Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_819/2023
Arrêt du 5 septembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti, von Felten, Wohlhauser et Guidon.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Sylvain Savolainen, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 9 mai 2023 (AARP/164/2023 P/4169/2021).
Faits :
A.
Par ordonnance pénale du 16 avril 2021, il a été reproché à A.________ d'avoir, à U.________, à réitérées reprises depuis le 4 décembre 2020 et la dernière fois le 21 janvier 2021, mis un véhicule automobile à disposition de B.________ alors que ce dernier n'était pas titulaire du permis de conduire requis, ce qu'il savait ou aurait dû savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances.
Statuant sur opposition, par jugement du 18 juillet 2022, le Tribunal de police du canton de Genève (TP) a reconnu A.________ coupable de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e LCR) et l'a exempté de toute peine.
B.
Saisie d'un appel du condamné et d'un appel joint du ministère public, par arrêt du 9 mai 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté le premier et partiellement admis le second. Elle a, avec suite de frais et dépens, déclaré le prévenu coupable de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis et l'a condamné à 10 jours-amende à 150 fr. le jour. Les conclusions en indemnisation du prévenu ont été rejetées. La décision sur appel, à laquelle on renvoie pour le surplus dans son intégralité, retient ce qui suit en fait.
A.________ est associé avec signature collective à deux au sein de l'entreprise C.________. Il a engagé B.________ en tant que concierge avec contrat fixe dès le 1er juillet 2019 et lui a donné accès à un véhicule. Avant de l'engager, il lui avait demandé de fournir une copie de son permis de conduire. L'employé n'a rien déclaré de spécial au sujet de ce document, contrôlé par A.________. Ce dernier n'était pas au courant qu'il pouvait y avoir une date d'échéance sur un permis de conduire et ignorait l'échéance de celui émis en Espagne de son employé. C.________ est une entreprise familiale, au sein de laquelle règne un climat de confiance. Sans être une entreprise de transport, elle possède 12 ou 13 véhicules, de type livraison ou fourgonnette; une douzaine de collaborateurs sont amenés à les conduire. La plupart des employés y travaillent depuis plus de dix ans et les véhicules leur sont confiés entre 12h et 14h, ainsi que le soir pour regagner leur domicile.
L'employé a été interpellé par la police, le 21 janvier 2021, pour n'avoir pas respecté un feu de signalisation qui était en phase rouge, alors qu'il conduisait le véhicule immatriculé GE XXX XXX, dont le détenteur est l'entreprise C.________. Les agents de police ont constaté que son permis de conduire espagnol n'était valable que jusqu'au 3 décembre 2020, et qu'il était ainsi échu.
C.
Par acte daté du 14 juin 2023, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise dans le sens de son acquittement. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Invités par ordonnance du 23 novembre 2023 à présenter des observations sur le recours, la Cour de justice y a renoncé par courrier du lendemain, cependant que le ministère public, par pli du 14 décembre 2023, a conclu au rejet du recours en renvoyant à la motivation de la décision querellée.
Considérant en droit :
1.
Statuant sur un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur tous les griefs de violation des droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1).
2.
Le recourant se plaint d'une violation de la maxime d'accusation.
2.1. Ce principe est consacré par l'art. 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En cas d'opposition à une ordonnance pénale et si le ministère public maintient cette dernière, elle tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP) et doit donc, compte tenu de cette double fonction, répondre notamment à toutes les exigences auxquelles est soumis un acte d'accusation (ATF 140 IV 188 consid. 1.5).
Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_339/2023 consid. 2.1.2 du 13 septembre 2023; 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3; 6B_1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.1). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. Il définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information; ATF 147 IV 439 consid. 7.2; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêt 6B_136/2021 précité consid. 3.3). Si les circonstances de lieu et de temps doivent être présentées de manière aussi précise que possible (compte tenu toutefois des éléments de preuve disponibles à ce stade), de simples imprécisions sur ces points ne remettent pas en cause la validité de l'acte d'accusation (arrêts 6B_847/2022 consid. 5.1 du 27 avril 2023; 6B_720/2018 du 3 octobre 2018 consid. 1.3; 6B_544/2012 du 11 février 2013 consid. 6.4.4).
2.2. Aux termes de l'ordonnance pénale du 16 avril 2021, il était reproché à A.________ d'avoir, à U.________, à réitérées reprises depuis le 4 décembre 2020 et la dernière fois le 21 janvier 2021, mis le véhicule automobile précité à disposition de son employé alors que ce dernier n'était pas titulaire du permis de conduire requis, ce que le recourant savait ou aurait dû savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances.
2.3. Le recourant relève que la cour cantonale a tenu pour établi qu'il avait engagé B.________, lui avait confié un travail et avait délégué à un autre employé l'exécution des détails de cet engagement, ce qui impliquait notamment la mise à disposition d'un véhicule automobile. Ces opérations étaient intervenues avant la période pénale et alors que l'employé était titulaire d'un permis de conduire en cours de validité. Cela étant, tout au long de l'emploi de son collaborateur, le recourant avait perpétué la situation ainsi mise en place, en poursuivant la relation de travail aux mêmes conditions. C'est donc bien lui qui avait continué à confier à son employé le véhicule, en en assumant par ailleurs les charges. Le fait que cette mise à disposition avait été matériellement effectuée avant la période pénale par un tiers agissant sur son instruction était sans pertinence pour la description des faits. En l'occurrence, la mise à disposition était réalisée par le simple fait d'avoir maintenu le
statu quo
anteen laissant le véhicule de l'entreprise à disposition du collaborateur (arrêt entrepris consid. 2.6.1).
Le recourant objecte que, ce faisant, la cour cantonale se serait totalement écartée des faits décrits dans l'acte d'accusation et aurait substitué une nouvelle version (et une nouvelle interprétation) des faits à celle décrite dans l'ordonnance pénale. Ainsi, en particulier, en lui reprochant d'avoir "maintenu le
statu quo ante ". Il en irait de même en tant que la cour cantonale aurait tenu le recourant pour l'auteur de l'infraction, alors que la remise du véhicule avait été effectuée par un autre employé, avant la période pénale et alors que le permis de conduire du bénéficiaire du véhicule était encore valable. Il souligne également que l'ordonnance pénale faisait état d'un comportement réitéré.
2.4. En tant que, dans le cours de ses développements, le recourant se réfère " aux faits établis par le dossier", respectivement en cours de procédure, aux procès-verbaux d'audience, à ses propres déclarations ainsi qu'à celles de son employé pour en conclure que "l'acte d'accusation [...] ne saurait être suivi " (mémoire de recours, ch. 71 p. 12), il fait fausse route. D'une part, la question n'est pas de savoir si l'acte d'accusation peut ou non être suivi, mais si la cour cantonale est sortie du cadre que l'ordonnance pénale délimitait dans sa fonction d'acte d'accusation. D'autre part, en posant que " le ministère public n'a pas pris en compte, sans aucune raison sérieuse, des éléments propres à modifier son acte d'accusation " (mémoire de recours ch. 72 p. 12 et ch. 80 p. 13), le recourant s'en prend à l'ordonnance pénale, qui n'est pas l'objet du recours en matière pénale (art. 80 al. 1 LTF). Ces développements, qui sont de surcroît largement appellatoires, sont irrecevables dans le recours en matière pénale. Tout au plus, le recourant reproche-t-il à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement que les faits n'étaient " pas contestés ", mais en mêlant ainsi indistinctement aux développements relatifs au principe de l'accusation des critiques relatives à l'établissement des faits, son argumentaire ne répond plus à l'exigence de précision déduite de l'art. 106 al. 2 LTF et il n'incombe pas au Tribunal fédéral de tenter d'interpréter les motifs du recours pour reconstituer des griefs recevables.
2.5. Cela étant, on peut se limiter à relever ce qui suit.
2.5.1. Le recourant, qui avait déjà exposé devant le Tribunal de police que les clés du véhicule avaient été remises à B.________ par l'ancien employé qui en disposait auparavant (procès-verbal du Tribunal de police du 20 juin 2022, p. 4), n'a évoqué d'aucune manière à ce stade que l'acte d'accusation n'aurait pas permis de lui imputer la mise à disposition du véhicule. Ensuite de sa condamnation en première instance, rien n'indique non plus qu'il se serait plaint du contenu de l'acte d'accusation en appel au stade des questions préjudicielles, alors qu'il s'est fait spécifiquement interroger par son conseil au sujet de la personne qui avait remis les clés (procès-verbal d'audience du 25 avril 2023, p. 1 ss, spéc. p. 3). Il ne pouvait, de bonne foi, se réserver de soulever un moyen relatif au principe de l'accusation à un stade auquel celle-ci ne pouvait plus être modifiée ou complétée (art. 340 al. 1 let. b CPP en corrélation avec l'art. 379 CPP). Le moyen n'apparaît pas recevable sous cet angle. Au demeurant, il devrait de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
2.5.2. La présente affaire n'est manifestement pas comparable à celle jugée aux ATF 140 IV 188 que cite le recourant, où l'ordonnance pénale, qui n'indiquait pas les dispositions légales appliquées ni ne mentionnait les circonstances de temps et de lieu d'un accident, ne décrivait pas non plus les faits reprochés au prévenu, mais se limitait à l'énoncé de règles de la circulation routière supposées violées, sans que l'on puisse comprendre quel comportement ou quelle omission était reprochée concrètement (consid. 1.6).
2.5.3. L'ordonnance pénale du 16 avril 2021, reprochait non seulement expressément au recourant d'avoir, à U.________, à réitérées reprises depuis le 4 décembre 2020 et la dernière fois le 21 janvier 2021, mis le véhicule automobile précité à disposition de B.________ alors que ce dernier n'était pas titulaire du permis de conduire requis, ce qu'il savait ou aurait dû savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Il ressortait également sans ambiguïté de la motivation de cette ordonnance que le reproche ainsi formulé portait sur l'insuffisance du contrôle exercé par le recourant sur le permis de conduire étranger (qui portait une date d'échéance) qu'il s'était fait remettre avant l'engagement. S'il est vrai que l'ordonnance pénale ne précisait pas que la mise à disposition avait pu être concrètement réalisée par le truchement d'un autre employé (qui avait remis les clés du véhicule), on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir jugé que ce détail était sans pertinence pour l'issue du litige.
Le recourant ne conteste pas avoir eu le pouvoir de confier le véhicule à son employé et ne soutient pas, en particulier, que ce pouvoir aurait appartenu exclusivement à son subordonné qui avait remis les clés de la fourgonnette à B.________. Il s'ensuit, dès lors, que le recourant ne conteste pas avoir donné l'autorisation à ce dernier d'utiliser la fourgonnette, que la remise des clés n'a fait que concrétiser, sur ordre du recourant, le consentement exprimé préalablement (sur la remise des clés du véhicule et la cession de l'usage de ce dernier, v.
infra consid. 3.1.1 et 3.1.2). Seule pouvait, ainsi, entrer raisonnablement en considération l'imputation au recourant d'un rôle d'auteur médiat, qui demeurait de toute manière sans aucune conséquence sur la responsabilité pénale de ce dernier comme auteur (sur la notion d'auteur médiat v.: ATF 138 IV 70 consid. 1.4; 120 IV 17 consid. 2d; arrêts 6B_220/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.2.1; 6B_338/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1; 6B_898/2015 du 27 juin 2016 consid. 4.1). Or, selon la jurisprudence, le plus souvent, la qualification juridique de la participation ne constitue pas une condition de validité de l'acte d'accusation, pour peu que le comportement retenu apparaisse comme une vraie possibilité à la lecture de l'acte d'accusation (v. p. ex.: arrêt 6B_209/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.3 à propos de la coaction et arrêt 6B_873/2015 du 20 avril 2016 consid. 1.4 en matière de complicité; dans le même sens en matière d'instigation: arrêt 6B_163/2016, du 25 mai 2016, consid. 3.2.2). Tel est le cas en l'espèce, ce qui conduit au rejet du grief dans la mesure où il est recevable.
3.
Conformément à l'art. 95 al. 1er let. e LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
3.1. Cette infraction, qui tend à rendre plus difficile l'accès d'un véhicule à moteur à une personne ne disposant pas de l'autorisation nécessaire (JÜRG BOLL, Handkommentar Strassenverkehrsrecht, 2022, no 2709 s.), doit être comprise comme une forme de participation aux autres délits réprimés par l'art. 95 al. 1 let. a à d LCR, érigée en infraction indépendante (ADRIAN BUSSMANN,
in Basler Kommentar Strassenverkehrsgesetz, 2014, no 66
ad art. 95 LCR; YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, 2007, no 36
ad art. 95 LCR; dans le même sens, sous l'angle de la systématique: JEANNERET ET AL., Code suisse de la circulation routière [BUSSY/RUSCONI], 5e éd. 2024, no 2.4
ad art. 95 LCR). Elle suppose, d'une part, que l'auteur mette à disposition le véhicule et, d'autre part, qu'il le fasse en faveur d'une personne qui n'est pas titulaire du permis requis.
3.1.1. Selon la doctrine, la locution "mettre à disposition"
(überlassen; mettere a disposizione) n'est pas univoque; cette notion juridique indéterminée suppose une interprétation.
Plus étroite que la tolérance incriminée par l'art. 93 al. 2 let. b LCR, elle peut être rapprochée de la cession à des tiers de l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules au sens de l'art. 97 al. 1 let. c LCR; elle doit être appréhendée de manière restrictive (JEANNERET ET AL.,
op. cit., no 2.1
ad art. 95 LCR; v. déjà JEANNERET,
op. cit., no 38
ad art. 95 LCR). Mettre à disposition au sens de l'art. 95 al. 1 let. e LCR suppose un comportement actif mettant effectivement un conducteur non titulaire du permis requis en situation de conduire le véhicule. Le plus souvent, ce résultat est atteint techniquement par la remise de la clé de contact, d'un badge ou, pour les entreprises de partage de véhicules
(car-sharing), au moyen d'une carte de membre, d'un code ou d'une application mobile, après que le véhicule a été libéré pour l'utilisateur (BOLL,
op. cit., nos 2709 s.; HANS GIGER, SVG Kommentar, 9e éd. 2022, no 8
ad art. 95 LCR; BUSSMANN,
op. cit., no 67
ad art. 95 LCR; JEANNERET,
loc. cit.).
3.1.2. Cet aspect purement factuel de la remise des clés ou des moyens techniques d'accès au véhicule ne suffit toutefois pas encore à circonscrire la notion de mise à disposition. L'auteur doit avoir cédé l'
usage du véhicule, dès lors que la mise à disposition doit être appréhendée comme un cas de participation à la conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), qui constitue un délit propre pur et suppose que son auteur est un "conducteur" (JEANNERET,
op. cit., nos 4 et 38
ad art. 95 LCR); l'auteur du comportement réprimé par l'art. 95 al. 1 let. e LCR doit donc également avoir donné son accord pour que la personne mise en situation de conduire le fasse (BOLL,
op. cit., nos 2717 ss), ou tout au moins avoir pris le risque (sur les aspects subjectifs v.
infra consid. 3.4) que le conducteur se passe de cet accord. Dans la règle, la remise des clés ou des moyens d'accéder au véhicule peut être comprise comme l'assentiment donné par acte concluant à la conduite du véhicule. Tel n'est toutefois pas nécessairement le cas. En effet, dans nombre de situations, la remise des clés du véhicule n'a d'autre but, tant pour celui qui les remet que pour celui qui les reçoit, que de permettre à ce dernier d'accéder à l'intérieur du véhicule, par exemple pour y procéder à un contrôle ou une réparation ou encore pour y prendre ou y déposer un objet (BOLL,
op. cit., nos 2719 s.).
Dans de telles configurations, le point de savoir si, compte tenu des circonstances concrètes, l'auteur peut ou non se fier au respect de la restriction à la disposition du véhicule qu'il aura formulée expressément ou tacitement relève alors de l'examen de la négligence.
3.1.3. La doctrine exclut ensuite de la notion de mise à disposition le cas de la vente du véhicule, parce que le vendeur abandonne alors tout pouvoir de disposition sur l'automobile et ne répond plus de sa mise en circulation, contrairement notamment aux hypothèses de la course d'essai, du prêt, de la location ou du
car sharing (BOLL,
op. cit., nos 2711; GIGER,
op. cit., no 10
ad art. 95 LCR; BUSSMANN,
op. cit., no 68
ad art. 95 LCR). Sans qu'il soit nécessaire de trancher définitivement ce point, l'hypothèse du
leasing doit vraisemblablement être assimilée à celle de la vente.
3.1.4. Un auteur soutient également qu'une omission suffirait, par exemple dans l'hypothèse où un père ne rendrait pas les clés de son véhicule inaccessibles à son fils dont il saurait le permis de conduire retiré (PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd. 2015, no 9
ad art. 95 LCR). Hormis que cette approche minoritaire ne trouve pas appui dans le texte légal, cet auteur n'explique pas sur quoi reposerait la position de garant dans une telle situation. De plus, l'exigence de compliquer substantiellement l'accès aux clés du véhicule se révélerait difficile à mettre en oeuvre pour des raisons simplement pratiques et de conformité aux usages, singulièrement, dans un contexte professionnel, p. ex. dans les entreprises comme les garages où les employés doivent avoir accès aux clés des clients pour effectuer des contrôles et des réparations, même s'il n'est pas nécessaire de mettre le véhicule en circulation (BOLL,
loc. cit.; sur la notion et l'exigence d'une position de garant v.: art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1; 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées). Cette question souffre toutefois de demeurer indécise en l'espèce.
3.2. Déterminer si la personne à qui le véhicule est mis à disposition est ou non objectivement titulaire du permis nécessaire ne pose, en règle générale, pas de difficulté particulière. Il s'impose toutefois de distinguer diverses situations.
Dès lors que l'infraction de mise à disposition est conçue comme une forme de participation aux autres délits réprimés par l'art. 95 al. 1 let. a à d LCR, érigée en infraction indépendante (v.
supra consid. 3.1 et 3.1.2), celui qui met le véhicule à disposition ne répond pas pénalement du fait que le conducteur ne porte pas son permis sur lui, situation qui est réprimée comme une simple contravention (art. 99 al. 1 let. b LCR en lien avec l'art. 10 al. 4 LCR; OAO ch. 1 100.1; cf. ATF 98 IV 55 consid. 2; BOLL,
op. cit., no 2739 ss; pour les conducteurs en provenance de l'étranger, v. JEANNERET ET AL.,
op. cit., no 3.2
ad art. 99 LCR; JEANNERET,
op. cit., nos 40 et 41
ad art. 99 LCR). On peut également admettre, jusqu'à un certain point, qu'il n'incombe pas à celui qui met un véhicule à disposition de contrôler le respect de l'ensemble des conditions et restrictions posées par l'autorité, telles que des limitations temporelles ou géographiques ou encore le port de lunettes (cf. art. 95 al. 3 let. a LCR en corrélation avec l' art. 34 al. 1 et 3 OAC ). Cela ne va toutefois pas de soi lorsque ces limitations sont fixées parce que le conducteur ne remplit plus pleinement les exigences médicales minimales et qu'il en va de la sécurité du trafic (ainsi notamment lorsque le droit de conduire est conditionné à un aménagement spécifique du véhicule). Ce point souffre toutefois lui aussi de demeurer indécis en l'espèce. Enfin, le législateur a, apparemment, également entendu distinguer la situation du permis de conduire à l'essai devenu caduc (art. 15a al. 4 LCR en corrélation avec l'art. 95 al. 1 let. c LCR) de celle où ce permis est échu (art. 15a al. 1 et 15b al. 1 LCR en corrélation avec l'art. 95 al. 2 LCR). Celui qui remet un véhicule répond en effet pénalement à titre personnel dans la première hypothèse (assimilable à un retrait du permis de conduire). Tel n'est en revanche pas le cas dans la seconde, qui relève plutôt du non-respect de formalités ne tendant pas exclusivement à garantir la sécurité du trafic, mais à améliorer les compétences du conducteur dans ce domaine ainsi que dans la perspective de la protection de l'environnement (cf. art. 15a al. 2bis LCR).
3.3. Ce qui précède conduit à dissocier la décision administrative autorisant à conduire un véhicule et le support matériel par lequel le conducteur peut attester être au bénéfice de cette autorisation. Lorsque le conducteur n'est pas porteur du document, l'accès dont bénéficie la police au Système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) permet en effet en tout temps de contrôler qu'il a bien obtenu un permis de conduire suisse déterminé et qu'il ne fait l'objet d'aucune mesure restreignant cette autorisation (v. art. 89a ss spécialement art. 89e let. a bis LCR; Ordonnance du Conseil fédéral du 30 novembre 2018 sur le système d'information relatif à l'admission à la circulation [OSIAC]; RS 741.58). Cette situation n'est donc pas comparable à celle où l'intéressé ne bénéficie pas de l'autorisation elle-même, parce qu'il ne l'a jamais obtenue ou qu'elle lui a été retirée. Dans ce dernier cas, l'art. 99 al. 1 let. c LCR (qui vise le conducteur qui n'est pas porteur du permis de conduire) n'est, du reste, pas applicable (MAEDER/NIGGLI,
in Basler Kommentar Strassenverkehrsgesetz, 2014, no 47
ad art. 99 LCR; JEANNERET,
op. cit., no 45
ad art. 99 LCR;
contra: WEISSENBERGER,
op. cit., no 5
ad art. 99 LCR, qui envisage un concours parfait).
La situation du conducteur en provenance de l'étranger est encore différente, dès lors que la police suisse ne peut, au moment du contrôle, guère se fier qu'au permis présenté (cf. JEANNERET,
op. cit., nos 40 et 41
ad art. 99 LCR) et n'obtiendra des informations, au mieux, que par voie d'entraide policière ou judiciaire (pour la France, v. l'art. 9 al. 2 de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière, conclu le 9 octobre 2007 [RS 0.360.349.1]; pour l'Allemagne, v. l'Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire conclu le 27 avril 1999 [Accord entre la Suisse et l'Allemagne en matière de police; RS 0.360.136.1]). Par ailleurs, le permis de conduire délivré par un État étranger constitue un acte de souveraineté de ce pays, de sorte qu'en vertu du principe de territorialité, la Suisse ne peut pas "retirer" un tel permis, mais tout au plus interdire (aux mêmes conditions que celles qui président au retrait du permis national) la conduite en Suisse, respectivement suspendre sur son territoire la validité du permis étranger soit la reconnaissance de celui-ci (v. art. 42 al. 1 de la Convention sur la circulation routière conclue à Vienne le 8 novembre 1968; RS 0.741.10; art. 25 al. 2 let. b LCR en corrélation avec l'art. 45 OAC; ATF 121 II 447 consid. 3; 118 Ib 518 consid. 3a). Inversement, la délivrance du permis de conduire étranger dans l'État de provenance n'autorise la conduite en Suisse que par le jeu de la reconnaissance de cette autorisation par les autorités suisses, ce qui suppose (entre autres conditions) que le permis délivré par l'État étranger soit en cours de validité, respectivement valable et en vigueur (v. art. 41 al. 2 de la Convention sur la circulation routière conclue à Vienne le 8 novembre 1968; RS 0.741.10; pour l'Espagne en particulier: art. 1 de l'Échange de notes des 29 juin/2 juillet 1998 entre la Suisse et l'Espagne relatif à la reconnaissance réciproque et l'échange de permis de conduire nationaux; RS 0.741.531.933.2). Il faut en déduire que lorsque le conducteur en provenance de l'étranger n'est pas en mesure de présenter un document valable, respectivement en vigueur, il n'est pas simplement un conducteur non porteur de son permis de conduire (art. 99 al. 1 let. c LCR), mais un conducteur dont l'autorisation de conduire ne peut être reconnue et qui n'est donc pas autorisé à conduire un véhicule en Suisse.
3.4. Au plan subjectif, on doit ensuite se demander ce que l'auteur qui a mis le véhicule à disposition savait ou devait savoir, s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances, de la titularité du bénéficiaire quant au permis de conduire requis.
Cette formulation rappelle tout d'abord (cf. art. 100 al. 1 LCR) la punissabilité de la négligence, qui se confond alors avec l'erreur de fait ( art. 12 et 13 al. 2 CP ; JEANNERET ET AL.,
op. cit., no 2.5
ad art. 95 LCR; BOLL,
op. cit., no 2721; GIGER,
op. cit., no 9
ad art. 95 LCR; WEISSENBERGER,
loc. cit.; BUSSMANN,
op. cit., no 70
ad art. 95 LCR; JEANNERET,
op. cit., no 46
ad art. 95 LCR). On doit ainsi circonscrire l'étendue des mesures de contrôle que l'auteur doit prendre en fonction des circonstances.
3.5. Concrètement, il incombe à celui qui met un véhicule à disposition de se renseigner sur la titularité et la validité du permis adéquat par le bénéficiaire. Lorsque la première personne ne connaît pas la seconde, il s'impose, en règle générale, d'exiger la présentation physique du document (JEANNERET ET AL.,
loc. cit.; BOLL,
op. cit., no 2721; GIGER,
loc. cit.; DÄHLER/SCHAFFHAUSER, Handbuch Strassenverkehrsrecht, 2018, no 116; BUSSMANN
, loc. cit.; WEISSENBERGER,
loc. cit.). Les circonstances déterminant l'étendue du devoir de contrôle qui pèse sur la personne qui met le véhicule à disposition incluent en particulier les relations de confiance préexistantes. L'étendue du devoir de contrôle n'est ainsi pas identique lorsque l'auteur met des véhicules à disposition d'inconnus à titre professionnel (location ou
car sharing, p. ex.), entre proches et familiers ou encore dans le contexte professionnel, lorsque la disposition d'un véhicule est laissée à un employé (JEANNERET ET AL.,
op. cit., no 2.5
ad art. 95 LCR; BUSSMANN
, loc. cit.; dans le même sens: DÄHLER/SCHAFFHAUSER,
loc. cit.; WEISSENBERGER,
loc. cit.; JEANNERET,
op. cit., no 48
ad art. 95 LCR). De manière générale, plus les rapports de confiance sont étroits, plus l'exigence de contrôle pourra être atténuée (voire supprimée), une certaine retenue étant toutefois de mise dans la prise en considération des moeurs et des usages dès lors que le contrôle tend à assurer la sécurité du trafic (BOLL,
op. cit., no 2724 et 2727). S'il incombe, par exemple, à la personne responsable au sein d'une entreprise (directeur, chef du personnel, responsable d'un secteur ou d'un groupe) d'inviter un employé lors de son engagement à produire son permis de conduire s'il doit être appelé à conduire un véhicule, une simple assurance orale peut suffire par la suite lorsque le responsable connaît son employé et tant qu'aucune circonstance ne suggère que la situation aurait pu changer (GIGER,
loc. cit.; BUSSMANN
, loc. cit.; JEANNERET,
loc. cit.; v. aussi, à propos de l'assurance orale dans le contexte professionnel: WEISSENBERGER,
loc. cit.). Un tel contrôle ne peut, en revanche, être raisonnablement exigé à chaque reprise du travail d'un chauffeur professionnel et moins encore dans une grande entreprise (BOLL,
op. cit., no 2724; cf. aussi JEANNERET ET AL.,
loc. cit.). Dans de telles configurations, l'employeur doit pouvoir compter sur le fait que son employé l'informera du changement survenu.
3.6. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que, dans le cadre d'une relation professionnelle, il incombait à l'employeur de s'assurer que son employé était bien titulaire d'un permis de conduire valable aussi longtemps qu'un véhicule de l'entreprise était à sa disposition, puis que, dans un contexte professionnel, dans le cadre duquel l'employeur confiait régulièrement des véhicules à son employé, la vérification de la durée de validité du permis de conduire devait être la règle (arrêt entrepris consid. 2.6.2 p. 6 s.).
3.7. Cette approche apparaît d'emblée insuffisamment nuancée dans sa formulation, en particulier faute de s'appuyer sur les circonstances concrètes. Elle n'en est pas pour autant critiquable dans son résultat.
3.7.1. Il ressort de la décision querellée, en fait, que l'affaire dans laquelle le recourant est associé est une entreprise familiale et qu'il y règne un climat de confiance. La plupart de la douzaine d'employés qu'elle compte y travaillent depuis plus de 10 ans et les 12 ou 13 fourgonnettes de service leur sont confiées entre 12h et 14h, ainsi que le soir pour regagner leur domicile. Il n'est ainsi pas raisonnablement exigible de contrôler tous les matins que chaque employé dispose encore d'un permis de conduire valable. En elles-mêmes, de telles circonstances excluent que l'on puisse exiger un contrôle quotidien de la validité des permis de conduire des employés à la disposition desquels un véhicule est laissé. Et c'est donc à ces derniers qu'il incombe d'informer leur employeur tant qu'aucune circonstance n'est de nature à instiller un doute dans l'esprit de ce dernier quant à l'éventualité que les circonstances auraient changé.
3.7.2. Toutefois, les choses se présentent sous un jour différent lorsque, comme en l'espèce, le permis de conduire présenté à l'embauche (ou présenté au moment où le véhicule est confié pour la première fois) indique une date de caducité. Dans une telle configuration, l'employeur à qui le document est présenté est informé d'emblée du fait que la situation ne sera pas pérenne. On peut attendre de lui qu'il prenne les mesures adéquates afin de contrôler que son employé a obtenu le renouvellement du permis de conduire à l'échéance et, si tel n'est pas le cas, qu'il renonce à laisser un véhicule à sa disposition.
Étant souligné qu'il s'agit d'examiner le reproche adressé au recourant d'avoir porté une attention insuffisante au permis de conduire de son employé qu'il lui incombait de contrôler (v.
supra consid. 2.5.3) soit de s'être fié à un contrôle insuffisant du document (v.
infra consid. 4.2), il n'importe pas de déterminer de manière exacte en quoi son attention a été insuffisante. On peut néanmoins souligner que le recourant ne soutient pas qu'il n'aurait pas été en mesure de comprendre les énoncés figurant sur le permis de conduire espagnol, en particulier pour des raisons liées à la langue dans laquelle ce document a été émis. Il affirme tout au plus qu'il ne s'attendait pas à ce qu'un permis présente une date d'expiration, dès lors que les permis de conduire suisses n'en ont, en règle générale, pas. Il suffit de relever (puisqu'il n'est pas établi que la langue aurait pu être une barrière), que cette indication, qui suggérait que le permis perdrait sa validité, devait précisément inciter le recourant à se renseigner sur les conséquences d'une telle perte de validité. Du reste, comme l'a relevé la cour cantonale, la notion d'échéance du permis de conduire n'est pas totalement étrangère au droit suisse (v. à propos du permis de conduire à l'essai échu
supra consid. 3.2; v. aussi, à propos des limitations relevant de la médecine du trafic: art. 27 OAC et quant à l'obligation pour l'étranger habitant en Suisse d'obtenir un permis de conduire suisse: art. 42 al. 3bis OAC). Faute d'avoir pris en compte les indications figurant sur le document qui lui était soumis (qu'il ne pouvait méconnaître s'il avait fait preuve de l'attention requise par les circonstances), respectivement faute d'avoir entrepris la moindre démarche pour en élucider la portée, dès lors qu'il est légitime d'exiger de l'auteur qu'il se renseigne préalablement auprès de l'autorité compétente en cas de doute (JEANNERET,
op. cit., no 47
ad art. 95 LCR), le recourant ne peut échapper au reproche d'avoir agi par négligence (art. 12 al. 3 et 13 al. 2 CP en corrélation avec l'art. 100 al. 1 LCR), sans qu'il soit nécessaire d'établir définitivement si le recourant n'a pas vu la date d'échéance figurant sur le document, s'il n'a pas compris la portée de cette indication ou, si, ayant éprouvé un doute, il n'a pas cherché à obtenir les informations nécessaires, toutes ces hypothèses permettant de qualifier comme insuffisant le contrôle effectué.
4.
Le recourant reproche encore à la cour cantonale de ne l'avoir pas exempté de toute peine.
4.1. Conformément à l'art. 100 ch. 1 2e phrase LCR, dans les cas de négligence de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine.
Cette disposition vise les cas dits "bagatelle" et la jurisprudence soumet l'exemption de peine à des exigences très élevées (arrêt 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 4). Elle n'entre en considération que lorsque tant la faute que les conséquences de l'acte apparaissent si minimes en comparaison d'autres cas d'application typiques de la même norme, qu'il n'est manifestement pas nécessaire de sanctionner l'auteur (cf. en lien avec l'art. 52 CP: ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3). L'autorité doit ainsi apprécier l'espèce à l'aune des situations qui sont sanctionnées, dans la règle, par la norme pénale appliquée, ce qui ne laisse subsister qu'un champ d'application restreint pour l'exemption (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3; arrêts 6B_519/2020 du 27 septembre 2021 consid. 2.4; 6B_167/2018 du 5 mars 2019 consid. 2.1; 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137; arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.2; arrêt 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1).
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a apprécié la faute du recourant comme légère. Elle ne dénotait pas un mépris caractérisé des règles de la circulation routière, mais bien de la négligence. Il avait agi de bonne foi, se fiant à un contrôle insuffisant effectué lors de l'engagement de son collaborateur. Cela étant, et quand bien même le conducteur concerné savait conduire un véhicule, il n'était pas anodin qu'un employeur s'abstienne de procéder à une vérification complète du permis de conduire de son employé au moment de son engagement, et ne réitère jamais ce contrôle, alors qu'il envisage de lui confier régulièrement un véhicule. L'erreur avait par ailleurs été découverte à l'occasion d'une infraction aux règles de la circulation routière qui, si elle n'était pas imputable à l'employeur, n'avait pu survenir que parce qu'un véhicule avait été, à tort, mis à disposition de l'intéressé. L'indication de la date de validité du permis de conduire figurait tant sur le recto que sur le verso de celui-ci, ce qu'un examen plus attentif du document aurait permis de constater. L'erreur était facilement évitable, ce qui aurait de surcroît pu conduire au renouvellement du document et donc éviter le défaut de permis de conduire valable. La cour cantonale en a conclu que, dans l'ensemble, compte tenu du contexte professionnel (et non amical) ainsi que de la régularité de la remise d'un véhicule, la négligence commise n'était pas minime.
4.3. En reprenant la motivation du jugement de première instance, qu'il fait sienne, le recourant objecte que sa faute (une simple inattention) devrait être qualifiée de légère et ne dénoterait aucun mépris caractérisé des règles de la circulation routière. Son comportement n'aurait entraîné aucune mise en danger, le conducteur sachant conduire le véhicule en cause. La période durant laquelle ce dernier n'avait pas disposé d'un permis en cours de validité n'avait duré que quelques semaines et il avait ensuite entrepris avec succès les démarches nécessaires à la prorogation de son permis de conduire espagnol. Le recourant souligne aussi sa propre absence d'antécédent et sa bonne collaboration à l'enquête. Il en conclut que son cas serait de peu de gravité au sens de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR.
4.4. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne critique pas l'appréciation portée par la cour cantonale sur la gravité de sa négligence, qu'elle a bien qualifiée de légère en relevant qu'elle ne dénotait aucun mépris caractérisé des règles de la circulation routière et que le recourant avait agi de bonne foi, mais en se fondant sur un contrôle insuffisant du permis de conduire. La cour cantonale n'a pas non plus ignoré que l'employé savait conduire le véhicule en cause, pas plus qu'elle n'a retenu à la charge du recourant que des personnes auraient été mises en danger, qu'il aurait eu des antécédents défavorables ou qu'il n'aurait pas collaboré à l'enquête.
Pour le surplus, en se bornant à opposer à l'appréciation de la cour cantonale celle de l'autorité de première instance, qu'il reprend à son compte, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait fait un usage critiquable du pouvoir d'appréciation étendu dont elle disposait (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Il ne démontre pas, spécifiquement, que cette autorité se serait fondée sur des circonstances non pertinentes ou aurait ignoré, à tort, des éléments qui l'étaient.
4.5. Il n'apparaît, quoi qu'il en soit, pas que tel aurait été le cas.
L'art. 95 al. 1er let. e LCR, réprime aussi bien le dol direct que la négligence (cf. art. 100 ch. 1 LCR). Même en partant de l'
a priori que l'infraction typique relèverait du dol, la négligence reprochée au recourant, pour légère qu'elle soit, ne peut être qualifiée de minime ou négligeable. On peut relever, dans cette perspective, à l'appui de la motivation de la cour cantonale que le recourant est organe d'une société qui met à disposition de la quasi totalité de sa douzaine d'employés des véhicules, dont ils font un usage non seulement professionnel, mais qui leur permettent aussi de rejoindre leur lieu de travail et leur domicile. Si la société n'est pas une entreprise de transport, les véhicules en question apparaissent ainsi nécessaires à son fonctionnement. À la tête d'une telle entreprise, le recourant ne peut ignorer que la disposition d'un permis de conduire constitue une condition
sine qua non pour que les employés de l'entreprise puissent s'acquitter licitement de leurs tâches. Le contrôle des indications figurant sur un permis de conduire est aisé et celui de l'employé, émis en Espagne, comportait l'indication d'une date d'échéance tant au recto qu'au verso, ce qui devait attirer l'attention du recourant, dont il n'est pas contesté qu'il était en mesure d'en comprendre la portée. Par ailleurs, la négligence du recourant a maintenu une situation illicite pendant près de 7 semaines. Cette situation n'était pas simplement celle, relevant du domaine contraventionnel, où l'employé n'aurait pas été porteur du permis de conduire, mais par son comportement, c'est à un délit que le recourant a participé (v.
supra consid. 3.2). Sous cet angle non plus, la culpabilité du recourant ne saurait être tenue pour si minime qu'il ne serait manifestement pas nécessaire de le sanctionner, ce qui conduit au rejet du grief.
5.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF) et ne peut prétendre à l'allocation de dépens pour la procédure fédérale ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 5 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat