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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_727/2012 
 
Arrêt du 5 octobre 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Direction de l'état civil, Service de la population, rue Caroline 2, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
état civil (rectification de l'inscription au registre des familles), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 août 2012. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 6 août 2012, notifié le 3 septembre 2012, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 30 avril 2012 rejetant sa requête tendant à faire constater qu'elle était mariée avec feu B.________; 
que, selon la cour cantonale, aucune pièce n'atteste l'existence d'un mariage entre la recourante et le défunt B.________ alors qu'il appartenait à celle-ci de démontrer l'inexactitude de l'information figurant au registre de l'état civil, en produisant notamment un acte de mariage qui n'aurait pas été communiqué à l'office de l'état civil; 
que, en outre, la juridiction a relevé que, lors de l'audience du 21 février 2012, la recourante avait déclaré qu'il n'y avait pas eu de célébration de mariage entre elle et le défunt devant l'officier de l'état civil et que, contrairement à ses assertions antérieures, il n'y avait pas eu non plus de bénédiction religieuse; 
que, enfin, la cour cantonale a constaté que la dénomination de femme apparemment mariée, dont la recourante se prévaut occasionnellement, ne pouvait servir de moyen de preuve dans le cadre d'une action en rectification d'une inscription de l'état civil; 
que, par acte remis au Tribunal fédéral le 2 octobre 2012, l'intéressée interjette un recours en matière civile contre cet arrêt; 
que, dans ses écritures, la recourante se contente toutefois de longuement présenter sa propre version des faits, en faisant référence à d'autres procédures en relation avec le décès et la succession de feu B.________, et de prétendre qu'elle est l'épouse de celui-ci; 
qu'une telle argumentation est insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Direction de l'état civil, Service de la population, et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 5 octobre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Richard