Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_350/2007 /rod 
 
Arrêt du 5 octobre 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari et Zünd. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Leila Roussianos, avocate, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Violation simple des règles de la circulation, 
 
recours en matière pénale contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal de police, du 29 mai 2007. 
 
Faits : 
A. 
Par jugement du 29 mai 2007, rendu sur appel d'un prononcé préfectoral du 8 novembre 2006, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a confirmé la condamnation de X.________ à une amende de 400 francs pour violation simple des règles de la circulation routière. Ce jugement repose en substance sur les faits suivants. 
 
Le samedi 25 février 2006, à 14 heures 20, X.________ roulait en voiture sur la Route du Lac, à Renens, en direction du centre-ville. A cet endroit, cette artère est divisée en deux voies de circulation parallèles dans le sens de marche. Sur la droite, le chemin du Chêne forme avec la rue du Lac un angle assez serré à 45° environ. Alors que X.________ obliquait dans cette direction, Y.________, qui roulait en scooter sur la piste de droite, est entré en collision avec la portière avant-droite de l'automobile. 
B. 
X.________ interjette un recours en matière pénale ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire. Il conclut, avec dépens, principalement à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle instruction et nouveau jugement et, à titre subsidiaire, à libération du chef d'accusation de toute infraction aux règles de la circulation routière et à l'annulation de l'amende prononcée. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision entreprise est postérieure au 1er janvier 2007. La procédure est régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Saisi d'un appel contre un prononcé préfectoral portant sur une contravention de droit fédéral, les tribunaux d'arrondissement vaudois statuent en seconde instance cantonale (art. 80a al. 2 de la Loi vaudoise sur les contraventions du 18 novembre 1969 [RS/VD 312.11]; ATF 127 IV 220 consid.1b p. 223 s.). Le recours en matière pénale est recevable (art. 80 al. 1 LTF). 
 
Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF, ce qui inclut les droits des citoyens consacrés par la Constitution fédérale. Le recours constitutionnel subsidiaire, par lequel le recourant entend se prévaloir de la garantie contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) et de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) est irrecevable (art. 113 LTF). L'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions d'une conversion en la voie de droit adéquate soient réunies (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités). Il convient dès lors de considérer, malgré l'intitulé des écritures du recourant, qu'il interjette un seul recours en matière pénale et d'examiner l'ensemble des moyens soulevés dans ce cadre. 
3. 
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 
4. 
Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Faute de toute motivation, le grief est irrecevable. 
5. 
Le recourant invoque concurremment la garantie constitutionnelle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, d'une part, et l'établissement inexact des faits au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, d'autre part. Ces moyens n'ont pas de portée distincte, la constatation manifestement inexacte des faits procédant de l'arbitraire (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4000 ss, spéc. p. 4135; arrêt 1C_3/2007 consid. 1.2.2 destiné à la publication aux ATF 133 II 249). 
5.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par la cour cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). L'art. 97 al. 1 LTF rappelle cette exigence. 
5.2 L'argumentation du recourant tend à démontrer que le Tribunal de police aurait retenu de manière arbitraire ou manifestement inexacte qu'il roulait sur la voie de gauche au moment d'obliquer à droite. 
 
Déterminer si le recourant se trouvait avant le choc sur la piste de gauche ou si, comme il le soutenait devant l'autorité cantonale, il se trouvait sur la présélection de droite, mais s'est légèrement déporté sur la gauche afin de pouvoir obliquer (jugement entrepris, consid. 3 p. 6) est sans pertinence pour l'issue du litige. Il n'est en effet pas contesté qu'un tel déplacement latéral était inévitable avant d'obliquer, compte tenu de l'angle formé par la route et le chemin à leur intersection (jugement entrepris, consid. 6 p. 7). Il s'ensuit que, quelle que fût la position initiale de la voiture du recourant, le deux-roues, qui l'a percutée à hauteur de la porte avant-droite, a nécessairement disposé d'un espace suffisant pour remonter jusque -là par la droite. 
 
Conformément à l'art. 13 al. 5 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11), si, avant d'obliquer, le conducteur est obligé de se déplacer vers le côté opposé à cause des dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux, il doit prendre des précautions particulières et, au besoin, s'arrêter. La jurisprudence a déduit de cette règle que celui qui, pour obliquer à droite, doit s'écarter du bord droit de la route de telle manière qu'il peut être dépassé par la droite, est tenu à une prudence accrue et doit prendre toutes les précautions permettant d'éviter le danger ainsi créé. Il ne peut obliquer à droite que lorsqu'il a acquis la certitude qu'il n'entrera en collision avec aucun autre usager de la route (ATF 127 IV 34 consid. 2b, spéc. p. 40; 97 IV 34; 91 IV 19). Il s'ensuit qu'il y a, dans un cas comme dans l'autre, violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR), en relation avec les art. 34 (circulation à droite) et 36 LCR (présélection), ainsi que l'art. 13 OCR, toutes dispositions appliquées par le Tribunal de police. Le recourant ne démontre dès lors pas en quoi la décision entreprise serait arbitraire dans son résultat. 
6. 
Le recours est rejeté. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 à 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au conseil du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal de police, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation. 
Lausanne, le 5 octobre 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: