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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_189/2025  
 
 
Arrêt du 5 septembre 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 février 2025 (A/2893/2024 ATAS/107/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
C.C.________, né en 2007, étudiant, est le fils de A.A.________ et de D.C.________. Il vit avec sa mère, qui travaille à 60 % comme assistante sociale pour l'Hôpital E.________ depuis le 1er octobre 2023. 
A.A.________ est marié à B.A.________. Il est tenu de verser à son fils, C.C.________, une contribution d'entretien mensuelle de 700 fr. Depuis le 1er janvier 2019, il est bénéficiaire de prestations complémentaires fédérales et cantonales à l'AVS, ainsi que de prestations d'aide sociale. Il perçoit également une rente complémentaire pour enfant de l'AVS de 701 fr. depuis le 1er janvier 2021. En juin 2023, le Service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC) a procédé à une révision périodique de son dossier et a rendu plusieurs décisions le concernant. 
Le 6 novembre 2023, A.A.________ a fait une demande de prestations complémentaires pour son fils. Par décision du 15 mai 2024 adressée à la mère de C.C.________, le SPC a reconnu le droit de celui-ci à des prestations complémentaires cantonales pour un montant total de 1'211 fr. du 1er novembre 2023 au 31 mai 2024 et, dès le 1er juin, à des prestations complémentaires fédérales et cantonales pour un montant mensuel de 332 fr. Saisi d'une opposition de A.A.________, le SPC l'a écartée dans une nouvelle décision du 3 juillet 2024. 
 
B.  
Par arrêt du 19 février 2025, la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.A.________ contre la décision sur opposition du 3 juillet 2024. 
 
C.  
Ce dernier interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt et sollicite l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.  
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à ces exigences, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6). 
Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice pourait influer sur le sort de la cause, ce qu'il appartient au recourant de démontrer de manière claire et circonstanciée (ATF 137 II 353 consid. 6.1; 136 II 101 consid. 3). 
 
3.  
 
3.1. Dans son arrêt, la cour cantonale a d'abord relevé que le litige portait sur le droit aux prestations complémentaires de l'enfant C.C.________ et que les griefs du recourant dirigés contre l'étendue de ses propres prestations étaient irrecevables. Elle a ensuite considéré que le recourant ne faisait valoir aucun argument de nature à remettre en cause la décision de l'intimé, qui avait procédé à un calcul séparé pour l'enfant conformément à l'art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI [RS 831.301] et correctement appliqué les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en la matière. En particulier, la cour cantonale a expliqué que dans ce calcul, la rente complémentaire pour enfant de l'AVS de 701 fr. se substituait à la contribution d'entretien due de 700 fr. et que le montant de 3'132 fr. correspondait à la part d'entretien de la mère en faveur de son enfant.  
 
3.2. En l'occurrence, dans son écriture, le recourant se borne à répéter ce qu'il a déjà dit devant la cour cantonale, à savoir qu'il se trouve dans une situation d'impécuniosité depuis la suppression par l'intimé de ses propres prestations complémentaires et que, pour cette raison, il ne peut pas contribuer à l'entretien de son fils. Ce faisant, il ne prend pas position sur la motivation de la cour cantonale et, a fortiori, ne démontre pas, conformément aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, en quoi celle-ci aurait constaté les faits pertinents de façon manifestement inexacte ou violé le droit. De plus, le recourant fait à nouveau référence à des procédures le concernant qui n'ont rien à voir avec le présent litige. Partant, son recours doit être déclaré irrecevable.  
 
4.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire du recourant. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 5 septembre 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : von Zwehl