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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_548/2021  
 
 
Arrêt du 5 octobre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et 
van de Graaf. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pascal Pétroz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. Commission fédérale des maisons de jeu, Eigerplatz 1, 3003 Berne, 
intimés. 
 
Objet 
Infractions à l'art. 130 al. 1 let. a sur les jeux d'argent (LJAr); levée de séquestre; frais, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 mars 2021 
(P/25725/2019 AARP/87/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 28 octobre 2020, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'infractions à l'art. 130 al. 1 let. a de la Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr; RS 935.51) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, complémentaire à celle prononcée le 21 novembre 2019 par le Ministère public de la République et canton de Genève. Il l'a également condamné à une amende de 900 fr. à titre de sanction immédiate et aux frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de 1000 francs. 
 
B.  
Par arrêt du 11 mars 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement précité. 
Les faits retenus sont en substance les suivants. 
 
B.a. Selon le prononcé pénal de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) du 23 octobre 2019, valant acte d'accusation, il était reproché à A.________ d'avoir installé et mis à disposition des jeux de casino sous forme d'appareils électroniques, en dehors d'une maison de jeu, dans l'établissement B.________, du mois de mars au 23 septembre 2014, et du mois de janvier au 7 juin 2016, dans l'établissement C.________ du 2 juillet au 2 décembre 2015, ainsi que dans l'établissement D.________, du 31 mai 2015 au 31 mai 2017. Les clients s'adonnant au jeu misaient des sommes d'argent et percevaient leurs gains en espèces, sous forme de boissons ou de lots matériels.  
 
B.b. Après administration des preuves, la cour cantonale a retenu que les appareils litigieux revêtaient bel et bien la qualité de jeux de casino et en assurant leur installation, leur fonctionnement et leur maintenance, A.________ avait organisé et mis à disposition des jeux de casino, sans être titulaire des autorisations nécessaires. Les juges précédents sont également parvenus à la conclusion qu'A.________ ne pouvait ignorer le caractère illégal des jeux installés sur les machines qu'il fournissait, serait-ce par dol éventuel, et avait donc agi intentionnellement. Ils ont dès lors confirmé la condamnation du prénommé pour infractions à l'art. 130 al. 1 let. a LJAr.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation d'infractions à l'art. 130 al. 1 let. a LJAr, que les différents appareils confisqués lui soient restitués et que différents séquestres, pour un montant de 1219 fr., soient levés. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
D.  
Invités à se déterminer, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler, tandis que la CFMJ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Pour sa part, le ministère public n'a pas procédé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 1 CP et 130 al. 1 let. a LJAr, lequel a été appliqué en l'espèce à titre de lex mitior (arrêt attaqué consid. 2). Il convient d'examiner ce point particulier en priorité.  
 
1.1. En date du 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr; RS 935.51), qui a remplacé la Loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (aLMJ). Avec l'entrée en vigueur de la LJAr, les dispositions pénales en la matière ont été modifiées.  
L'art. 56 al. 1 aLMJ, soit l'ancien droit, prévoit que sera puni des arrêts ou d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui aura organisé ou exploité par métier des jeux de hasard à l'extérieur d'une maison de jeu (let. a), ou encore qui aura installé, en vue de les exploiter, des systèmes de jeux ou des appareils à sous servant au jeu de hasard qui n'ont pas fait l'objet d'un examen, d'une évaluation de la conformité ou d'une homologation (let. c). Celui qui aura agi par négligence sera puni d'une amende de 250 000 francs au plus (al. 2). 
S'agissant du nouveau droit, l'art. 130 al. 1 LJAr dispose pour sa part qu'est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement exploite, organise ou met à disposition des jeux de casino ou des jeux de grande envergure sans être titulaire des concessions ou des autorisations nécessaires (let. a). 
 
1.2. Dans un arrêt de principe publié aux ATF 147 IV 471, le Tribunal fédéral a été amené à trancher la question de savoir laquelle des dispositions précitées définissait le droit le plus favorable. Après avoir rappelé les principes gouvernant la problématique de l'application de la lex mitior (art. 2 CP; ATF 147 IV 471 consid. 4), le Tribunal fédéral a notamment relevé que la révision de la législation en matière de jeux d'argent et des dispositions pénales y relatives traduisait la volonté du législateur de durcir le cadre légal et d'aggraver les sanctions encourues, en transformant des infractions ayant rang de contraventions sous l'empire de l'ancien droit en délits, voire même en crimes, sous l'angle du nouveau droit (ATF 147 IV 471 consid. 5.1.2; cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les jeux d'argent du 21 octobre 2015, FF 2015 7627, ch. 2.10 p. 7731). En outre, le Tribunal fédéral a souligné le fait que l'amende et la peine pécuniaire n'étaient pas des peines de même genre, si bien qu'en cas de modification législative impliquant la transformation d'une contravention en un délit, ou inversement, l'amende qui sanctionne la contravention représente une peine plus favorable que la peine pécuniaire, indépendamment des modalités d'exécution et de l'ampleur du montant (consid. 5.2 et 5.3). En ce sens, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 130 al. 1 let. a LJAr, qui définit un délit passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire, ne constituait pas une norme plus favorable que l'art. 56 al. 1 let. a aLMJ, qui caractérise une contravention passible de l'amende. L'art. 130 al. 1 let. a LJAr n'avait donc pas vocation à s'appliquer rétroactivement, en lieu et place de l'art. 56 al. 1 let. a aLMJ, en présence de faits antérieurs à son entrée en vigueur au 1er janvier 2019 (cf. consid. 2.2 et 6; cf. aussi très récemment arrêt 6B_995/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2 et 2.3). Le même raisonnement est pleinement transposable pour ce qui concerne l'art. 56 al. 1 let. c aLMJ.  
 
1.3. En l'espèce, il est constant que les faits incriminés sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la LJAr. Or, appelée à trancher la question de la lex mitior alors que l'arrêt de principe précité n'avait pas encore été rendu, la cour cantonale a considéré que la loi la plus favorable au recourant était la LJAr et a donc examiné la cause sous cet angle. Cette solution ne correspond toutefois pas à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, qui a retenu l'inverse. Il s'ensuit, nonobstant les objections que formule à cet égard la CFMJ, que la cause aurait dû être examinée sous l'angle de l'ancien droit et non du nouveau. Le recours doit par conséquent être admis pour ce motif, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les griefs du recourant.  
 
2.  
Le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais, le canton n'ayant quant à lui pas à en supporter (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Vu le motif conduisant à l'admission du recours, il peut prétendre à des dépens réduits, à charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 5 octobre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens