Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1397/2021
Arrêt du 5 octobre 2022
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Classement de la procédure (indemnité, frais, etc.),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 octobre 2021
(P/24248/2017 AARP/339/2021).
Faits :
A.
Par jugement du 8 janvier 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________ pour violation de domicile et exhibitionnisme, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr., sous déduction de deux jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans et aux frais de la procédure fixés à 1'301 francs.
Par arrêt du 25 mai 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par A.________, a ordonné le classement de la procédure, débouté le prénommé de ses conclusions en indemnisation, l'a condamné aux frais de la procédure de première instance et à la moitié des frais de la procédure d'appel et a indemnisé son défenseur d'office. Elle a en outre mis un quart des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Université de Genève et laissé le solde à la charge de l'État.
Par arrêt du 4 mai 2021 (6B_761/2020), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 25 mai 2020 et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, il a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
B.
Par arrêt du 22 octobre 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par A.________, a ordonné le classement de la procédure, constaté le caractère illicite des mesures de contrainte ordonnées par le ministère public le 24 novembre 2017, débouté le prénommé de ses conclusions en indemnisation, l'a condamné à la moitié des frais de la procédure de première instance et à la moitié des frais de la procédure d'appel et a indemnisé son défenseur d'office.
En bref, il en ressort les éléments suivants.
B.a. Le 13 novembre 2017, B.________, agente de sécurité au service de l'Université de Genève, a déposé plainte pénale contre A.________ pour exhibitionnisme. Elle lui reprochait d'être, le 29 septembre 2017 aux alentours de 20h30, dans le bâtiment universitaire Uni Mail, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de fréquenter tous les locaux universitaires, sorti des toilettes pour handicapé avec le sexe hors du pantalon, de ne pas l'avoir recouvert, bien qu'elle lui ait demandé de le cacher et d'avoir cheminé jusqu'à la sortie du bâtiment, le sexe toujours visible.
B.b. A.________ a été interpellé par la police le 23 novembre 2017 à 11h00 dans le bâtiment universitaire Uni Mail. Il s'est légitimé avec son permis de conduire français. Emmené au poste de Carouge, il y a été interrogé de 12h40 à 14h50.
A.________ a d'emblée refusé de se soumettre à un contrôle d'identification (empreinte digitale) via le système AFIS. Il a taxé de calomnieuses les accusations de B.________ et a refusé de répondre à la plupart des questions qui lui étaient posées.
A sa demande, il a été vu par un médecin, qui a noté que l'examen clinique était sans particularité et ses constantes normales.
Le lendemain, le ministère public a ordonné la saisie des empreintes digitales de A.________ et le prélèvement d'échantillons en vue de l'établissement d'un profil ADN, la première mesure devant permettre son identification, la seconde d'élucider les délits qui lui étaient reprochés. A.________ a été remis en liberté le 24 novembre 2017 à 15h20, après notification d'une ordonnance pénale.
B.c. A la suite de l'opposition de A.________ à l'ordonnance pénale, celui-ci et B.________ ont été convoqués à une audience devant le ministère public le 24 janvier 2018. Au terme de celle-ci, A.________ a refusé de signer le procès-verbal d'audition, dont une copie lui a été remise.
B.d. Par courrier du 24 janvier 2018 adressé au ministère public, A.________ s'est plaint des circonstances de son arrestation et de sa détention, qu'il a décrites de manière détaillée. Il a joint à son courrier un constat médical et des photographies datés du 25 novembre 2017, relatifs à l'agression qu'il déclarait avoir subie de la part des policiers, décrivant un état général conservé, une absence de douleurs ou de limitations à la palpation sur les plans ostéo-articulaires et neurologiques, mais divers hématomes et dermabrasions aux bras, jambes et cage thoracique.
B.e. Parallèlement, A.________ a formé recours contre les ordonnances de saisie de données signalétiques et de prélèvement d'ADN.
Par arrêt du 1er mars 2018 (ACPR/117/2018), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a admis le recours et annulé les ordonnances querellées, estimant qu'elles violaient le principe de la proportionnalité : la saisie des données signalétiques n'était pas nécessaire à l'identification de A.________, contre lequel seules des charges de faible importance pesaient; elles n'étaient pas non plus utiles pour élucider des infractions de même genre et rien ne permettait de penser que des infractions, non élucidées, puissent être, par ce biais, imputées au prévenu.
A cette suite, la destruction immédiate des données signalétiques et l'effacement du profil ADN de A.________ ont été ordonnés.
B.f. Par décision du 26 avril 2018, le ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la cause au tribunal de police. A la suite de l'envoi des mandats de comparution pour une audience agendée le 8 janvier 2019, invitant les parties à présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve, B.________ a sollicité d'être dispensée de comparaître, ce que la présidente du tribunal de police a accepté.
Par courrier du 18 novembre 2018, A.________ a sollicité une série de mesures d'instruction, dont la production des images de vidéosurveillance du bâtiment Uni Mail et des alentours du 29 septem-bre 2017. Le 23 novembre 2018, le tribunal de police a rejeté ces réquisitions de preuve au motif que les enregistrements de vidéosurveillance n'étaient pas conservés durant un an et qu'ils étaient en toute hypothèse inutiles, puisque A.________ admettait avoir été présent dans le bâtiment Uni Mail au moment des faits. La production des relevés de conversation et de la géolocalisation de divers tiers, dont certains non identifiés, outre le fait qu'elle était irréalisable, n'apparaissait pas utile au prononcé du jugement. Le dossier ne contenait enfin aucun élément concernant une intervention policière le 5 octobre 2017.
B.g. A la suite de l'appel formé par A.________, la Chambre pénale d'appel et de révision a désigné Me C.________ défenseur d'office du prénommé. Copie complète du dossier a été remise à l'avocat précité.
B.h. Par courrier du 1er novembre 2019 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision, B.________ a déclaré retirer sa plainte, indiquant ne pas se sentir en état d'être confrontée à A.________ dans le cadre de la procédure orale prévue.
La procédure écrite a alors été ordonnée, avec l'accord des parties.
C.
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 octobre 2021. Il conclut, en substance, à ce qu'aucuns frais ne soient mis à sa charge, à ce que toute idée de culpabilité soit " effacée ", à son indemnisation et à l'allocation de dépens. Il requiert, par ailleurs, l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision de classer la procédure, prise par une autorité de dernière instance cantonale, mettant toutefois une part des frais de première instance et de deuxième instance à la charge du recourant et lui refusant toute indemnité. Dans cette mesure, il dispose d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision, partant de la qualité pour recourir.
2.
Le recourant requiert la désignation d'un avocat. En application de l'art. 41 al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même, le principe étant qu'elle est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. arrêts 6B_1171/2020 du 15 janvier 2021 consid. 1; 6B_1207/2020 du 24 novembre 2020 consid. 4; 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3 et les références citées). En l'espèce, le recourant ne paraît pas manifestement incapable de procéder au vu de ses écritures, si bien qu'il n'y a pas lieu de lui attribuer un défenseur au titre de l'art. 41 al. 1 LTF.
3.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121).
4.
4.1. L'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335).
La nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220 et 5.3.3 p. 222 s.; 135 III 334 consid. 2 p. 335 ss). La nouvelle décision de l'autorité cantonale est donc limitée à la question qui apparaît comme l'objet du nouveau jugement selon les considérants du Tribunal fédéral. La procédure ne doit être reprise par l'autorité cantonale que dans la mesure où cela apparaît nécessaire à la mise en oeuvre des considérants contraignants du Tribunal fédéral (cf. ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220 et les références citées).
4.2. Il ressort de l'arrêt 6B_761/2020 du 4 mai 2021 que la cour cantonale n'avait pas traité, dans son arrêt du 25 mai 2020, certains des griefs du recourant, qu'il avait pourtant soulevés dans sa déclaration d'appel motivée et qu'il réitérait dans son recours, en relation en particulier avec le déroulement de la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Afin de respecter le droit d'être entendu du recourant, la cour cantonale aurait ainsi dû se prononcer sur ces griefs, à tout le moins sur ceux qui présentaient une certaine pertinence. Il en allait en particulier ainsi des griefs soulevés en relation avec la confrontation avec B.________, son absence à l'audience de première instance et sur le caractère exploitable de ses déclarations, ainsi qu'en relation avec le droit d'accès du recourant au dossier dans la mesure où la cour cantonale s'était appuyée principalement sur les déclarations de la prénommée afin d'établir les faits sur lesquels elle s'était ensuite fondée pour mettre les frais relatifs à ce volet du dossier à la charge du recourant. Celui-ci s'était également plaint du fait que les enregistrements de vidéosurveillance de l'université n'avaient pas été versés au dossier malgré ses demandes réitérées et reprochait aux autorités un comportement contraire à la bonne foi. Ce grief, qui n'avait pas été examiné par la cour cantonale, devait également être traité. Par ailleurs, au vu de l'admission du recours pour violation du droit d'être entendu du recourant, la mise des frais à sa charge en relation avec cet aspect du dossier était également annulée et la question devait être réexaminée par la cour cantonale. En outre, la cour cantonale devait également reprendre la question de l'indemnisation du recourant, plus particulièrement en relation avec les deux jours de détention que le recourant avait exécutés et avec les autres mesures de contrainte auxquelles il avait été soumis. Enfin, la cour cantonale devait examiner le point de savoir si les conditions de détention du recourant avaient été illicites.
4.3. A titre liminaire, il convient de relever que l'acte de recours, qui compte 41 pages, est prolixe, souvent répétitif et parfois difficilement compréhensible. On n'examinera ainsi, dans la suite, que les moyens qui apparaissent suffisamment intelligibles et pertinents.
Par ailleurs, l'objet du litige est circonscrit par l'arrêt de renvoi et, à sa suite l'arrêt attaqué, aux points énumérés ci-dessus (cf.
supra consid. 4.2). Les critiques du recourant ne peuvent ainsi porter que sur ces points et toutes autres considérations sont irrecevables.
En outre, le recourant réitère des critiques sur des points qui ont été définitivement tranchés dans l'arrêt 6B_761/2020 du 4 mai 2021 rendu dans la même cause, si bien qu'elles sont irrecevables.
5.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir notifié les différentes communications durant la procédure d'appel et l'arrêt attaqué à son défenseur d'office et non à lui personnellement.
5.1. Aux termes de l'art. 87 al. 3 CPP, si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. Cette disposition est de nature impérative et ne laisse pas de place à une réserve qui serait faite par la partie assistée, ou son conseil, et qui prévoirait que les communications dans l'affaire pour laquelle elle a constitué ce conseil lui parviennent directement à elle (ATF 144 IV 64 consid. 2.5 p. 68 et les références citées).
5.2. Dans la mesure où les critiques du recourant portent sur la première procédure d'appel (objet de l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 mai 2021), elles auraient pu et dû être soulevées dans le cadre du premier recours en matière pénale du recourant, si bien qu'elles sont tardives (cf.
supra consid. 4.1), partant irrecevables.
Pour le surplus, il ressort de l'arrêt attaqué que Me C.________ était défenseur d'office du recourant pour la procédure d'appel, y compris après le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. Conformément à l'art. 87 al. 3 CPP, l'arrêt attaqué a donc valablement été notifié au défenseur du recourant. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
6.
Le recourant prétend que l'arrêt attaqué n'aurait été rendu que par un seul juge, ce qui constituerait une violation de la composition légale du tribunal. Toutefois, il ressort de la première page de l'arrêt attaqué que trois juges ont siégé pour statuer si bien que la critique du recourant doit être rejetée.
7.
7.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
7.2. Le recourant débute ses écritures par une vaste rediscussion des faits et des moyens de preuve consistant à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. En outre, il invoque librement des faits qui n'ont pas été constatés dans l'arrêt attaqué, parfois sans aucun lien avec la présente affaire, sans pour autant démontrer en quoi ils auraient été arbitrairement omis. Purement appellatoire, son argumentation est irrecevable.
8.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et de l'art. 6 CEDH.
8.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; 133 III 235 consid. 5.2 p. 248).
8.2. Selon l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 p. 176; 133 I 33 consid. 3.1 p. 41; 131 I 476 consid. 2.2 p. 480). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 p. 435; 131 I 476 consid. 2.2 p. 480).
L'art. 147 al. 1, 1
ère phrase, CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux, ainsi que de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1 p. 402 s.).
8.3. Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit, pour les parties, de prendre connaissance du dossier (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 p. 222 s.; 144 II 427 consid. 3.1 p. 434; 143 V 71 consid. 4.1 p. 72).
8.4. La cour cantonale a retenu que le recourant estimait qu'il aurait dû être informé au préalable de la présence de B.________ à l'audience du 24 janvier 2018 pour pouvoir préparer ses questions. Aucune obligation en ce sens ne figurait toutefois dans le CPP. Dans la mesure où le recourant avait été confronté à la prénommée à au moins une reprise, devant le ministère public, et où, lors de cette audience, il avait pu faire usage de l'opportunité qui lui était offerte de lui poser des questions, son droit d'être entendu devait être considéré comme ayant été respecté. Certes, le recourant estimait que l'absence d'avocat à ses côtés l'avait empêché de se défendre efficacement. La nomination d'un conseil d'office lui avait toutefois été refusée au motif qu'il était apte à suivre, seul, la procédure, appréciation que le Tribunal fédéral n'avait pas remise en cause dans son arrêt de renvoi. Ce refus ne pouvait dès lors être à l'origine d'une violation de son droit d'être entendu. Le recourant prétendait en outre que le procès-verbal était incomplet et ne reflétait pas exactement les propos tenus. Ce grief n'était cependant pas étayé et aucun des nombreux courriers rédigés postérieurement à l'audience, mais avant que le maintien de l'ordonnance pénale lui soit communiqué, ne portait sur cette question. L'audition de la partie plaignante ne faisait enfin pas partie des réquisitions de preuve qu'il avait présentées le 18 novembre 2018 et rien n'indiquait qu'il se serait plaint de l'absence de B.________ lorsqu'il avait réalisé qu'elle ne comparaîtrait pas, le 8 janvier 2019, le procès-verbal d'audience mentionnant au contraire expressément que les parties ne souhaitaient pas l'administration de nouvelles preuves. Les déclarations de B.________ n'étaient en conséquence entachées d'aucun vice, de sorte que leur caractère exploitable devait être admis.
8.5. De manière générale, le recourant reproche, à différentes reprises, à la cour cantonale de ne pas avoir traité certains de ses griefs et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendu. Toutefois, il confond l'absence de traitement de son grief avec le fait que la cour cantonale ne lui donne pas raison. Dans cette mesure, il ne démontre pas, par une motivation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, une violation de ses droits constitutionnels ou conventionnels et ses critiques sont irrecevables.
8.6. Le recourant se contente de répéter, à plusieurs reprises, qu'il n'a pas pu poser toutes les questions qu'il souhaitait lors de l'audition de confrontation avec B.________ du 24 janvier 2018 et que le procès-verbal ne contiendrait pas l'entier des propos tenus lors de cette audience. Il reproche en outre à la prénommée d'avoir signé le procès-verbal sans le relire et à la greffière de lui avoir remis une copie non signée du procès-verbal. La procureure lui aurait ensuite demandé de quitter les lieux en même temps que B.________ l'empêchant de s'exprimer davantage. Ce faisant, le recourant se fonde sur des faits non constatés dans l'arrêt attaqué sans qu'il ne cherche à démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis. Purement appellatoire, son argumentation est irrecevable. Au demeurant, ce faisant, il ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt cantonal si bien que son grief n'apparaît pas non plus suffisamment motivé sous cet angle. Quoi qu'il en soit, comme l'a retenu la cour cantonale, rien n'établit que l'audition du 24 janvier 2018 se soit déroulée de manière irrégulière. En particulier, le recourant n'a pas fait protocoler au procès-verbal le prétendu refus de la procureure de lui laisser poser ses questions, pas plus que le fait que le procès-verbal serait incomplet. Il ne prétend par ailleurs pas avoir tenté de le faire et se l'être vu refuser. En outre, comme l'a souligné la cour cantonale, le recourant n'a pas requis une nouvelle audition de B.________ devant le tribunal de police, même après avoir réalisé son absence à l'audience. Pour le surplus, le recourant a pu se déterminer sur les déclarations de la prénommée - et leurs prétendues incohérences - tout comme il a pu exposer sa propre version des faits notamment lors de l'audience de première instance ou dans le cadre de ses écritures devant la cour cantonale; à tout le moins ne prétend-il pas avoir été empêché de le faire, si bien qu'il a pu exercer son droit d'être entendu. Enfin, dans la mesure où il a renoncé à sa requête de réaudition de B.________ dans le cadre de la procédure d'appel, il ne peut se plaindre de n'avoir été confronté à elle que lors de l'audition devant le ministère public. C'est donc à bon droit que la cour cantonale a estimé que le droit d'être entendu du recourant n'avait pas été violé et que les déclarations de B.________ étaient exploitables.
8.7. S'agissant de la consultation du dossier, le recourant soutient que le passage de ses affaires au rayon X et du portique de sécurité afin de pouvoir consulter le dossier au ministère public ne pourrait se faire de manière sûre si bien que son droit de consulter le dossier aurait été violé. A cet égard, la cour cantonale a souligné qu'il n'apparaissait pas que le recourant ait formellement demandé à consulter le dossier de la cause et que cet accès lui aurait été refusé par l'une ou l'autre des autorités amenées à se pencher sur son cas. Dans la mesure où il n'était pas établi qu'en résulterait le risque d'une atteinte à sa santé, le fait de devoir franchir des portiques de sécurité et/ou d'être exposé à des rayonnements ne pouvait être considéré comme un obstacle propre à empêcher un accès au dossier. Le droit d'être entendu du recourant n'avait ainsi pas été violé. Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation qui est, par ailleurs, tout à fait convaincante, si bien que la critique du recourant doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Pour le surplus, le recourant soutient qu'il n'aurait pu obtenir des photocopies du dossier que par l'intermédiaire de son défenseur entre mai et septembre 2019 mais qu'il aurait manqué des pièces, à savoir notamment " celle permettant de déterminer combien de temps la procureure avait pris pour examiner l'affaire avant de rendre son ordonnance pénale ". On n'y trouverait pas non plus les " horaires indiqués dans le nouvel arrêt de la CPAR ", ni " aucun enregistrements de vidéosurveillance ni trace de la moindre recherche faite à ce sujet ", ni " recherche de témoins ni de recherche des possibilités de présence à l'université ". Le recourant soutient encore ne pas avoir eu de copie de la " requête de preuve et de témoins qu'a fait son défenseur d'office ", ni de la " lettre (d'octobre 2019 ?) par laquelle l'accusatrice d'exhibitionnisme aurait refusé d'aller à l'audience du 14 janvier 2020, sans encore dire qu'elle retirait sa plainte ".
Concernant les copies du dossier, le recourant ne prétend, ni ne démontre, comme l'a souligné la cour cantonale, avoir formellement demandé à consulter le dossier de la cause et que cet accès lui aurait été refusé par l'une ou l'autre des autorités amenées à se pencher sur son cas, étant rappelé que le droit de consulter le dossier ne donne pas un droit à ce que l'autorité envoie spontanément une copie de l'ensemble du dossier au recourant. Par ailleurs, sous couvert de se plaindre du caractère incomplet du dossier, le recourant se plaint, en réalité, que certaines mesures d'instruction n'auraient pas été effectuées. Tout d'abord, le recourant ne prétend, ni ne démontre avoir demandé l'administration de l'ensemble de ces moyens de preuve à quelque stade de la procédure, ni que les autorités cantonales auraient commis un déni de justice en ne traitant pas sa demande. Déjà pour ce motif, son grief apparaît irrecevable, faute d'épuisement des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). Pour le surplus, il ressort de l'arrêt attaqué que le tribunal de police a rejeté les requêtes de preuve du recourant par décision du 23 novembre 2018 et que le procès-verbal relatif à l'audience devant cette autorité mentionnait expressément que les parties ne souhaitaient pas l'administration de nouvelles preuves. Quant à la procédure d'appel, la question des mesures d'instruction a déjà fait l'objet d'un examen dans l'arrêt 6B_761/2020 du 4 mai 2021 (consid. 6 dont il ressort que le recourant a renoncé à toutes mesures d'instruction) si bien que le grief du recourant est également irrecevable à cet égard.
9.
Le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir violé le principe de la bonne foi, lui faisant croire que les enregistrements de vidéosurveillance des événements du 29 septembre 2017 auraient été obtenus.
9.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9
in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 p. 286; 144 IV 189 consid. 5.1 p. 192; 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les références citées). Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi confère à un citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces promesses et assurances. Pour qu'une personne puisse se prévaloir de la protection de la bonne foi, il faut notamment que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à son égard et que la personne se soit fondée sur ses assurances ou le comportement de l'autorité pour prendre des dispositions auxquelles elle ne peut renoncer sans subir de préjudice (cf. ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 p. 103; 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; arrêt 6B_1456/2020 du 10 mars 2021 consid. 2.5).
9.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait requis, dans son opposition à l'ordonnance pénale du 26 novembre 2017, la production des enregistrements des caméras de vidéosurveillance du bâtiment universitaire Uni Mail. Si le ministère public n'avait pas formellement refusé d'y donner suite, le recourant admettait néanmoins que la procureure lui avait oralement indiqué que ces enregistrements n'existaient peut-être pas. Dans son arrêt du 23 mars 2018, la Chambre pénale de recours avait émis les mêmes doutes quant à la disponibilité de ces images, de sorte que rien ne pouvait laisser objectivement penser au recourant qu'il n'y avait pas de problème à leur obtention. Le tribunal de police avait, pour sa part, formellement refusé de donner suite à cette réquisition de preuve au motif, entre autres, que les enregistrements de vidéosurveillance n'étaient conservés que durant un an, ce qui rendait vain un ordre de dépôt les visant. La cour cantonale peinait, dans ces conditions, à comprendre en quoi les autorités auraient adopté un comportement contraire au droit ou à la bonne foi, l'Université de Genève ayant confirmé, en tant que de besoin, l'indisponibilité de la preuve (étant rappelé que l'éventuel enregistrement de données résultant de la surveillance doit, selon l'art. 42 al. 2 de la loi genevoise sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles [LIPAD], être détruit en principe dans un délai de 7 jours). La cour cantonale a ainsi rejeté le grief du recourant.
9.3. Le recourant affirme que le comportement des autorités lui aurait fait croire que les images de vidéosurveillance étaient disponibles. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire. Il ressort, par ailleurs, de l'arrêt attaqué que les autorités cantonales ont toutes émis des doutes quant à l'existence de ces images. Ainsi, les autorités cantonales n'ont fait aucune promesse et n'ont fourni aucune assurance, condition nécessaire à l'application du principe de la bonne foi. Pour le surplus, il ressort de l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne le conteste, que les images étaient disponibles pendant 7 jours. Dans la mesure où la plainte a été déposée le 13 novembre 2017, plus de 7 jours s'étaient écoulés depuis les faits si bien que les autorités n'auraient, quoi qu'il en soit, pas pu obtenir les images du jour des faits. A cet égard, le recourant affirme que des policiers seraient venus le trouver le 5 octobre 2017 déjà et lui auraient fait part de l'accusation d'exhibitionnisme. Ce faisant, le recourant s'écarte de manière inadmissible des faits constatés dans l'arrêt attaqué dont il ressort qu'aucune trace d'une intervention à cette date ne figure au dossier. Le grief du recourant doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
10.
Le recourant conteste l'appréciation des preuves et des faits.
