Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1261/2021
Arrêt du 5 octobre 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et van de Graaf.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Laurent Fischer, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Régime de la surveillance électronique,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 2 septembre 2021 (n° 812 OEP/SMO/34697/BD/NJ).
Faits :
A.
Par décision du 8 juillet 2021, statuant sur la requête d'A.________ du 23 juin 2021, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (OEP) a refusé d'accorder à A.________ le régime de la surveillance électronique, mais l'a autorisé à exécuter sa peine privative de liberté sous le régime de la semi-détention.
B.
Par arrêt du 2 septembre 2021, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision précitée, qu'elle a confirmée.
En substance, les faits suivants ressortent de l'arrêt attaqué:
B.a. Par jugement du 4 novembre 2020, la Cour d'appel du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.________ et a réformé le jugement du 18 mai 2020 rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois en ce sens qu'elle a libéré le prénommé de l'infraction de tentative de contrainte et l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, menaces, contrainte sexuelle, insoumission à une décision de l'autorité et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 70 jours de détention préventive, à 10 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 500 fr. (avec peine de substitution de 5 jours).
B.b. Il ressort de l'extrait de son casier judiciaire qu'A.________ a été condamné par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois le 19 juillet 2021, pour lésions corporelles simples, injure et menaces, à une peine privative de liberté de 90 jours avec sursis pendant 3 ans et à une peine pécuniaire de 10 jours à 30 fr., cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 4 novembre 2020 et le 15 novembre 2011, pour voies de fait, injure, menaces qualifiées, violences ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation et violation grave des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 4 ans et à une amende de 200 francs.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 septembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est autorisé à pouvoir bénéficier du régime de la surveillance électronique. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, la Présidente de la Cour de droit pénal a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH) et du principe du double degré de juridiction (art. 32 al. 3 Cst.).
1.1. La cour cantonale a considéré que la motivation de la décision de l'OEP qui justifiait le refus d'accorder le régime de la surveillance électronique en raison d'une précédente condamnation pour violences domestiques était trop schématique. En effet, dans la mesure où l'art. 79b CP ne mentionnait pas l'exclusion d'un type d'infraction tel que les violences domestiques, il était douteux que les cantons puissent exclure ce type d'infraction du champ d'application de l'art. 79b CP (cf. ATF 145 IV 10 s'agissant de l'art. 77b CP). Selon la cour cantonale, il n'était pas nécessaire de trancher cette question, dès lors que le recours devait être rejeté pour d'autres motifs.
La cour cantonale a ensuite retenu que le recourant ne faisait plus ménage commun avec son épouse depuis bientôt quatre ans et qu'une procédure de divorce était en cours. Il n'en demeurait pas moins que, selon l'expertise psychiatrique du 7 décembre 2018, le risque de récidive existait à l'égard de toute personne avec laquelle il aurait noué une relation conflictuelle, notamment lorsque cette situation aurait dépassé ses ressources psychiques et intellectuelles. Il avait au demeurant déjà fait l'objet d'une condamnation avec sursis en 2011 en raison de violence conjugale. Lors de l'audience d'appel, il n'avait fait preuve d'aucun amendement, avait nié les faits et avait exposé que c'était son épouse qui le frappait. Il avait également relaté de la violence physique entre lui et son amie actuelle. Compte tenu de ces éléments, qui avaient d'ailleurs conduit dans un premier temps l'OEP à refuser le régime de la semi-détention, il y avait lieu de retenir que le risque de récidive au sens de l'art. 79b al. 2 let. a CP et de l'art. 4 al. 1 let. c du Règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 (BVL 430.95.5; ci-après: RESE) était réalisé. L'intensité de ce risque, compte tenu notamment de la longue durée pendant laquelle des faits constitutifs de violence domestique s'étaient produits et d'un traitement ambulatoire qui ne semblait pas encore porter ses fruits, au vu des déclarations du recourant lors de l'audience d'appel, ne permettait pas d'envisager l'octroi de l'exécution de la peine sous forme de surveillance électronique.
1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être écartée des motifs retenus par l'OEP dans sa décision du 8 juillet 2021 et d'avoir procédé, sans l'avoir interpellé au préalable, à un examen des conditions d'application de l'art. 79b CP pour considérer qu'il existait un risque que celui-ci commette de nouvelles infractions.
1.2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH; art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP), englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 143 IV 380 consid. 1.1 p. 382; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s. et les arrêts cités).
Le droit d'être entendu se rapporte ainsi avant tout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte, lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large. Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171 et les références citées). Toutefois, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 109; 145 I 167 consid. 4.1 p. 171 et les références citées; arrêt 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1).
1.2.2. Conformément à l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et applique ce dernier d'office (arrêts 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; 6B_19/2018 du 13 juin 2018 consid. 1.4.2). Elle n'est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP).
1.2.3. En l'espèce, le recourant se plaint de ne pas avoir été interpellé par la cour cantonale avant que celle-ci ne lui refuse l'exécution de sa peine sous la forme d'une surveillance électronique. Or, il n'apparaît pas que tel aurait dû être le cas, dès lors que le recourant ne peut s'estimer surpris du raisonnement adopté par la cour cantonale qui s'est fondée sur l'art. 79b al. 1 CP pour rendre sa décision. En effet, d'une part, l'OEP a précisé, dans sa décision du 8 juillet 2021, que le recourant ne remplissait pas l'une des conditions inhérentes au régime de la surveillance électronique. Pour ce faire, elle s'est fondée sur les conditions mentionnées dans le RESE qui faisait expressément mention à son titre I de l'art. 79b al. 1 CP. D'autre part, à l'appui de son recours contre la décision de l'OEP, le recourant s'est lui-même prévalu d'une violation de l'art. 79b al. 2 CP (cf. recours contre la décision de l'OEP, p. 3), dont il a intégré le texte dans la partie en droit de son recours. Ainsi, le raisonnement développé par la cour cantonale, laquelle applique le droit d'office, reposait sur la même base légale que celle invoquée par le recourant, de sorte que la cour cantonale n'a pas violé son droit d'être entendu en ne lui donnant pas la possibilité de se déterminer sur le raisonnement juridique qu'elle envisageait.
1.2.4. C'est également en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir, par une substitution de motifs, procédé à une application des conditions de l'art. 79b CP. En effet, le recourant semble perdre de vue que la cour cantonale, laquelle dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, n'était liée ni par les motifs invoqués par ce dernier ni par la motivation de l'autorité précédente, si bien qu'elle pouvait, sans violer le droit fédéral, procéder à une substitution de motifs.
Le grief du recourant déduit d'une violation de son droit d'être entendu est ainsi mal fondé et doit donc être rejeté.
1.3. Le recourant estime qu'en " réformant les motifs " de la décision de l'OEP et en considérant qu'il présentait un risque de commettre de nouvelles infractions au sens de l'art. 79b CP, la cour cantonale aurait violé le principe du double degré de juridiction. Selon lui, la substitution de motifs de la cour cantonale l'aurait privé de la possibilité de faire examiner la question de l'évaluation et du pronostic relatif à la récidive par une autorité supérieure cantonale et l'aurait obligé à déposer un recours au Tribunal fédéral dont le pouvoir de cognition est limité.
1.3.1. Aux termes de l'art. 32 al. 3 Cst., toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure, sous réserve des cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique. Sous le titre " droit à un double degré de juridiction en matière pénale ", l'art. 2 al. 1 Prot. n° 7 CEDH prévoit que toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. L'art. 2 al. 2 Prot. n° 7 CEDH prévoit que ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement. L'art. 14 par. 5 Pacte ONU II dispose quant à lui que toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
L'art. 32 al. 3 Cst. consacre le droit du condamné à voir sa cause examinée par une juridiction supérieure. Cette disposition n'implique toutefois pas nécessairement que cette juridiction réexamine la cause avec un pouvoir d'examen complet sur les faits (ATF 129 I 281 consid. 4.3 p. 287; arrêts 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.2.1; 2C_484/2010 du 29 juin 2012 consid. 5.4 non publié aux ATF 139 I 72). Un tel examen n'est pas non plus imposé par les art. 2 Prot. n° 7 CEDH ou 14 Pacte ONU II (arrêt 6B_352/2018 précité consid. 3.2.1), ces dernières dispositions confiant expressément à la loi nationale le soin de régler les modalités du droit de recours à l'instance supérieure (arrêt 2C_1022/2011 du 22 juin 2012 consid. 8.1 non publié in ATF 138 I 367). La juridiction supérieure ne doit ainsi pas nécessairement avoir les mêmes compétences que le tribunal visé par l'art. 6 CEDH. Son pouvoir d'examen peut être restreint aux questions juridiques (arrêt de la CourEDH
Müller c. Autriche du 18 décembre 2008, par. 37; arrêts 6B_352/2018 précité consid. 3.2.1; 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 2 non publié in ATF 144 IV 52; ATF 128 I 237 consid. 3 p. 239).
1.3.2. En l'espèce, le recourant a eu l'occasion de démontrer la réalisation des conditions prévues à l'art. 79b CP et en particulier l'absence de risque de récidive tant devant l'OEP lorsqu'il a demandé le bénéfice de la surveillance électronique que devant la cour cantonale, qui disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, lorsqu'il a déposé son mémoire de recours. Par ailleurs, il disposait d'une voie de recours - qu'il a utilisée - devant la cour de céans, par le biais d'un recours en matière pénale, lui permettant de faire revoir par une autorité supérieure les questions juridiques traitées dans la décision de la cour cantonale (cf. arrêt 6B_352/2018 précité consid. 3.2.2). Dans ces circonstances, le droit du recourant à voir sa cause examinée par une juridiction supérieure a ainsi été respecté. Le grief du recourant est mal fondé et doit donc être rejeté.
2.
Le recourant invoque encore une violation de l'art. 79b CP et de l'interdiction de l'arbitraire. Selon lui, la cour cantonale aurait retenu, à tort, l'existence d'un risque de récidive en se fondant notamment sur une expertise psychiatrique datant du 7 décembre 2018.
2.1. L'art. 79b al. 1 CP prévoit qu'à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes (cf. art. 77a CP), pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l'art. 79b al. 2 CP, l'autorité compétente - qui, dans le canton de Vaud, est l'OEP (art. 20 al. 2 let. a de la loi cantonale sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 [LEP; BLV 340.01]) - ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).
La condition de l'absence de risque de récidive posée par l'art. 79b al. 2 let. a CP étant identique à celle posée par l'art. 77b al. 1 let. a CP, elle doit être appliquée de la même manière (cf. arrêt 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.1; Cornelia Koller, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n° 17
ad art. 79b CP).
2.2. Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références; Koller, op. cit., n° 9
ad art. 77b CP). L'autorité judiciaire de recours compétente en matière d'exécution des peines dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. ATF 145 IV 137 consid. 2.2 s'agissant du pronostic à poser selon l'art. 42 al. 1 CP pour l'octroi du sursis à l'exécution de la peine).
2.3. Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 p. 254; 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247 s.; plus récemment arrêts 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 3.2.1; 6B_435/2021 du 21 juin 2021 consid. 1.3).
2.4. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
2.5. En l'espèce, la cour cantonale est parvenue à la conclusion que le recourant présentait un risque de récidive en se fondant sur sa précédente condamnation en lien avec des violences conjugales, son absence de repentir face à ses actes et les épisodes de violence physique qu'il connaissait avec sa compagne actuelle. Ainsi, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait outrepassé son large pouvoir d'appréciation en concluant à un pronostic négatif sur la base des éléments précités et en concluant que l'intensité du risque de récidive ne permettait pas l'octroi de la surveillance électronique.
Par ailleurs, le recourant est mal venu de prétendre qu'il existe un faible risque de récidive, sachant qu'il a été condamné en 2021 pour des faits de nature similaire à ceux sanctionnés par jugement du 4 novembre 2020. Ces condamnations font en effet suite à la commission par le recourant d'infractions graves qui portent atteinte à l'intégrité corporelle et sexuelle et à la liberté d'autrui et qui, mises en perspective avec ses antécédents, permettent de confirmer le pronostic de récidive défavorable retenu par la cour cantonale. S'agissant de l'ancienneté de l'expertise datant de décembre 2018, le recourant n'apporte aucun élément qui laisserait penser que la situation aurait évolué entre-temps de telle sorte qu'elle n'apparaitrait plus d'actualité (cf.
supra consid. 2.3). Le grief du recourant doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.6. Pour le reste, le recourant développe une argumentation purement appellatoire et partant irrecevable. Il en va ainsi lorsqu'il indique ne pas avoir commis de nouvelles infractions depuis les faits du mois de septembre 2017 ou que son traitement psychothérapeutique aurait porté ses fruits et que, par conséquent, il serait actuellement capable de se gérer. Bien au contraire, la cour cantonale a retenu sur ce point que le traitement ambulatoire ne semblait pas avoir atteint ses objectifs, sans que le recourant n'apporte d'éléments propres à démontrer que cette constatation serait emprunte d'arbitraire.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours était d'emblée dénué de chance de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 octobre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann