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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.580/2005/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 5 octobre 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Juge présidant, 
Hungerbühler et Müller. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Jacques Emery, avocat, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 
case postale 3888, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
restitution de l'effet suspensif, autorisation de séjour 
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 13 septembre 2005. 
 
Considérant: 
Que, par prononcé du 26 avril 2005, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission) a déclaré irrecevable, pour non-paiement de l'avance de frais, le recours formé par X.________, de nationalité congolaise né le 19 mai 1976 (ou 1979), contre la décision de l'Office cantonal de la population genevois refusant de lui renouveler l'autorisation de séjour pour études, 
que, le 14 juin 2005, la Commission n'est pas entrée en matière sur la demande de révision déposée par le prénommé contre sa décision du 26 avril 2005, 
que, le 5 août 2005, l'Office cantonal de la population a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________ à quelque titre que ce soit, tout en indiquant que sa décision était exécutoire nonobstant recours, 
que, dans le cadre de son recours formé contre ce refus auprès de la Commission, l'intéressé a sollicité la restitution de l'effet suspensif au recours, requête qui a été rejetée selon prononcé du 13 septembre 2005, 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision incidente du 13 septembre 2005 de la Commission, 
que lorsque le recours de droit administratif est irrecevable à l'encontre de la décision (finale) au fond, il n'est pas non plus ouvert, selon le principe de l'unité de la procédure consacré par l'art. 101 OJ (ATF 111 Ib 73 consid. 2; 122 II 186 consid. 1d/aa p. 190; voir aussi ATF 125 II 293 consid. 4j p. 311), à l'encontre des décision incidentes (art. 101 lettre a OJ), 
que, même s'il devait remplir les conditions pour former une demande de naturalisation facilitée, le recourant ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, 
qu'en effet, les étrangers pouvant bénéficier de la naturalisation facilitée n'ont aucun droit à une autorisation de séjour, sous réserve de circonstances très particulières (arrêt du Tribunal fédéral 2A.307/1996 du 25 avril 1997, consid. 2; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1999, p. 267 ss, 306), 
que c'est en vain que le recourant invoque l'arrêt précité du 25 avril 1997, selon lequel lorsque les autorités cantonales délivrent expressément une autorisation de séjour dans le but précis de permettre à un étranger d'obtenir la naturalisation facilitée, l'intéressé peut, sur la base du principe de la bonne foi, se prévaloir d'un droit assuré au renouvellement de son autorisation pour la durée de la procédure de naturalisation facilitée (consid. 2), 
qu'en l'espèce, les autorités cantonales genevoises ont refusé d'octroyer au recourant une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, et en particulier pour la durée de la procédure de naturalisation facilitée, si bien que le recourant ne peut rien déduire de cette jurisprudence, 
que, comme le recours de droit administratif n'est pas ouvert à l'encontre de la décision finale en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 130 II 388 consid. 1.1 p. 389, 281 consid. 2.1 p. 284), le recours est également irrecevable à l'encontre de la décision incidente sur le refus de restituer l'effet suspensif, 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures, 
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, 
qu'étant donné que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire au sens de l'art. 152 OJ doit être rejetée, 
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa mauvaise situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 5 octobre 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: