Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 577/06 
 
Arrêt du 5 octobre 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Lustenberger et Kernen. 
Greffier: M. Scartazzini. 
 
Parties 
K.________, 
recourante, 
agissant par ses parents, 
eux-mêmes représentés par la Pro Infirmis Vaud, rue du Grand-Pont 2bis, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 29 mai 2006. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que les parents de K.________, née le 28 juin 1993, ont déposé pour le compte de leur fille, en septembre 1993, une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en raison d'une sévère encépha-lopatie familiale avec une infirmité motrice cérébrale sévère en progression, une épilepsie mal contrôlée, un retard global du développement, des gros troubles moteurs (spasticité) et des convulsions nocturnes sous forme d'apnée, 
que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'Office AI) a accordé à l'intéressée diverses prestations, au nombre desquelles figurent les contributions pour mineur impotent et pour soins à domicile, 
que par décision du 5 mai 2004, entrée en force, rendue à l'occasion de l'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI (art. 39 al. 1 RAI), l'assurée a été mise au bénéfice d'une allocation pour impotence grave du 1er janvier 2004 au 30 juin 2011, ainsi que d'un supplément pour soins intenses en cas de séjour à la maison, en raison d'un surcroît d'aide de plus de 8 heures par jour, 
que selon mention expresse figurant dans la décision, lors de mesures dans un établissement hospitalier prises en charge par une assurance sociale, il n'y a droit ni à une allocation pour impotent, ni à une contribution aux frais de pension, ni à un supplément pour soins intenses, 
que l'assurée a séjourné à l'Hôpital X.________, à M.________, du 10 au 17 juillet 2004 et du 15 au 25 octobre 2004, 
que par courrier du 10 décembre 2004, la mère de l'assurée a demandé à l'Office AI le versement de l'allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses pour ces deux périodes d'hospitalisation, dans la mesure où sa présence constante au chevet de sa fille avait été nécessaire, 
que par courrier du 3 février 2005, l'Office AI a refusé d'accorder ces prestations, 
que par décision du 27 avril 2005, l'Office AI n'est pas entré en matière sur l'opposition formée par Pro Infirmis pour le compte de l'assurée, retenant en substance que l'opposition, formée contre la décision du 5 mai 2004, était irrecevable dans la mesure où l'autorité de chose décidée de celle-ci empêchait toute nouvelle décision portant sur le même objet, 
que par jugement du 29 mai 2006, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté au fond le recours formé par Pro Infirmis contre cette décision, après l'avoir déclaré recevable, considérant que le courrier du 3 février 2005 constituait une décision statuant dans un cas particulier sur un objet dont la décision du 5 mai 2004 avait posé le principe, 
que par l'intermédiaire de Pro Infirmis K.________ a interjeté un recours de droit administratif à l'encontre de ce jugement dont elle a demandé l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi de l'allocation d'impotence et le supplément pour soins intenses durant son hospitalisation, 
que l'Office AI et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ont conclu au rejet du recours, alors que la recourante a confirmé son point de vue dans un acte du 2 novembre 2006, 
que l'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395), 
que le présent cas n'est pas soumis à la loi du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), et apportant notamment des modifications relatives à la procédure conduite devant le Tribunal de céans (art. 132 al. 2 et 134 OJ), dès lors que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005), 
que le litige porte sur la suppression du droit à l'allocation pour impotence grave et au supplément pour soins intenses en cas de séjour du bénéficiaire dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance sociale, 
qu'à cet égard, l'administration et les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales applicables et qu'il suffit donc d'y renvoyer, 
que la recourante reproche essentiellement à la juridiction cantonale d'avoir confirmé la décision de refus des prestations en cause sans avoir admis que l'art. 67 al. 2 LPGA ne tient pas compte de la particularité et de la situation extrêmement difficile des enfants souffrant d'un polyhandicap grave, pour qui la présence constante d'un parent est indispensable pendant un séjour hospitalier, en complément au travail assumé par l'équipe médicale, 
qu'elle considère qu'il existe une lacune de la loi en ce qui concerne les cas spécifiques d'enfants gravement handicapés et que les prestations en question devraient dès lors être versées aussi pendant les jours passés dans un établissement hospitalier, 
que, comme l'a démontré de façon pertinente l'OFAS dans son préavis au recours, les dispositions légales applicables en l'occurrence (art. 67 al. 2 LPGA et art. 42bis al. 4 LAI) sont claires et la règle de la suppression des prestations pour impotent durant la période de séjour dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance sociale ne connaît aucune exception, à moins qu'une assurance sociale ne prenne pas en charge la plus grande partie des frais de séjour en division commune, 
que contrairement à ce que soutient la recourante, il n'existe en l'espèce aucune lacune de la loi, proprement dite ou non, susceptible d'être comblée par le juge, l'absence d'exceptions résultant d'un silence qualifié du législateur à qui le problème ne peut pas avoir échappé (ATF 129 V 267 consid. 4.2.2 p. 272 et les références citées, ATF 124 V 271 consid. 2b p. 275), 
que dans sa détermination, l'OFAS a également expliqué à juste titre que dans le cas d'espèce il n'y a pas de justification médicale expliquant la raison d'une nécessité de la présence constante de la mère à l'hôpital, 
qu'à la lumière de ces arguments il apparaît que les griefs dirigés par la recourante à l'encontre du jugement cantonal ne sont pas fondés, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 5 octobre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: