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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_475/2021  
 
 
Arrêt du 5 octobre 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Müller et Merz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal pénal fédéral, 
Président de la Cour des plaintes, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre; non-entrée en matière sur des recours pour déni de justice, 
 
recours contre la décision du Président de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 30 août 2021 (UZ.2018.66). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Dans le cadre d'une enquête pénale instruite depuis 2009 contre A.________ et divers consorts, le Ministère public de la Confédération a ordonné le séquestre de l'appartement en duplex détenu par le prévenu dans l'immeuble sis U.________ à V.________ et de ses avoirs bancaires. 
Le Ministère public de la Confédération a engagé l'accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019. La cause a été enregistrée sous la référence SK.2019.12. 
Par jugement du 23 avril 2021, frappé d'appel, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, la Cour des affaires pénales a notamment maintenu la saisie de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque B.________ AG à W.________ et de la C.________ à V.________ au nom de A.________ ainsi que la saisie des immeubles sis U.________ à V.________ en vue de l'exécution de la créance compensatrice d'un montant de 22'000'000 fr. prononcée à l'encontre de celui-ci en faveur de la Confédération et du paiement des frais de procédure. 
Les 13, 23 et 28 août 2021, A.________ a requis de la Présidente de la Cour des affaires pénales la levée partielle du séquestre sur son compte bancaire pour lui permettre de s'acquitter de ses primes d'assurance maladie mensuelles auprès de D.________. Il a également sollicité l'autorisation de refinancer l'hypothèque sur son appartement en duplex dans la mesure qui prévalait avant le séquestre. 
Le 30 août 2021, A.________ a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'un recours pour déni de justice. 
Le même jour, le Président de cette juridiction lui a retourné ses écrits au motif que vu le prononcé du jugement de la Cour des affaires pénales du 23 avril 2021, la Cour des plaintes n'était plus compétente pour traiter des recours ayant pour objet une requête de levée de séquestre relative à la procédure SK.2019.12. 
Par actes des 2 et 3 septembre 2021, A.________ forme un recours assorti d'une requête d'assistance judiciaire auprès du Tribunal fédéral contre cette décision en concluant à ce que la Cour des plaintes entre en matière sur ses recours. 
La Cour des plaintes a renoncé à formuler des observations. 
 
2.  
Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est en principe ouvert dans la mesure où il porte au fond sur un prétendu déni de justice de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sur des demandes de levée de séquestre (ATF 143 IV 357 consid. 1.1; 136 IV 92 consid. 2.2). 
Le Président de la Cour des plaintes a retenu qu'au vu du prononcé du jugement de la Cour des affaires pénales du 23 avril 2021, elle n'était désormais plus compétente pour traiter de recours relatifs aux requêtes de levées de séquestres dans le cadre de la procédure SK.2019.12. Dès lors que les écrits de A.________ du 30 août 2021 s'apparentaient à des recours ayant pour objet une levée de séquestre, il les lui a retournés comme indiqué dans les décisions BB.2021.145 et BB.2021.183. 
Le recourant a annoncé faire appel du jugement de première instance qui n'est ainsi pas entré en force. Dès que la juridiction d'appel reçoit le dossier, le jugement motivé et l'annonce d'appel, la cause passe sous son autorité et elle reprend la direction de la procédure ( cf. art. 399 al. 2 CPP; arrêt 1B_509/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.2 in SJ 2020 I p. 429 et les arrêts cités; LUZIUS EUGSTER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 1d ad art. 399 CPP; MARLÈNE KISTLER VIANIN, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n. 9 ad art. 399 CPP). Ainsi, tant que le jugement motivé n'est pas rendu, la direction de la procédure reste en mains du Président du tribunal de première instance qui rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai (art. 61 let. c et 388 CPP) notamment en lien avec le séquestre. 
Toutefois, dès lors que le juge de première instance s'est prononcé sur le sort des fonds séquestrés, le principe même du séquestre ne peut pas être remis en cause à ce stade; une levée totale du séquestre n'entre pas en considération et une levée partielle ne peut se concevoir qu'à des conditions restrictives (arrêt 1B_286/2021 du 5 juillet 2021). Il appartient notamment au recourant de démontrer que la levée requise ne compromet pas le paiement des sommes mises à sa charge dans le jugement de première instance et que les séquestres sont censés garantir. Tel pourrait être le cas si la valeur des biens séquestrés dépasse l'ensemble des montants mis à la charge du prévenu dans le jugement de première instance. On peut aussi envisager une levée partielle des séquestres, à ce stade, s'il s'agit de dépenses permettant de conserver la valeur des biens séquestrés. Le recourant ne peut quoi qu'il en soit se contenter de réitérer une demande de levée de séquestre qui a déjà été rejetée précédemment, sans faire valoir d'éléments nouveaux (arrêt 1B_586/2020 du 2 février 2021 consid. 3). 
En l'occurrence, le recourant sollicite la levée partielle du séquestre sur son compte bancaire auprès de la C.________ à V.________ pour lui permettre de s'acquitter de ses primes d'assurance maladie auprès de D.________. Cette requête ne tend pas à la levée pure et simple de la saisie de ses avoirs bancaires dont la Cour des affaires pénales a prononcé le maintien à l'audience de jugement du 23 avril 2021 au motif que les conditions d'une confiscation en vue du paiement de la créance compensatoire prononcée à son encontre et des frais de procédure ne seraient pas réalisées. Il ne ressort par ailleurs pas de la décision attaquée que le recourant a présenté des demandes analogues auprès de la Présidente de la Cour des affaires pénales qui auraient été rejetées avec l'indication qu'il ne serait pas entré en matière sur de nouvelles demandes analogues en l'absence d'éléments nouveaux. Le recourant a également requis l'autorisation de procéder au refinancement de l'hypothèque de son appartement à V.________. La Cour de céans ne dispose pas davantage sur ce point d'élément suffisant pour admettre que le recourant aurait déjà présenté des demandes analogues par le passé auxquelles la Cour des affaires pénales aurait refusé de faire droit et qui permettrait de considérer le recours pour déni de justice dont elle a saisi la Cour des plaintes pour abusif et de justifier une non-entrée en matière. De plus, on ne peut d'emblée exclure que le refinancement de l'hypothèque grevant son appartement puisse servir à conserver la valeur du bien séquestré. 
La décision du Président de la Cour des plaintes de ne pas entrer en matière sur le recours pour déni de justice est ainsi infondée. 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être admis et la cause transmise à la Présidente de la Cour des affaires pénales en application de l'art. 107 al. 2 LTF pour qu'elle rende une décision motivée et sujette à recours sur les demandes du recourant des 13, 23 et 28 août 2021. 
Vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire est sans objet. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. La cause est transmise à la Présidente de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour qu'elle rende une décision motivée et sujette à recours sur les demandes du recourant des 13, 23 et 28 août 2021. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Cour des plaintes et à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 5 octobre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin