaté l'apparition d'un hématome sur la pommette. Par la suite, l'intimé avait quitté les lieux. Durant cette relation, la plaignante n'avait jamais prononcé le "
safe word " qui avait été convenu en juin 2021 et n'avait pas demandé à l'intimé d'arrêter. L'intimé pensait de bonne foi que la recourante avait consenti à tous ces actes de violence qui faisaient partie du jeu de domination et soumission qu'ils avaient mis en place depuis leur première relation et qu'ils avaient évoqué dans les nombreux messages qu'ils se sont envoyés, et qui n'avaient pas dépassé en intensité ceux qui avaient été pratiqués auparavant.
4.2.2. La cour cantonale a acquitté l'intimé de l'infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) en estimant que l'intimé n'avait pas voulu faire du mal à la recourante et lui causer des lésions corporelles. Il pouvait raisonnablement penser qu'elle aimait la violence pratiquée lors de leurs relations sexuelles qui découlait d'un jeu de domination et de soumission puisqu'elle le lui avait dit à de nombreuses reprises et qu'elle avait accepté tacitement de se voir infliger d'éventuelles blessures. En effet, lors de leurs précédents ébats sexuels, la recourante lui avait fait part des marques qu'elle avait eues et du fait qu'elle avait saigné, tout en précisant qu'elle avait aimé la tournure violente de leurs relations. La recourante disposait du contrôle sur les actes qui étaient commis: en effet un "
safe word " avait été mis en place et elle pouvait à tout moment manifester son refus et s'extraire ainsi du dispositif de soumission dans lequel elle s'était placée de son propre gré. L'intimé avait déclaré qu'il n'avait pas été au-delà de ce qu'ils avaient déjà pratiqué auparavant. D'ailleurs, aucune plaie ou lésion n'avait été formellement documentée, étant précisé que l'hématome sur la pommette n'était pas très marqué et constituait la conséquence normale des actes violents que l'intimé pouvait tenir pour consentis. S'agissant des fortes douleurs à la nuque, qui n'étaient apparues que quelques jours après les faits, la cour cantonale a retenu qu'elle ne pouvait pas exclure que ces douleurs ne soient pas dues à l'uncodiscarthrose préexistante: elles étaient en effet compatibles avec cette pathologie qui entraîne des douleurs et des raideurs au niveau de la nuque ainsi que des limitations dans l'amplitude des mouvements.
4.2.3. La cour cantonale a également acquitté l'intimé des infractions de contrainte sexuelle (art. 189 aCP) et de viol (art. 190 aCP). Elle a considéré que l'intimé ne pouvait pas savoir que la recourante n'était pas consentante le 7 décembre 2021. Ils avaient convenu de se voir au domicile de celle-ci pour entretenir une relation sexuelle. Les deux précédentes relations sexuelles que l'intimé et la recourante avaient entretenues étaient de type sadomasochiste dont le jeu était la domination de l'intimé sur la recourante. Celle-ci avait pris les choses en main en l'embrassant et en lui prodiguant une fellation de type gorge profonde, comme celles qu'elle lui avait prodiguées lors de leurs précédentes rencontres de son plein gré et à sa grande satisfaction. Elle n'avait pas manifesté de refus sauf en ce qui concerne la sodomie et le
fisting vaginal, refus respecté par l'intimé. Les actes qui avaient été commis par la suite avaient été identiques à ceux commis lors de leurs précédentes relations et pour lesquels la recourante avait manifesté son plaisir. Il y avait eu des pénétrations vaginales et la recourante avait fait semblant de jouir lors de l'une d'entre elles. Cette relation sexuelle n'était pas protégée, tout comme les précédentes. L'intimé n'avait aucune raison d'être conscient d'un éventuel refus de la recourante qui avait toujours manifesté un réel plaisir dans leurs relations SM empreintes de violence et qui ne lui a pas dit qu'elle ne consentait plus à ces actes. Dans ces circonstances, l'intention délictueuse de l'intimé n'était pas établie, de sorte qu'il devait être acquitté de ces chefs de prévention.
4.3. Les recourants estiment que les considérations de la cour cantonale s'agissant des messages échangés entre la recourante et l'intimé, le 13 décembre 2021, seraient choquantes et arbitraires. Ils considèrent qu'il fallait comprendre le message de l'intimé comme un aveu de culpabilité, dès lors qu'il s'excuse platement en admettant que son comportement pouvait être qualifié de contrainte, respectivement de viol, tout en considérant même qu'il n'était pas dans son état normal au moment des faits.
En l'espèce, la recourante a écrit, le 13 décembre 2021, à l'intimé: "
A.________, quand une femme te dit d'arrêter, il faut que tu arrêtes. Je suis à une semaine d'antidouleurs, j'ai un hématome à la tête, sur la joue, des blessures dans la gorge, une côte fissurée et je peux plus tourner la tête. Sans parler que je suis peut-être enceinte parce sans avertir tu t'es permis d'éjaculer en moi. Je pense pas que tu te rends compte de ce que tu as fait mardi. Je n'ai eu aucun plaisir, j'ai souffert, que tu me force à vomir, que tu me frappes si fort, et que tu te permettes tout jusqu'à éjaculer en moi. J'ai demandé que tu arrêtes plusieurs fois. Mais tu n'as pas écouté. C'est grave ce que tu as fait vraiment grave. Tu as une fille, tu aimerais que plus tard un homme la tabasse comme ça? Et la force? Je suis hyper choquée et je me demande si tu as conscience de ce que tu as fait". L'intimé a répondu comme suit: "
Je sais pas trop quoi dire à ton message. J'étais encore dans notre jeu qu'on faisait, Je pensais vraiment pas que je te faisais du mal en plus en sachant que quelques minutes avant je m'étais un peu laissé aller en te faisant part de mon mal-être vis-a-vis de nos rôles qu'on jouait dans la société. Je suis vraiment sincèrement désolé. Rien que de lire ton message je me sens mal j'ai des remontées. Je ne pensais pas que notre nuit a été aussi dure pour toi. Je ne me dédouane pas mais je pensais vraiment que c'était ce qu'on aimait faire les deux. Je sais plus quoi dire de plus. J'espère sincèrement que tu ailles mieux très vite. C'est horrible d'écrire sans savoir et être impuissant dans les mots qu'on veut envoyer. Encore désolé vraiment du fond du coeur. Ce n'était pas mon intention crois-moi ". Puis la recourante a écrit
: "Et tu m'as pas écouté quand j'ai demandé d'arrêter.
Ça change tout!
Tu sais comment ça s'appelle quand une femme te dit d'arrêter et que tu continues?". L'intimé lui répond
: "Je suis choqu
é de moi-même je pensais vraiment pas que j'en était la j'avais trop bu j'étais vrm pas dans mon état normal je suis vraiment dans le mal même si jose imaginer que tu l es bien plus. Je suis vrm rester dans le faite qu'on était dans notre jeu notre délire c'est affreux ce que tu en dis mnt je réalise pas du tout. J'ai envie de venir te prendre dans mes bras de m excuser car vraiment je te veux tout sauf du mal j'adore les moments qu'on a passé ensemble et j'avais en aucun cas l'intention de te faire du mal sache le" (cf. arrêt attaqué, p. 11 et rapport de police du 8 février 2022, p. 8, pièce 2017; art. 105 al. 2 LTF).
De cet échange de messages, la cour cantonale a retenu: "[La recourante] a écrit à [l'intimé] qu'elle lui avait demandé d'arrêter à plusieurs reprises et qu'il ne l'avait pas écouté[e]. Il est vrai qu'à aucun moment [l'intimé] n'a écrit à [la recourante] qu'il n'aurait pas entendu qu'elle lui avait dit d'arrêter. Cela s'explique. En effet, il ressort des messages écrits par le prévenu une réelle empathie envers [la recourante], un véritable partage émotionnel avec elle. Il prend en compte les sentiments et les émotions qu'elle exprime en reconnaissant leur importance sans les commenter, les juger ou les dévaloriser. À aucun moment il ne cherche à minimiser le ressenti exprimé par [la recourante] ou à la contredire: au contraire, il accorde beaucoup d'importance à ses propos et il ne tente pas de les décrédibiliser. On sent qu'il souhaite sincèrement l'aider pour qu'elle se sente mieux et il fait preuve d'attention et de sollicitude envers elle. Une telle attitude de soutien est particulièrement louable dans le cas présent, et ce d'autant plus qu'on ressent son incompréhension et son désarroi face à une situation qu'il pensait consentie de part et d'autre et qui lui échappe avec le ressenti exprimé par [la recourante]. En effet, ses messages sont empreints de sincérité lorsqu'il lui dit qu'il pensait que c'était ce qu'ils aimaient faire les deux, qu'il était dans le jeu de domination et de soumission qu'ils avaient instauré, qu'il n'a jamais eu l'intention de lui faire du mal". La cour cantonale conclut que les mots utilisés par l'intimé "témoignent du respect et de l'empathie qu'il a envers [la recourante] et qui sont un trait de son caractère de manière générale" et que dès lors, on ne saurait tirer des messages de l'intimé un aveu de culpabilité (cf. arrêt attaqué, p. 11 s.).
Certes, avec les recourants, on peut s'étonner des adjectifs particulièrement élogieux utilisés par la cour cantonale à l'égard de l'intimé, sur la base de tels messages et dans ce contexte particulier. Cela étant, il n'était pas pour autant arbitraire de considérer - comme elle l'a fait - que le contenu des messages de l'intimé ne constituait pas, en tant que tel, un aveu de culpabilité. En outre, contrairement à ce que semble affirmer le recourant, une appréciation de ces messages exempte d'arbitraire ne devait pas forcément conduire à dénier toute crédibilité à l'intimé.
Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.4. Les recourants se plaignent d'arbitraire, en tant que la cour cantonale n'a pas retenu toutes les atteintes physiques décrites par la recourante. En particulier, celle-ci se plaint d'arbitraire, car la cour cantonale n'a pas retenu que l'intimé l'avait frappée à l'arrière de la tête avec ses poings et ne lui avait pas fait "gicler la tête". Selon elle, il était insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que l'absence de traumatisme décelable au scanner et de lésion encore visible le 15 décembre 2021 - soit 8 jours après les faits - justifiait d'écarter les coups qu'elle avait décrits. Elle souligne que l'intimé a admis avoir donné des claques, avoir maintenu sa tête lors des fellations et de lui avoir crié de mettre ses mains dans le dos. Elle estime aussi que les messages du 13 décembre 2021, ainsi que la réponse de l'intimé à son message vont dans le sens de ses dires. Le recourant considère que l'état post-traumatique de la plaignante constaté par deux professionnels n'a pas été suffisamment pris en compte, de même que la détérioration de son état physique et psychique (au point de ne plus parvenir à s'occuper de son enfant), son arrêt maladie durant une très longue période et la perte de son travail qu'elle appréciait beaucoup. Le recourant estime ainsi que la description des faits par la recourante devait être privilégiée, de sorte qu'il était arbitraire de retenir que les actes n'avaient pas dépassé en intensité ceux des deux précédentes relations.
En l'espèce, la cour cantonale favorise la version de l'intimé qui affirme que la relation sexuelle du 7 décembre 2021 était dans la parfaite ligne des pratiques qu'ils ont eues lors de leurs précédents ébats du mois de juin 2021 et qu'ainsi les actes commis le 7 décembre 2021 n'avaient pas dépassé en intensité ceux des deux rencontres précédentes. Il ressort de l'arrêt entrepris que, lors des précédentes relations, l'intimé avait notamment étranglé la recourante qui avait perdu connaissance, élément qualifié par la cour cantonale de pas "anodin en termes de violence" (cf. arrêt attaqué, p. 13); la recourante avait également saigné. Le fait que la cour cantonale écarte certains actes de violence, à savoir les coups de poing derrière la tête et le fait de faire "gicler la tête", tout en admettant le caractère objectivement violent des atteintes n'est pas arbitraire. Les atteintes corporelles et les humiliations subies d'une intensité identique à celles des actes du mois de juin 2021, comme retenu par la cour cantonale, correspondent déjà à la définition de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP. La détresse émotionnelle de la recourante suite aux faits, ainsi que le rapport du psychiatre du 20 janvier 2022 indiquant un état de grande fragilité psychique, avec cauchemars, angoisses paralysantes, repli sur soi, nécessitant une prise en charge immédiate et intensive avec des consultations hebdomadaires ont bien été retenus par la cour cantonale (cf. arrêt attaqué, p. 17). Celle-ci conclut toutefois qu'elle "ne sait pas pourquoi [la recourante] a ressenti les choses différemment des autres fois où elle a fait part, avec un certain plaisir, des marques dues aux pratiques violentes exercées lors de leurs ébats sexuels" (cf. arrêt attaqué, p. 17). Or, la seule question pertinente est de savoir si la recourante a consenti, ou non, à de telles lésions corporelles (cf.
infra consid. 4.5). En effet, dans l'hypothèse d'une absence de consentement, un tel état psychique serait parfaitement explicable, notamment par les gifles au visage ayant causé un hématome sur la pommette, ainsi que les autres actes d'humiliation et sexuels reconnus par l'intimé et effectués dans le cadre de ces violences.
Partant, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que les atteintes à l'intégrité corporelle n'avaient pas dépassé en intensité celles du mois de juin. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.5. La recourante soulève qu'en retenant qu'elle ne pouvait raisonnablement partir de l'idée que la relation sexuelle du 7 décembre 2021 aurait une autre orientation que les deux premières, et qu'à cet égard, elle avait directement commencé à prodiguer à l'intimé une fellation de type gorge profonde sans autre préliminaire (cf. arrêt attaqué, p. 16), la cour cantonale aurait en quelque sorte estimé, à tort, qu'elle avait déjà consenti, par avance, aux actes du 7 décembre 2021. Elle qualifie également cette interprétation d'arbitraire. De plus, la recourante affirme que la cour cantonale ne pouvait pas inférer du fait qu'elle avait verbalisé par message, le soir même, son envie de prodiguer à l'intimé une fellation profonde, qu'elle avait donné un "blanc-seing" à ce dernier pour lui faire subir des pratiques sadomasochistes à sa guise.
Sous l'angle de l'assentiment, l'acceptation - à un certain moment - de relations sexuelles quelle que soit leur nature notamment de type sadomasoschiste (qui comprend des atteintes à l'intégrité corporelle) ne permet pas de présumer un quelconque assentiment concernant des relations sexuelles à venir, pas plus que le type de rapport qui pourrait être pratiqué. Il en va de même pour le consentement à des lésions corporelles simples, qui ne saurait perdurer au-delà de celles dûment consenties et ne permet nullement de supputer un consentement tacite à de futures lésions. En l'espèce, le fait d'avoir eu deux relations sexuelles de type brutal, six mois auparavant, ne saurait conduire à retenir un assentiment de la part de la recourante le jour des faits litigieux, tant s'agissant des relations sexuelles, que de la nature de celles-ci. En outre, les messages envoyés par la recourante à l'intimé, le soir des faits avant son arrivée chez elle, indiquent uniquement son souhait de pratiquer une fellation "
dans sa bouche très au fond " et son "
envie de piner ", respectivement "
de baiser ". Ces termes ne permettent aucunement de présager des relations sexuelles comprenant des atteintes à l'intégrité corporelle (hématome), des humiliations (tête dans la cuvette des WC, traîner par les cheveux d'une pièce à l'autre) et plus généralement l'usage de contraintes physiques (maintien de la tête lors des fellations provoquant des vomissements, maintien par clés de jambes). Le mot "
baiser " signifie en langage familier "faire l'amour à (qqn) " (cf. Le Petit Robert en ligne, consulté le 28 juillet 2025), de même que le mot "
piner " qui se réfère au pénis et à l'action de posséder sexuellement un tiers. Il sied de relever le rôle actif qui ressort du vocabulaire utilisé par la recourante, qui ne correspond aucunement à une position de dominée ou de soumise. Elle déclare, en effet, son envie de "baiser"/"piner", se positionnant ainsi en sujet actif d'un éventuel rapport. De plus, ces termes certes familiers et argotiques visent des relations sexuelles dans un sens commun, sans laisser présager des relations de type sadomasochiste. Le fait d'avoir verbalisé par message l'envie de prodiguer une fellation "
dans sa bouche très au fond ", ne permet pas non plus d'y voir une quelconque acceptation de pratiques sexuelles allant au-delà de cette pratique, en particulier, de recevoir des claques ou d'être bloquée physiquement dans cette position, de même que d'être amenée à vomir. Le fait qu'elle puisse avoir accepté de tels actes lors de rapports six mois précédemment n'y change rien. Ainsi, sur la base de ces messages, aucun assentiment à des relations sadomasochistes, similaires à celles du mois de juin, ne peut être inféré. Tout au plus, la recourante avait fait part de son envie de faire l'amour et de pratiquer une fellation profonde dans sa "bouche"; tout en conservant la possibilité de changer d'avis, en tout temps. Dès lors qu'il n'y avait pas de consentement à se trouver dans le cadre d'un jeu sadomasochiste, on ne saurait reprocher à la recourante de n'avoir pas utilisé un "
safe word " qui n'a de sens que dans le cadre d'un jeu de soumission consenti.
Partant, sur la base des éléments en présence, il ne saurait être retenu que la recourante avait donné son assentiment aux actes objectivement établis. Le recours doit être admis sur ce point.
4.6. Les recourants contestent que l'intimé pouvait penser disposer du consentement de la recourante et qu'il aurait agi sans intention.
4.6.1. Il ressort de l'arrêt cantonal que les faits objectifs qui se sont déroulés le 7 décembre 2021 n'étaient pas contestés par l'intimé; toutefois, il affirmait qu'avec la recourante, ils étaient dans un jeu sadomasochiste (cf. arrêt attaqué, p. 6). Les éléments constitutifs objectifs des infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) (cf.
supra consid. 4.4), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de viol (art. 190 al. 1 aCP) sont réalisés, seule la question de l'intention est litigieuse, en rapport avec la problématique du motif justificatif et du motif d'exclusion de la typicité.
4.6.2. En l'espèce, les messages envoyés entre la recourante et l'intimé au mois de juin 2021 reproduits dans l'arrêt attaqué (cf. arrêt attaqué, p. 7 s.) ne permettent nullement d'être compris comme un assentiment aux actes du 7 décembre 2021. Ces messages ont été envoyés dans le sillage des deux rencontres du mois de juin (8 et 9 juin), lors desquelles un jeu de domination et de soumission avait été pratiqué de manière consentie. Ils s'inscrivent dans ce contexte et ne sauraient être considérés comme l'expression d'un assentiment
in aeternum à un tel jeu et à de telles pratiques, et ce, même si, dans les messages du 17 juin 2021, ils semblent effectivement évoquer une prochaine rencontre. Suite à ces messages du mois de juin, il est établi que la recourante et l'intimé ne se sont plus rencontrés pendant près de six mois. Ainsi, l'intimé ne pouvait aucunement se fonder sur ces vieux messages pour envisager, sans aucun doute, qu'il puisse toujours être dans le cadre d'un jeu sadomasochiste avec la recourante. Qui plus est, en sus de cet aspect temporel problématique, ces messages expriment, de toute manière, une condition posée par la recourante, à savoir qu'elle voulait être préalablement informée des pratiques envisagées: "
on peut tout faire. Il faut juste que je sache " (message de la recourante à l'intimé du 17 juin 2021, arrêt attaqué, p. 8). À cet égard, il sied de rappeler que de manière générale, l'auteur doit avoir agi dans les limites que l'ayant droit pourrait lui avoir fixées et respecter les éventuelles conditions auxquelles l'assentiment serait subordonné pour que celui-ci soit valide (cf.
supra consid. 4.1.7). Or, il ressort de l'arrêt attaqué qu'il n'y a eu aucune discussion ni aucune information sur le type de rapport prévu pour cette nuit-là, de sorte que la condition posée n'aurait, de toute manière, pas été respectée. Le seul élément dont disposait l'intimé était les messages envoyés par la recourante le 7 décembre 2021, juste avant qu'il ne se rende chez elle. Toutefois, comme cela a été analysé
supra (cf. consid. 4.5), ces messages ne laissaient pas entendre qu'une relation sexuelle sadomasochiste, similaire à celles du mois de juin, était envisagée. Ainsi, sur la base de ces messages, l'intimé ne pouvait pas penser que la recourante avait donné son assentiment à de telles pratiques.
S'agissant du "
safe word ", la cour cantonale retient que "soucieux de sa partenaire, [l'intimé] a bien compris les risques qu'impliquaient leur sexualité avec le jeu de la domination et de la soumission ainsi que l'importance d'un "
safe word " qui lui permet de comprendre s'il enfreint les limites de sa partenaire et à cette dernière de s'extraire du dispositif de soumission dans lequel elle se place" (cf. arrêt attaqué, p. 15). Il est établi qu'un tel "
safe word " avait été évoqué entre l'intimé et la recourante au mois de juin 2021, sans pourtant n'avoir jamais été pratiqué, ni thématisé à nouveau avant les faits litigieux. Si les partenaires sexuels avaient convenu, avant l'acte, sans la moindre ambiguïté d'entrer dans un jeu sexuel de domination et de soumission et avaient défini clairement une manière permettant d'interrompre immédiatement le rapport avec un "
safe word ", alors, dans ce cas seulement, le fait qu'un "
safe word " n'avait pas été prononcé aurait pu avoir une importance. Or, faute d'avoir défini un cadre, l'intimé ne pouvait pas penser que la recourante avait accepté d'inscrire leur rapport dans un tel jeu, de sorte qu'il ne pouvait pas s'attendre à ce qu'elle fasse usage d'un "
safe word ". Qui plus est, il est établi que le "
safe word " évoqué en juin 2021 n'avait jamais été pratiqué par les partenaires sexuels, lors des précédents rapports. Bien au contraire, un tout autre procédé avait été suivi, puisque l'intimé s'était assuré, tout au long, si les différents actes convenaient à sa partenaire: "
J'aurais peut-être dû répéter le schéma du deuxième rapport, lors duquel je lui demandais son ressenti, c'est peut-être mon seul regret " (cf. audition de l'intimé du 11 janvier 2022, p. 15, pièce 2059; art. 105 al. 2 LTF). Ainsi, l'intimé ne pouvait aucunement penser qu'il disposait de l'assentiment de la recourante dans les limites de l'expression d'un "
safe word "; d'ailleurs, il n'évoque pas un tel "
safe word " dans ses messages postérieurs aux faits litigieux. De plus, le fait qu'il ait renoncé à pratiquer la sodomie et le "
fisting " vaginal ne permet pas non plus de considérer qu'il pouvait exister un assentiment pour toutes les autres pratiques sadomasochistes qui comprenaient des contraintes physiques objectivement établies. Les témoignages élogieux de ses anciennes compagnes, avec lesquelles il n'avait d'ailleurs jamais pratiqué de relations sadomasochistes, ne sont pas non plus propres à donner un éclairage sur l'intention de l'intimé lors des faits. Partant, aucun élément ne permet d'entrevoir une quelconque forme extérieure expresse, ou prenant la forme d'un acte concluant, de l'assentiment de la recourante.
Il est à relever que les exigences s'agissant de la manifestation de l'accord de la victime seront d'autant plus élevées selon les circonstances de l'acte ou les pratiques sexuelles en cause (cf. 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.11; QUELOZ/ILLÀNEZ, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 20
ad art. 190 CP). Or, tel est le cas des pratiques
in casu. Dans le cadre d'un tel rapport où l'aspect sexuel est intrinsèquement lié à des atteintes à l'intégrité corporelle (lésions corporelles simples) et où l'acte sexuel ou d'ordre sexuel est pratiqué par le biais d'une soumission physique objective, le consentement de la victime doit s'analyser à l'aune de la jurisprudence en matière d'atteinte à l'intégrité corporelle. À cet égard, relevons que, contrairement à ce qui prévaut en droit médical, le consentement présumé, qui intervient dans des circonstances où il n'est pas possible de recueillir l'assentiment auprès de l'ayant droit, n'entre pas en ligne de compte dans ce contexte. On ne se trouve pas non plus dans une configuration - comme dans le cadre du sport - où selon les circonstances, on ne peut admettre l'existence d'un consentement tacite concernant le risque de lésion corporelle inhérent à l'activité sportive (cf. ATF 134 IV 26 consid. 3.2.4; 121 IV 249 consid. 3 et 4). En effet, il n'y avait pas d'acceptation claire d'entrer dans le cadre d'un jeu sexuel, et aucune règle n'avait été posée. En outre, les lésions corporelles ont été infligées délibérément par l'auteur qui contrôlait leur intensité et leur nature. Il a conservé la maîtrise de la situation, alors que la recourante, placée dans une position de soumission sexuelle et contrainte physiquement, sans accord préalable sur un tel scénario, était privée de la maîtrise de la situation et ne saurait avoir accepté un quelconque risque.
Que ce soit sous l'angle du motif justificatif ou du motif d'exclusion de typicité, dans les deux cas, ces motifs n'étaient pas donnés et l'intimé ne pouvait pas vraisemblablement penser que son comportement était couvert par l'assentiment de la recourante. En effet, en l'absence d'un assentiment donné de manière expresse ou tacitement (mais néanmoins perceptible), l'intimé a entrepris une pratique sexuelle sadomasochiste sans prendre la peine de s'assurer de l'assentiment de la recourante, ainsi que de la portée d'un tel assentiment. Ainsi, l'intimé a accepté le risque que la recourante ne puisse pas être d'accord, tant en ce qui concerne les lésions corporelles simples que les atteintes à l'intégrité sexuelle effectuées dans le cadre de ces violences. En se désintéressant de la question, contrairement à ce qui avait prévalu précédemment au mois de juin, lorsqu'il s'était assuré du ressenti de la recourante, l'intimé n'a pu qu'envisager et accepter la possibilité qu'un assentiment à de telles pratiques sadomasochistes ne soit pas donné et s'est accommodé du fait que tel ne soit pas le cas. Par conséquent, il a agi intentionnellement par dol éventuel.
Partant, la cour cantonale ne pouvait pas acquitter l'intimé de ces infractions objectivement et subjectivement réalisées. Le recours doit être admis sur ce point et le jugement querellé réformé (art. 107 al. 2 LTF) en ce sens que l'intimé est reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de viol (art. 190 al. 1 aCP).
5.
Vu l'issue du recours, les griefs soulevés par la recourante quant aux conclusions civiles deviennent sans objet, dans la mesure où il incombera à la cour cantonale de statuer sur ce point.
Sort des recours et frais judiciaires
6.
Partant, les recours doivent être admis, l'arrêt attaqué réformé en ce sens que l'intiméest reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de viol (art. 190 al. 1 aCP). Pour le surplus, la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur la peine, les conclusions civiles et les frais et indemnités.
Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et al. 4 LTF). La recourante a droit à des dépens à la charge du canton de Fribourg ( art. 68 al. 1 et 5 LTF ), ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'accusateur public qui obtient gain de cause (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Dans les circonstances de l'espèce, il peut être renoncé de mettre des dépens à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B_399/2024 et 6B_405/2024 sont jointes.
2.
Les recours sont admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que l'intimé est reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de viol (art. 190 al. 1 aCP). Pour le surplus, la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur la peine, les conclusions civiles et les frais et indemnités.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le canton de Fribourg versera au conseil de la recourante une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 5 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Meriboute