10.1. En substance, la cour cantonale a retenu que le fait qu'aucun élément de preuve tangible ne vienne corroborer les affirmations de B.________ ne permettait pas pour autant de tenir celles-ci pour mensongères. Hormis la visibilité de ses attributs, le recourant avait en effet confirmé l'essentiel des déclarations de celle-ci, notamment le fait qu'il se trouvait bien dans le bâtiment Uni Mail le 29 septembre 2017 aux alentours de 20h30, qu'il y faisait effectivement usage des toilettes des étages, " plus tranquilles ", et qu'à la sortie de celles-ci, il avait bien croisé une agente de sécurité, qui avait dit à son interlocuteur au téléphone qu'elle devait " faire partir quelqu'un ". Le fait qu'il n'ait pas de tendance à l'exhibitionnisme n'était pas pertinent et ne permettait pas de retenir qu'il n'avait pas commis les faits dénoncés, dans la mesure où il aurait pu adopter cette attitude pour des motifs tout autre, par exemple pour se venger d'agents de sécurité par lesquels il s'estimait harcelé. Que B.________ l'ait suivi jusqu'à la sortie ne permettait pas non plus de considérer qu'elle aurait agi ainsi pour " continuer de voir ce qu'elle prétendait avoir vu ", puisque cette tâche relevait de sa mission, et, partant, exclure qu'elle n'en aurait pas été choquée. L'on ne voyait enfin pas en quoi un éventuel mensonge de sa part aurait été de nature à la favoriser auprès de ses collègues ou de son employeur. Le retrait de sa plainte par crainte d'être à nouveau confrontée au recourant plaidait au contraire en faveur de sa crédibilité et de l'absence de bénéfice secondaire d'une fausse accusation. L'absence de rapport d'incident n'était ainsi pas déterminante, pas plus que le fait que B.________ ne soit pas parvenue à préciser la couleur des sous-vêtements du recourant. La cour cantonale a ainsi retenu que les faits s'étaient bien déroulés comme l'avait décrit B.________.
10.2. Le recourant se borne à proposer sa propre appréciation des déclarations de B.________ et à opposer sa propre version des faits à celle de la cour cantonale. Il cherche, par ailleurs, à introduire des faits non constatés dans l'arrêt attaqué sans démontrer en quoi ceux-ci auraient été arbitrairement omis. Purement appellatoire, l'argumentation du recourant ne répond ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et est, par conséquent, irrecevable.
10.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé le principe de l'interdiction de la
reformatio in pejus dans la mesure où elle aurait complété les faits retenus dans son premier arrêt ou s'en serait écartée s'agissant des événements ayant donné lieu à la plainte de B.________. Toutefois, conformément à la jurisprudence, l'existence d'une
reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 143 IV 469 consid. 4.1 p. 472; 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136; 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140). Or, en l'espèce, la cour cantonale a, aux termes du dispositif, réduit la part des frais de première instance mise à la charge du recourant (passant de l'entier à la moitié) et maintenu cette part s'agissant de la deuxième instance. En outre, dans la mesure où l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral avait enjoint la cour cantonale, en raison de l'admission du grief de violation du droit d'être entendu du recourant, à examiner les griefs pertinents soulevés par le recourant notamment en relation avec les moyens de preuve et les faits relatifs aux événements ayant donné lieu à la plainte de B.________, elle était libre - et se devait même - de procéder à l'appréciation de ces moyens et d'établir les faits. Le grief du recourant doit par conséquent être rejeté.
11.
Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de première et deuxième instance.
11.1. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées).
Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est délicat de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (arrêts 6B_792/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1; 6B_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1; 6B_572/2018 du 1
er octobre 2018 consid. 5.1.1 et les références citées).
11.2. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Aux termes de l'art. 428 al. 2 CPP, lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b).
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 3.1; 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts 6B_636/2017 précité consid. 4.1; 6B_620/2016 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond. Comme celui-ci est le mieux placé pour juger de son caractère approprié, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue. Il n'intervient que si le juge du fond a abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé sur ce point (arrêts 6B_636/2017 précité consid. 4.1; 6B_620/2016 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités).
11.3. La cour cantonale a estimé qu'il n'y avait pas de motif de modifier la solution retenue dans son précédent arrêt s'agissant de la répartition des frais de première instance relatifs aux événements ayant donné lieu à la plainte de B.________, étant relevé que les circonstances entourant l'acte dénoncé (bâtiment public, heure tardive, sortie des toilettes, refus d'obtempérer lorsque l'agente de sécurité lui a demandé de fermer son pantalon) rendait à l'évidence celui-ci contraire aux bonnes moeurs et aux convenances et de nature à porter atteinte à la personnalité de celle qui y était confrontée contre son gré.
S'agissant des frais de deuxième instance, la cour cantonale a maintenu la répartition telle qu'elle figurait dans son jugement précédent renvoyant aux motifs exposés, qui restaient valables. A cet égard, il en ressort que, dans la mesure où l'absence de plainte valable, s'agissant de la violation de domicile, aurait dû être constatée en première instance déjà, mais où le retrait de la plainte de B.________ n'était intervenu qu'au stade de l'appel, il se justifiait de ne mettre à charge du recourant que la moitié des frais de la procédure d'appel.
11.4. En substance, le recourant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence. Il soutient également que les notions de bonnes moeurs et de convenance seraient très " lâches " dans le canton de Genève et la législation de ce canton ne rendrait pas le naturisme illicite. Il n'existerait par ailleurs pas de droit à ne pas voir le sexe d'autrui et cela ne porterait pas atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC.
Il ressort des faits retenus par la cour cantonale que le recourant est sorti des toilettes du deuxième étage du bâtiment universitaire Uni Mail, le sexe hors du pantalon. B.________, agente de sécurité, lui a alors demandé de le recouvrir, ce qu'il n'a pas fait. Il a cheminé jusqu'au dehors du bâtiment, le sexe toujours visible, suivi par B.________. Celle-ci avait été choquée. Le fait d'avoir été confrontée, contre sa volonté, dans les circonstances du jour en question, à la vue du sexe du recourant au point d'en avoir été choquée constitue à l'évidence une atteinte à la personnalité de B.________ au sens de l'art. 28 CC. Le recourant soutient qu'il n'aurait pas eu l'intention de commettre l'infraction d'exhibitionnisme. Ce faisant, il perd de vue qu'il n'a pas été condamné pour exhibitionnisme - cas dans lequel l'établissement de l'élément subjectif aurait été nécessaire - mais qu'il a été constaté qu'il avait adopté un comportement civilement répréhensible, soit d'avoir contrevenu à une règle de l'ordre juridique suisse protégeant la personnalité d'autrui. Or l'acte (civilement) répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement, la négligence étant suffisante (arrêts 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 et 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 7.1; cf. ATF 116 Ia 162 consid. 2.d) bb) p. 174). Quoi qu'il en soit, dans la mesure où B.________ a demandé au recourant de se rhabiller, il ne pouvait ignorer que celle-ci ne souhaitait pas être confrontée à la vision de son sexe. Par ailleurs, le comportement du recourant était propre à entraîner l'ouverture d'une enquête si bien qu'il est en lien de causalité avec les frais y relatifs. Pour le surplus, point n'est besoin de se prononcer sur les notions de bonnes moeurs et de convenance dans la mesure où le comportement du recourant a porté atteinte à la personnalité de B.________ et que ce constat est suffisant pour considérer que les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP sont réalisées. Le grief du recourant doit être rejeté.
11.5. Le recourant conteste la répartition des frais par moitié. Il soutient que dans la mesure où B.________ n'était pas venue à l'audience de première instance, l'accusation d'exhibitionnisme aurait généré bien moins que la moitié des frais de première instance. Le recourant perd toutefois de vue que les frais de première instance ne concernent pas uniquement l'audience. Le seul fait que B.________ n'ait pas été présente à l'audience n'implique pas que le comportement en relation avec les faits dénoncés par la prénommée n'ait pas fait l'objet d'un examen par le tribunal. De la sorte, on ne saurait considérer que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'il convenait de mettre la moitié des frais de la procédure de première instance à la charge du recourant. Quant aux frais de deuxième instance, le recourant se contente d'affirmer que, vu le retrait de plainte intervenu avant l'échange d'écritures en appel, l'accusation d'exhibitionnisme aurait également généré bien moins que la moitié des frais d'appel. Cette simple affirmation n'est pas propre à démontrer en quoi la cour cantonale aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation en estimant que la moitié des frais de deuxième instance serait en lien avec cet aspect. Le grief du recourant doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable.
12.
Le recourant requiert l'allocation de dépens pour son appel.
12.1. L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d'avocat. L'indemnité prévue par cette disposition concerne toutefois uniquement les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat de choix. Le prévenu acquitté qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire n'a en principe pas à assumer les frais imputables à la défense d'office et ne saurait prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206).
Le CPP ne prévoit pas d'indemnisation pour le temps personnel (étude des dossiers, rédaction des actes de procédure, participation aux audiences, etc.) des personnes ou des prévenus qui ne sont pas représentés par des avocats, pas plus que pour les personnes représentées par des avocats, qui doivent généralement consacrer leur propre temps à leur défense, même si elles sont défendues par un avocat. Toutefois, une indemnisation peut être accordée si des " circonstances particulières " le justifient. De telles circonstances existent si l'affaire est particulièrement complexe et le montant du litige est élevé, la défense des intérêts exige un travail important qui dépasse le cadre de ce que l'individu doit habituellement et raisonnablement faire à côté pour s'occuper de ses affaires personnelles, et que ses démarches personnelles aient contribué raisonnablement à son succès (arrêts 6B_278/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.1; 6B_1125/2016 du 20 mars 2017 consid. 2.2; également: arrêt 6B_1171/2020 du 15 janvier 2021 consid. 5.4).
12.2. Il ressort de l'arrêt du 25 mai 2020 et de l'arrêt attaqué que l'avocat du recourant a été désigné défenseur d'office et a été indemnisé pour son travail à ce titre. Dans la mesure où le recourant a bénéficié de l'assistance judiciaire, il ne saurait prétendre à une indemnité pour frais de défense. Quant à l'indemnisation du recourant lui-même, il n'a ni allégué ni établi quelle dépense particulière il aurait eu à supporter en raison de la procédure d'appel. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, il n'a, en principe, pas droit à l'indemnisation de son temps personnel consacré à sa défense. Il ne fait, en outre, pas valoir de circonstances exceptionnelles qui auraient justifié de s'écarter de ce principe. Le temps qu'il a lui-même consacré à la rédaction des actes de procédure n'apparaît, au demeurant, pas aller à ce point au-delà de la normale qu'il puisse en soi constituer un dommage qui devrait faire l'objet d'une indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Infondé, le grief doit être rejeté.
13.
Le recourant conteste le refus d'indemnisation pour son arrestation et sa détention.
13.1. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou mis au bénéfice d'un classement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP; ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 272). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 272; cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Si le prévenu supporte les frais en application de l' art. 426 al. 1 ou 2 CPP , une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).
13.2. Lorsque la détention s'avère injustifiée (" ungerechtfertigt ") par la suite parce que le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou fait l'objet d'une ordonnance de classement, c'est l'art. 429 al. 1 let. c CPP qui s'applique et non l'art. 431 al. 2 CPP qui concerne quant à lui la détention excessive, c'est-à-dire lorsqu'elle dépasse la sanction ou la peine privative de liberté prononcée par la suite (" Überhaft "; cf. arrêts 6B_1076/2016 du 12 janvier 2017 consid. 3.3 et 3.4; 6B_979/2013 du 25 février 2014 consid. 2.1).
13.3. La cour cantonale a retenu que la mise partielle des frais de procédure à la charge du recourant avait été justifiée par les accusations de B.________. Dans la mesure où l'arrestation et le maintien en détention du recourant n'avaient ainsi pas été justifiés par la seule plainte de l'Université de Genève, ils ne pouvaient donner lieu à indemnisation. Il en allait de même des mesures de contrainte dont il avait fait l'objet. Le classement de cette infraction ne pouvait dès lors justifier une indemnisation sur la base de l'art. 429 CPP. Le harcèlement dont le recourant estimait être victime de la part des agents de sécurité de l'Université de Genève n'avait pas non plus à être indemnisé dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où il ne résultait pas directement de la plainte déposée contre lui et de l'invalidation de celle-ci. Quant au stress éprouvé par le recourant des suites de son arrestation et de la procédure, il constituait un désagrément inhérent à toute instruction pénale, insuffisant à justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral sur la base de l'art. 429 CPP.
13.4. Comme déjà relevé dans l'arrêt 6B_761/2020 du 4 mai 2021 (consid. 7.5), dans la mesure où le recourant a bénéficié d'un classement de la procédure et contrairement à ce qu'il soutient, les deux jours de détention qu'il a effectués ne constituent pas une détention excessive au sens de l'art. 431 al. 2 CPP mais bien une détention injustifiée dont l'indemnisation s'examine à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (cf. arrêts 6B_1076/2016 du 12 janvier 2017 consid. 3.3 et 3.4; 6B_979/2013 du 25 février 2014 consid. 2.1).
Pour le surplus, il se contente d'affirmer qu'il aurait droit à une indemnisation pour ces deux jours de détention. De la sorte, il ne s'en prend pas à la motivation cantonale, en particulier il n'expose aucunement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en estimant que la mise à la charge du recourant des frais relatifs aux événements ayant donné lieu à la plainte de B.________ excluait une indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP. Insuffisamment motivée, la critique du recourant est irrecevable.
14.
Le recourant se plaint de ses conditions de détention. Il reproche, par ailleurs, à la cour cantonale d'avoir refusé toute indemnité en relation avec les autres mesures de contrainte dont il a fait l'objet et qui seraient illicites.
14.1. Selon l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. La mesure de contrainte est illicite (" rechtswidrig "), au sens de cette disposition, si - lorsque celle-ci est ordonnée ou exécutée - les conditions matérielles ou formelles ressortant des art. 196 ss CPP ne sont pas remplies (arrêts 6B_669/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1; 6B_1273/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.3.1; 6B_365/2011 du 22 septembre 2011 consid. 3.2 non publié aux ATF 137 IV 352).
Si l'indemnisation de conditions de détention illicites avant jugement n'est pas prévue expressément par le CPP, le Tribunal fédéral a admis qu'elle pouvait trouver son fondement dans l'art. 431 CPP (ATF 147 IV 55 consid. 2.2.1 p. 57; 141 IV 349 consid. 4.3 p. 359 s.; 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250 et 2.6 p. 251).
14.2. S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 et 431 CPP , il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO. Ces dispositions accordent au juge un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et 4.3 p. 248 s. et les références citées).
Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (parmi d'autres: arrêts 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 1.1; 6B_378/2022 du 3 mai 2022 consid. 1.1; 6B_36/2022 du 21 février 2022 consid. 2.1).
14.3. Le recourant soutient que les conditions de sa détention auraient été illicites. Invoquant les art. 3, 5 par. 5, 6 par. 1 et 13 CEDH ainsi que les art. 10 al. 3, et 29a Cst., il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir enquêté sur celles-ci.
14.3.1. Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant avait affirmé que les cellules dans lesquelles il avait été détenu ne bénéficiaient pas de fenêtre, qu'au poste de police de Carouge, celle dans laquelle il avait été placé ne disposait que de toilettes turques, sans papier pour s'essuyer, ni lavabo et qu'il n'avait pas disposé de brosse à dents, que le bruit de la ventilation au poste de Carl-Vogt (ci-après : VHP) avait provoqué une gêne à l'audition ainsi que des acouphènes, que la lumière y était forte et restée constamment allumée, ce qui l'avait empêché de dormir. La cour cantonale a estimé qu'il n'était pas nécessaire de mettre en oeuvre les mesures d'enquête que le recourant sollicitait pour trancher ces points (cf. art. 139 al. 2 CPP). La durée de son incarcération dans ces cellules avait en effet été limitée à quelques heures : des interrogatoires dans des salles ad hoc, la tentative de prise de données signalétiques et la visite médicale avaient en effet, d'après la description figurant dans son courrier du 24 janvier 2018, occupé l'essentiel de son temps au poste de police de Carouge. Les toilettes, toujours selon ce qu'il y avait indiqué, se trouvaient dans une cellule adjacente et un agent lui avait immédiatement fourni du papier de toilette lorsqu'il en avait demandé. Dans ces conditions, l'absence de fenêtre, de lavabo ou de brosse à dents, de même qu'une éventuelle faible surface de la cellule du poste de Carouge, ne pouvaient être considérées comme incompatibles avec la vie humaine. Il en allait de même de la cellule du VHP, quand bien même l'on ignorait le temps exact que le recourant y avait passé. Son séjour y avait en effet été rythmé par les tentatives de prélèvement de ses données signalétiques par les policiers, son passage devant la procureure et l'exécution des ordonnances de cette dernière. Dans son courrier susmentionné, il ne s'était plaint ni du bruit, ni de la lumière, aucun problème d'audition n'étant mentionné dans le certificat médical qu'il avait produit à cette occasion. Ce n'était que dans sa déclaration d'appel qu'il avait pour la première fois mentionné le fait que la lumière, forte, n'avait été éteinte qu'une partie du temps - et non pas qu'elle serait restée constamment allumée - et dans son mémoire d'appel un bruit de ventilation qui aurait provoqué une perte de l'acuité auditive, sans pour autant que celle-ci soit attestée médicalement. Même dans l'hypothèse où ces deux éléments auraient été avérés, ils ne suffiraient ainsi pas à conclure à l'existence d'un traitement inhumain ou dégradant, étant relevé que le recourant ne prétendait pas avoir demandé à ce que la lumière soit éteinte ou à être changé de cellule en raison du bruit dérangeant de la ventilation. La cour cantonale a ainsi estimé que, faute de conditions de détention excédant le seuil admissible, le recourant ne pouvait par conséquent prétendre à une indemnisation pour les deux jours passés en cellule.
14.3.2. Le recourant ne consacre aucun développement aux préten-dues violations des dispositions conventionnelles et constitutionnelles qu'il invoque si bien qu'il ne présente aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Pour le surplus, la cour cantonale a exposé pour quels motifs elle estimait que les mesures d'instruction requises étaient inutiles. Le recourant n'expose pas en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuve à laquelle a procédé la cour cantonale serait arbitraire. Or le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., ne s'oppose pas à ce que l'autorité renonce à l'administration de certaines preuves. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées). Insuffisamment motivée, la critique du recourant est irrecevable.
14.3.3. Le recourant soutient qu'il serait clair qu'il n'aurait pas obtenu d'être changé de cellule ou de lieu de détention même s'il l'avait demandé, qu'il aurait dû, pour ce faire, s'adresser à des " brutes ", ce qui n'aurait pas été envisageable, que les autres cellules auraient probablement eu les mêmes inconvénients, voire d'autres en plus, que la surface de couchage de la cellule du VHP n'aurait pas été plate, causant des maux de dos, qu'il aurait passé 15 heures en cellule, durée suffisante pour causer des acouphènes. L'argumentation du recourant se résume en une présentation personnelle des faits. Ce faisant, il s'écarte des faits constatés par la cour cantonale, sans démontrer en quoi ils auraient été arbitrairement établis ou qu'elle aurait arbitrairement omis certains d'entre eux. Purement appellatoire, son argumentation est irrecevable. Pour le surplus, il se contente de répéter les éléments déjà indiqués devant la cour cantonale (toilettes turques, absence de papier de toilette, de lavabo et de brosse à dents, bruit de ventilation, lumière) qui ont été examinés par celle-ci. Ce faisant, il ne s'en prend pas à la motivation cantonale - qui apparaît par ailleurs convaincante - et n'expose aucunement en quoi elle violerait le droit. Le recourant ne présente ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Insuffisamment motivée, sa critique est irrecevable.
14.4. Le recourant conteste le refus d'allocation d'une indemnité pour le prélèvement de son ADN et de ses données signalétiques et se plaint des conditions dans lesquelles se sont déroulés les prélèvements.
14.4.1. En substance, la cour cantonale a indiqué que la Chambre pénale de recours de la Cour de justice avait jugé, dans son arrêt du 1
er mars 2018, que la saisie des données signalétiques du recourant violait le principe de la proportionnalité et avait annulé les deux ordonnances sur lesquelles elle était fondée. L'illicéité des mesures devait par conséquent être admise. Les mesures d'identification effectuées par les organes de police, notamment les relevés d'empreintes digitales ou les frottis de la muqueuse jugale, ne constituaient toutefois que des atteintes légères aux garanties offertes par les art. 10 al. 2 et 13 al. 2 Cst. ainsi que 8 CEDH. Les hématomes et dermabrasions aux bras, jambes et cage thoracique dont faisait état le certificat médical produit par le recourant, relatif à l'agression qu'il disait avoir subie de la part des policiers, n'étaient à mettre qu'indirectement en lien avec ces mesures, lesquelles n'étaient pas propres,
per se, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à les provoquer. Dans ces conditions, sans autres particularités et faute de lien de causalité, il ne pouvait être question, selon la jurisprudence, d'une atteinte objectivement grave à la personnalité. Une indemnité pour tort moral à ce titre devait dès lors être refusée, le constat de l'illicéité des mesures devant être considéré à cet égard comme suffisant.
14.4.2. Comme déjà indiqué dans l'arrêt 6B_761/2020 du 4 mai 2021 (consid. 7.6), les accusations du recourant d'avoir été brutalisé lors de son arrestation et de sa détention, ainsi que lors des prélèvements, ont fait l'objet d'une procédure distincte contre les différents intervenants (P/4977/2018) ayant conduit au prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière du 15 août 2018, confirmée par arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 10 octobre 2018. Ainsi, concernant les actes reprochés aux intervenants en tant que tels, les faits ont été examinés dans le cadre de la procédure susmentionnée et les griefs du recourant à cet égard sont irrecevables.
14.4.3. Le recourant soutient que le prélèvement en vue de l'établissement du profil ADN serait invasif car il abraserait des muqueuses, notamment la jugale. Par ailleurs, au vu du constat de la disproportion du prélèvement d'ADN et des données signalétiques figurant dans la décision du 1
er mars 2018, il aurait droit à une indemnisation. Ce faisant, le recourant ne consacre aucun développement à son prétendu tort moral. En particulier, il n'expose pas en quoi les conditions posées par l'art. 49 CO seraient réalisées, spécialement quant à la gravité objective de l'atteinte et subjective de la souffrance. Il ne prétend, en outre, pas avoir subi un autre dommage. Le recourant ne présente ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, c'est à juste titre que la cour cantonale a estimé que l'atteinte objective subie par le recourant n'atteignait pas la gravité nécessaire pour constituer un tort moral. En effet, la jurisprudence a estimé qu'un frottis de la muqueuse jugale, l'établissement d'un profil ADN et la conservation de matériel signalétique ne représentaient que des atteintes légères aux droits fondamentaux (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 p. 267; 128 II 259 consid. 3.3 p. 269 s. et les références citées). La cour cantonale n'a ainsi pas violé les art. 431 al. 1 CPP et 49 CO en estimant que le constat de l'illicéité des mesures de contrainte était suffisant et qu'aucune indemnisation financière ne se justifiait. Le grief du recourant doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable.
15.
Le recourant prétend à une violation du principe de la célérité. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Le recourant, qui se contente d'invoquer ce principe, n'explique pas en quoi il aurait été violé. En particulier, il ne se plaint d'aucune période d'inactivité vraiment choquante. Insuffisamment motivé, le grief soulevé est irrecevable.
16.
Le recourant requiert l'allocation de dépens en relation avec son premier recours au Tribunal fédéral. Cette question a été définitivement tranchée dans l'arrêt 6B_761/2020 du 4 mai 2021 (consid. 8), si bien que sa requête est irrecevable.
17.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, n'a pas le droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). En outre, son recours était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 5 octobre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffière : Livet