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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_165/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
État de Neuchâtel et Commune de B.________, 
 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 20 juillet 2017 (ARMC.2017.25/vc). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 20 juillet 2017, l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 15 mai 2017 par A.________ SA contre la décision de mainlevée définitive de l'opposition rendue le 26 avril 2017 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. 
 
2.   
Par acte du 14 septembre 2017, A.________ SA exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, sollicitant au préalable le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
La société recourante affirme que sa contestation soulève quatre questions juridiques de principe, mais les points soulevés concernent le paiement de certaines sommes, de sorte qu'il s'agit de questions de fait particulières à la présente cause. Par ailleurs, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité de l'art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF, le recours en matière civile est d'emblée irrecevable. La voie du recours constitutionnel subsidiaire reste ouverte (art. 113 ss LTF). 
Dans son mémoire, autant qu'il est intelligible, la recourante se prévaut de différentes garanties constitutionnelles (art. 9, 26 et 29 Cst.), mais présente sa propre appréciation, sans critique la motivation de la cour cantonale ayant conclut à l'irrecevabilité et au rejet du recours. Ce faisant, la recourante ne démontre nullement que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF
Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF
 
3.   
Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire de la société recourante doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et elle doit être condamnée aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), sans qu'il y ait lieu d'examiner si elle aurait pu - en tant que personne morale - bénéficier d'un tel avantage (ATF 131 II 306 consid. 5.2.2; CORBOZ,  in Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 9 in fine  ad art. 64 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 5 octobre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin