Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_978/2021
Arrêt du 5 octobre 2022
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Muschietti, Juge présidant, Abrecht et Hurni.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Stéphane Boillat, avocat,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Violation du devoir d'assistance ou d'éducation,
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 16 juin 2021 (SK 20 380).
Faits :
A.
Par jugement du 20 décembre 2019, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier (juge unique), a notamment:
A.a. classé la procédure pénale dirigée contre A.A.________, pour cause de prescription, s'agissant des préventions d'infraction à la LEtr (induire la justice en erreur, art. 118 al. 1 LEtr), infraction prétendument commise entre le 5 avril 2006 et le 29 janvier 2009 à T.________, U.________, V.________ et à d'autres endroits en Suisse et au W.________ (ch. VI.I.1.1), et de faux dans les certificats (présentation d'un faux acte de naissance), infraction prétendument commise entre le 5 avril 2006 et le 10 mai 2016 à T.________, à U.________, à V.________ et à d'autres endroits en Suisse et au W.________ (ch. VI.I.1.2);
A.b. libéré A.A.________ de la prévention d'infraction à la LEtr (faciliter la sortie illégale d'une personne étrangère), infraction prétendument commise le 28 décembre 2012 à U.________ (ch. VII.1);
A.c. reconnu A.A.________ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, infraction commise entre le 28 juin 2008 et le 28 décembre 2012 à U.________, à V.________, au W.________ et éventuellement à d'autres endroits, au préjudice de la partie plaignante B.________ (ch. VIII);
A.d. condamné A.A.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr., soit un total de 4'500 fr., accordé le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans, et imputé la détention provisoire de 276 jours à raison de 150 jours-amende de la peine prononcée, l'indemnisation éventuelle pour l'excédent de 126 jours de détention et des mesures de substitution du 10 février 2017 au 10 mars 2019 ou l'imputation sur la peine étant renvoyées à la procédure pendante en instruction devant le Ministère public relative aux préventions ayant aussi partiellement justifié les mesures de contrainte concernées (cf. ordonnance de disjonction du 31 octobre 2019) (ch. IX);
A.e. condamné C.A.________ et A.A.________, solidairement entre eux, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil B.________ un montant de 10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 28 septembre 2010 (ch. XII);
A.f. ordonné la confiscation, pour être remis à l'Office cantonal de la population et des migrations, notamment des objets suivants: titre de voyage suisse n° xxx au nom de A.A.________ et titre de séjour type C au nom de A.A.________ (ch. XIII.2).
B.
Par jugement du 16 juin 2021, la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, a réformé le jugement de première instance notamment en ce sens qu'elle a:
B.a. classé la procédure pénale dirigée contre A.A.________, pour cause de prescription, également s'agissant de la prévention de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, infraction prétendument commise entre le 28 juin 2008 et le 19 décembre 2012 à U.________, à V.________, au W.________ et éventuellement à d'autres endroits, par le fait (ch. II.B.II) :
1. de ne pas avoir fourni de la nourriture en suffisance à la lésée, cette dernière étant souvent affamée en allant à l'école et mangeant parfois jusqu'à trois pommes distribuées par l'école durant la pause de dix heures et lors de la pause de midi, se retrouvant souvent seule et livrée à elle-même, se rendant chez des amies pour manger ou alors se faisant fournir des repas par sa maîtresse ou recevant de l'argent par ladite maîtresse pour se nourrir;
2. de ne pas avoir fourni des habits en suffisance à la lésée, cette dernière se présentant en classe de manière négligée, mal habillée et de manière inadaptée pour la saison, des élèves de sa classe lui apportant parfois des habits;
3. de ne pas avoir pris les dispositions pour permettre à la lésée de se rendre à l'école en temps utile, celle-ci arrivant souvent en retard en classe;
4. de ne pas avoir apporté de l'aide à la lésée à la maison pour qu'elle puisse faire ses devoirs;
5. d'avoir toléré que D.________, ami de A.A.________, prenne un bâton et l'utilise pour frapper la lésée, pour la faire changer et pour empêcher qu'elle fasse des bêtises;
B.b. reconnu A.A.________ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, infraction commise entre le 28 juin 2008 et le 28 décembre 2012 à U.________ et à V.________, au préjudice de la partie plaignante B.________ par le fait (ch. II.B.III) :
1. d'avoir, le 28 décembre 2012 et ultérieurement, interrompu le cursus scolaire en Suisse de la lésée et d'avoir prétendu auprès de cette dernière qu'ils partiraient ensemble en vacances, mais qu'il n'y avait plus de place dans l'avion et, par ce biais, de l'avoir renvoyée seule au W.________ via le X.________ chez la soeur des prévenus, E.A.________, enseignante, auprès de laquelle elle a été scolarisée au W.________ dans le but de lui faire changer son comportement, en particulier qu'elle se rende compte de la chance qu'elle avait eu d'aller en Suisse, lui infligeant ainsi des conditions de vie instables;
2. d'avoir contraint la lésée à avoir un faux prénom, un faux nom et une fausse date de naissance, à déclarer que A.A.________ et C.A.________ étaient ses parents, que F.A.________ et G.A.________ étaient ses soeurs, à ne rien dire de sa vraie famille, soit à mentir sur les éléments essentiels de sa personne, et d'avoir ainsi, par son comportement, plongé la lésée dans une grande détresse, tristesse et solitude, de lui avoir fait ressentir un sentiment de peur et d'insécurité et d'avoir mis en danger son développement psychique et physique;
B.c. condamné A.A.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 20 fr., soit un total de 3'000 fr., accordé le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire, le délai d'épreuve étant fixé à 2 ans, et imputé 150 jours des 276 jours de détention provisoire sur la peine pécuniaire prononcée, l'indemnisation éventuelle pour l'excédent de 126 jours de détention ainsi que pour les mesures de substitution ou l'imputation de ces dernières sur la peine étant renvoyées à la procédure mise en accusation devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, relative aux préventions ayant aussi partiellement justifié les mesures de contrainte concernées (cf. ordonnance de disjonction du 31 octobre 2019) (ch. II.B.IV);
B.d. confirmé la confiscation, pour être remis à l'Office cantonal de la population et des migrations, des objets suivants: titre de voyage suisse n° xxx au nom de A.A.________ et titre de séjour type C au nom de A.A.________ (ch. II.B.VI.1.1);
B.e. confirmé la condamnation de C.A.________ et de A.A.________, solidairement entre eux, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil B.________ un montant de 10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 28 septembre 2010 (ch. III.B.I.1).
C.
Les faits retenus par la cour cantonale, dans ce qu'ils ont d'utile à être exposés pour l'examen du recours, sont en substance les suivants:
C.a. A.A.________, né en 1975, est originaire du W.________. Il est entré en Suisse le 23 octobre 2004. Entre cette date et son interpellation le 10 mai 2016, il a fait des déclarations fallacieuses concernant sa situation familiale et personnelle, notamment en prétendant qu'il s'était marié avec H.________ (en fait sa soeur C.A.________, née en 1978) et qu'il avait deux filles. S'étant procuré des actes de naissance falsifiés, par l'intermédiaire d'un ami du nom de I.________ qui travaillait au ministère de l'intérieur du W.________, il en a fait usage dans le cadre d'une demande de regroupement familial. Cela lui a permis d'obtenir, le 28 juin 2007, des laissez-passer pour l'entrée en Suisse de H.________ (en fait sa soeur C.A.________), de F.A.________ (en fait la fille de sa soeur C.A.________) et de J.A.________ (en fait B.________, née en 2000, originaire du W.________, sans lien de famille avec l'intéressé). Il a ainsi obtenu un statut de réfugié pour ces dernières - qui se sont vues accorder des autorisations de séjour successives - et a induit à de nombreuses reprises en erreur les autorités.
C.b. Entre le jeudi 28 juin 2008, soit environ une année après l'arrivée de B.________ en Suisse, et le vendredi 28 décembre 2012, à U.________, en compagnie de sa soeur C.A.________ (alias H.________, se faisant passer pour son épouse), A.A.________, en sa qualité de père présumé de B.________ (alias J.A.________), a contraint celle-ci à avoir un faux prénom, un faux nom et une fausse date de naissance, à déclarer que A.A.________ et C.A.________ étaient ses parents et que F.A.________ et G.A.________ étaient ses soeurs, à ne rien dire de sa vraie famille, soit à mentir sur les éléments essentiels de sa personne, et d'avoir ainsi, par son comportement, plongé B.________ dans une grande détresse, tristesse et solitude, de lui avoir fait ressentir un sentiment de peur et d'insécurité et d'avoir mis en danger son développement psychique et physique.
C.c. Le 28 décembre 2012, à U.________, en compagnie de sa soeur C.A.________ (alias H.________ se faisant passer pour son épouse), A.A.________ a organisé et effectué la sortie illégale de B.________ (alias J.A.________), laquelle, en raison de sa qualité de réfugiée, n'avait pas le droit de retourner dans son pays d'origine. Il a prétendu auprès de B.________, dont il a interrompu le cursus scolaire en Suisse, qu'ils partiraient ensemble en vacances, mais qu'il n'y avait plus de place dans l'avion. Par ce biais, il l'a renvoyée seule au W.________ via le X.________ chez E.A.________, enseignante (qui est la soeur aînée de A.A.________ et de C.A.________), auprès de laquelle elle a été scolarisée au W.________ dans le but de lui faire changer son comportement, en particulier qu'elle se rende compte de la chance qu'elle avait eue d'aller en Suisse, lui infligeant ainsi des conditions de vie instables.
C.d. Par ordonnance du 21 avril 2016, le Procureur a ouvert une instruction pénale contre A.A.________ et H.________ (en fait C.A.________) pour séquestration, enlèvement, voies de fait et/ou lésions corporelles simples (à plusieurs reprises), violation du devoir d'assistance et d'éducation, faux dans les certificats, faciliter l'entrée illégale sur le territoire national d'un autre État, induire la justice en erreur par des fausses indications/dissimulation de faits essentiels et induire la justice en erreur/mariage en vue d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour.
Par ordonnance du 2 juillet 2019 précisant l'inculpation, le Procureur a indiqué que l'instruction dirigée contre A.A.________ portait désormais sur les préventions suivantes:
1. Violation du devoir d'assistance ou d'éducation, infraction commise entre le jeudi 28 juin 2008 (environ une année après l'arrivée de la lésée en Suisse) et le vendredi 28 décembre 2012 (premier départ de Suisse de la lésée) à U.________, au W.________ et éventuellement à d'autres endroits, en compagnie de sa soeur C.A.________ (alias H.________, se faisant passer pour son épouse);
2. Enlèvement, éventuellement enlèvement aggravé, éventuellement séquestration, infraction commise entre le jeudi 28 juin 2007 (date d'établissement du laissez-passer) et le vendredi 28 décembre 2012 (premier départ de Suisse de la victime) à U.________, à V.________ et éventuellement à d'autres endroits, en compagnie de sa soeur C.A.________ (alias H.________, se faisant passer pour son épouse);
3. Infraction à la LEtr (faciliter l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'une personne étrangère), infraction commise le 28 décembre 2012 à U.________ en compagnie de sa soeur C.A.________ (alias H.________, se faisant passer pour son épouse);
4. Infraction à la LEtr (induire la justice en erreur par de fausses indications/dissimulation des faits essentiels) et faux dans les certificats, infraction commise à réitérées reprises entre le 23 octobre 2004 (date de son entrée en Suisse) et le 10 mai 2016 (date d'interpellation) à Y.________, à U.________ et à d'autres endroits en Suisse.
C.e. Par ordonnance du 31 octobre 2019, le Ministère public a ordonné que dans la procédure pénale dirigée contre A.A.________ et C.A.________, les délits décrits sous chiffres 1, 3 et 4 de l'ordonnance du 2 juillet 2019 soient disjoints de la procédure et poursuivis séparément. Les recours interjetés par les prévenus contre cette ordonnance ont été rejetés par la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne par décisions du 10 décembre 2019. Par arrêt 1B_593/2019 du 24 juin 2020, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur les recours formés par les prévenus contre ces décisions, à défaut d'un risque de préjudice irréparable.
C.f. Par acte d'accusation du 4 novembre 2019, le Ministère public a mis en accusation C.A.________ (alias H.________) ainsi que A.A.________ devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, pour les préventions suivantes: violation du devoir d'assistance (art. 219 al. 1 CP); faciliter la sortie illégale d'une personne étrangère (art. 116 al. 1 let. a LEtr); induire la justice en erreur par de fausses indications/dissimulation de faits essentiels (art. 23 al. 1, 1re phrase, LSEE, depuis le 1er janvier 2008 art. 118 al. 1 LEtr) et faux dans les certificats (art. 252 CP).
S'agissant des préventions demeurées en instruction, le Ministère public a d'une part rendu le 3 juillet 2020 une ordonnance de classement partiel par laquelle, s'agissant de A.A.________, il a classé la procédure pénale dirigée contre celui-ci pour voies de fait, lésions corporelles simples, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, facilitation de l'entrée, de la sortie ou du séjour illégal d'un étranger, ainsi qu'induction de la justice en erreur/mariage en vue d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour. D'autre part, par acte d'accusation Il du 9 novembre 2020, le Ministère public a porté l'accusation devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, s'agissant de A.A.________, pour enlèvement et séquestration éventuellement aggravés.
D.
A.A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 16 juin 2021. Il conclut principalement à la réforme de ce jugement premièrement en ce sens qu'il soit libéré du chef d'accusation de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, et deuxièmement en ce sens que l'ordonnance de disjonction du 31 octobre 2019 soit annulée, à tout le moins en ce qui concerne les faits renvoyés sous la prévention de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, et que l'acte d'accusation du 4 novembre 2019 soit renvoyé sur ce point au Ministère public. A titre subsidiaire, le recourant conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il soit libéré du chef d'accusation de violations du devoir d'assistance ou d'éducation, ou à défaut qu'il soit exempté de toute peine ou que la peine soit fixée à 50 jours-amende et réduite de neuf dixièmes en application de l'art. 48 let. e CP, que la confiscation du titre de voyage et du titre de séjour soit annulée et que les prétentions civiles soient renvoyées au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, dans la cause disjointe. Le recourant sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
La cour cantonale conclut au rejet du recours, tandis que le Ministère public a renoncé à se déterminer. Le recourant a répliqué.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables; le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
1.2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, sauf en présence d'une violation du droit manifeste (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 115 consid. 2; 138 I 274 consid. 1.6; arrêt 6B_86/2020 du 31 mars 2020 consid. 2).
2.
2.1. Le recourant se plaint d'une violation de la maxime d'accusation (art. 9 CPP), s'agissant du chef d'accusation de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, quant à la date et au lieu des infractions reprochées.
2.2.
2.2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêt 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités). La question de savoir si l'indication temporelle donnée est suffisamment précise doit être examinée concrètement, en tenant compte de tous les éléments mentionnés dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 5.1; 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).
2.2.2. Le principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF) et celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) interdisent de soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure qui aurait pu être invoqué devant l'autorité de dernière instance et ne l'a pas été (ATF 135 I 91 consid. 2.1; arrêts 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3; 6B_696/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.1 et les arrêts cités).
2.3. En l'espèce, il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant aurait, devant la cour cantonale, soulevé le grief de violation du principe de l'accusation et de l'art. 325 al. 1 let. f CPP (s'agissant des faits qui seraient constitutifs de violation du devoir d'assistance ou d'éducation). Le recourant ne soutient par ailleurs pas que l'autorité précédente aurait commis un déni de justice en omettant de traiter cette question. Le grief est ainsi irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales.
Au demeurant, s'agissant des faits décrits dans l'acte d'accusation comme constitutifs de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, en particulier des faits pour lesquels le recourant a finalement été condamné en appel (cf. let. B.b, C.b et C.c supra), il s'agit de comportements répétés respectivement s'inscrivant dans la durée, pour lesquels l'indication temporelle donnée par l'acte d'accusation, tout comme l'indication locale, apparaît suffisamment précise dans la mesure où le recourant ne pouvait pas avoir de doute sur le comportement qui lui était reproché. On précisera qu'on ne voit pas que le recourant, quoi qu'il affirme, aurait été condamné au regard d'un portrait erroné qui aurait été tiré de lui sur la base de faits non précisés ou qu'il aurait été jugé pour autre chose que ce qu'il a réellement fait. Le grief de violation de la maxime d'accusation ne peut dès lors qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
3.1. Se plaignant d'une violation du principe de l'unité de la procédure ( art. 29 et 30 CPP ), le recourant soutient que les faits objets de l'acte d'accusation II établi le 9 novembre 2020 dans la procédure disjointe (enlèvement et séquestration éventuellement aggravés) et ceux objets de l'acte d'accusation établi le 4 novembre 2019 dans la présente procédure (violation du devoir d'assistance ou d'éducation) seraient en tous points semblables. Or une disjonction ne pourrait porter que sur des complexes de faits différents et non sur un même complexe de faits qui serait constitutif de chefs de prévention différents. La disjonction intervenue le 31 octobre 2019 serait dès lors contraire à l'art. 30 CPP et devrait être annulée, avec pour conséquence l'annulation du jugement entrepris et le renvoi du dossier au tribunal saisi de l'entier de la cause.
3.2. Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la disjonction des procédures pénales doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3) et elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile; des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant (ATF 138 IV consid. 3.2).
3.3. L'ordonnance du 31 octobre 2019 par laquelle le Ministère public avait ordonné la disjonction litigieuse avait été confirmée par la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne par décisions du 10 décembre 2019. Par arrêt du 24 juin 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours formés contre ces décisions, à défaut d'un risque de préjudice irréparable (cf. let. C.e supra). Le point de savoir si le grief du recourant - qu'il réitère - est recevable en vertu de l'art. 93 al. 3 LTF peut demeurer indécis, dès lors qu'il doit de toute manière être rejeté pour les raisons qui suivent.
3.4. Les juges d'appel ont considéré, à l'instar de la Chambre de recours pénale à l'époque, que la disjonction avait été ordonnée pour des motifs évidents de célérité, la prescription s'approchant. La procédure était complexe et avait exigé de nombreuses mesures d'investigations. Les commissions rogatoires ordonnées au W.________ ainsi qu'en Z.________ - qui étaient problématiques et avaient considérablement prolongé la procédure - n'étaient pas nécessaires pour juger de la présente affaire. Par ailleurs, les faits n'étaient pas les mêmes et les infractions non plus, étant précisé que les faits en partie similaires n'étaient pas contestés et qu'il était ainsi possible de nier en l'espèce le risque de jugements contradictoires. Les conditions de la disjonction étaient ainsi remplies en l'espèce et il n'y avait pas lieu d'annuler le jugement de première instance.
Les considérations reproduites ci-dessus répondent adéquatement aux objections du recourant, que celui-ci réitère dans son recours. Au demeurant, dans son arrêt du 24 juin 2020, le Tribunal fédéral avait déjà relevé (consid. 3.3) qu'on ne discernait pas "en quoi les procédures en question concerneraient un complexe factuel et juridique rigoureusement identique, au point que deux jugements contradictoires puissent coexister" et que la disjonction avait été prononcée pour un motif admis par la jurisprudence, soit la prescription prochaine de l'action pénale pour certains faits. Le grief du recourant s'avère ainsi infondé.
4.
4.1. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu du fait que l'audition requise de deux témoins n'avait été admise que sous une forme réduite (rapports écrits selon l'art. 145 CPP) en première instance, pour motif de prescription proche (28 décembre 2019, étant rappelé que le tribunal avait été saisi le 5 novembre 2019 et le mandat de comparution délivré le 20 novembre 2019), et aurait donc dû être ordonnée en instance d'appel (cf. art. 389 CPP) selon les formes (cf. art. 177 CPP) et avec les garanties prescrites par la loi (cf. art. 147 CPP).
4.2. Les moyens de preuve dans le procès pénal font l'objet des art. 139 ss CPP. L'audition de témoins est régie par l'art. 177 CPP, qui dispose qu'au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP (al. 1, 1re phrase); à défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable (al. 1, 2e phrase); au début de la première audition, l'autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d'autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité (al. 2). Selon l'art. 145 CPP, l'autorité pénale peut, en lieu et place d'une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations. En application de l'art. 147 al. 1, 1re phrase, CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Aux termes de l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1); l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si (a) les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, (b) l'administration des preuves était incomplète ou (c) les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2).
4.3. En l'espèce, le recourant ne prétend pas que le recours à des rapports écrits selon l'art. 145 CPP en lieu et place d'auditions selon l'art. 177 CPP, justifié par l'approche immédiate de la prescription, l'aurait empêché d'exercer ses droits de partie, ni que ce mode de procéder n'aurait pas permis une administration des preuves complète et fiable. On ne discerne dès lors pas en quoi l'art. 389 al. 2 CPP aurait imposé la répétition de preuves correctement administrées en première instance. Le grief doit donc être rejeté.
5.
5.1. Le recourant se plaint d'une fausse application de l'art. 219 CP (violation du devoir d'assistance ou d'éducation) en relation avec les exigences de la maxime d'accusation et soutient que les "conditions d'application" de l'art. 219 CP ne seraient pas données. Il se plaint en outre d'une fausse application de l'art. 98 CP et de la jurisprudence y relative, soutenant que l'action pénale serait prescrite en ce qui concerne le fait d'avoir contraint B.________ à mentir sur les éléments essentiels de sa personne. Enfin, il reproche aux juges d'appel d'avoir violé les art. 122 et 126 CPP en confirmant le montant alloué à titre de réparation du tort moral par le premier juge à raison de tous les faits retenus par celui-ci, alors même qu'ils avaient ordonné le classement de la procédure pénale pour nombre de ces faits.
5.2. Selon l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1); si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, et le directeur d'un home ou d'un internat (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1a; arrêt 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2 et les arrêts cités).
5.3.
5.3.1. Aux termes de l'art. 98 let. b CP (ancien art. 71 al. 2, puis 71 let. b CP), la prescription court dès le jour du dernier acte si l'activité coupable de l'auteur s'est exercée à plusieurs reprises. La jurisprudence au sujet de cette disposition a évolué au fil du temps, le Tribunal fédéral abandonnant la notion de délit successif au profit de celle d'unité du point de vue de la prescription. Cette dernière notion a ensuite été remplacée par la figure de l'unité juridique ou naturelle d'actions (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.3 à 2.4.5; arrêt 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2).
L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques ( art. 272 et 273 CP ; ATF 132 IV 49 consid. 3.3.1.1; 131 IV 83 consid. 2.4.5).
Quant à l'unité naturelle d'actions, elle existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace; elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.3.1.1; 131 IV 83 consid. 2.4.5). Cette notion doit être interprétée restrictivement, pour éviter de réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle d'unité du point de vue de la prescription; elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (arrêt 6B_310/2014 précité consid. 4.2 et les références citées).
5.3.2. A teneur de l'art. 98 let. c CP (ancien art. 71 al. 3 CP), la prescription court dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. On parle alors d'infraction continue, en ce sens que les actes qui créent la situation illégale forment une unité avec les actes qui la perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs de l'infraction (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2; arrêt 6B_310/2014 précité consid. 4.2.2). Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit; il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 135 IV 6 consid. 3.2; 132 IV 49 consid. 3.1.2.2; 131 IV 83 consid. 2.1.2). Tel est notamment le cas de la séquestration et de l'enlèvement qualifié au sens des art. 183 al. 2 et 184 al. 4 CP, de la violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, de l'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP, de l'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 CP, ou de l'occupation illicite d'ouvriers (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2; 131 IV 83 consid. 2.1.2 et les références citées). Tel est également le cas de la violation d'une obligation d'entretien, lorsque l'auteur omet fautivement et sans interruption pendant un certain temps de fournir, fût-ce partiellement, les contributions dues; la prescription ne commence alors à courir que depuis la dernière omission coupable, c'est-à-dire par exemple au moment où il reprend ses paiements ou se trouve sans faute, par manque de moyens, dans l'impossibilité de s'acquitter de son obligation (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.3).
5.4.
5.4.1. En l'espèce, au terme d'une appréciation complète des preuves, les juges d'appel ont considéré que les faits s'étaient déroulés comme l'avait rapporté la partie plaignante B.________. Ils ont ainsi retenu les faits (cf. let. B.b supra) tels que figurant dans l'acte d'accusation du 4 novembre 2019, en précisant d'une part que les faits commis avant le 19 décembre 2012 - à l'exception du fait d'avoir obligé B.________ à mentir sur son identité - étaient prescrits (cf. let. B.a supra) et d'autre part que l'ensemble des faits retenus avaient été commis en Suisse et non au W.________.
5.4.2. Examinant la réalisation des éléments constitutifs de l'art. 219 CP, les juges cantonaux ont d'abord constaté que le recourant avait clairement une position de garant au sens de cette disposition à l'égard de B.________. A l'instar du premier juge, ils ont relevé que le simple fait que le recourant soit allé vivre ailleurs fin 2009, début 2010 n'avait pas mis fin à son devoir d'assistance et d'éducation envers B.________, respectivement à sa position de garant, puisqu'il s'était présenté comme son père biologique et avait organisé avec sa co-prévenue la supercherie visant à se présenter comme les parents de la lésée et à la faire venir en Suisse sous une fausse identité. Aux yeux des autorités helvétiques, le recourant était toujours le père biologique de B.________. Le changement de lieu de vie n'avait en outre pas empêché le recourant de mettre sur pied avec sa soeur la "réexpédition" de B.________ en Afrique. A ce sujet, il était d'ailleurs établi que sa soeur parlait avec lui de l'éducation de B.________ lorsqu'il ne vivait plus au domicile et qu'il rendait visite à celle-ci tous les quinze jours.
5.4.3. La cour cantonale a considéré qu'il était manifeste que faire subir à une enfant aussi jeune ce que le recourant et sa soeur avaient fait endurer à B.________ était de nature à mettre gravement en danger son développement physique et psychique. Les mensonges dans lesquels ils avaient enfermé une enfant pendant plusieurs années et la façon dont ils avaient tenté de s'en "débarrasser" lorsqu'ils n'en avaient plus eu besoin étaient sordides. Vouloir expliquer leur motivation par le prétendu bien de la lésée était d'un cynisme extrême lorsque l'on savait quelles avaient été leurs motivations réelles et que l'on considérait les centaines de milliers de francs que cette supercherie leur avait permis de toucher au titre de l'aide sociale pendant de nombreuses années. Le comportement consistant à contraindre une enfant aussi jeune à mentir sur tous les aspects de son identité (nom, prénom, liens familiaux, etc.) et sur des éléments essentiels à sa personne et à vivre dans un mensonge constant était propre à mettre gravement en danger son développement psychique et la construction de sa personnalité, les années "perdues" loin de sa famille à une époque de la vie où le cadre familial jouait un rôle déterminant pour se développer correctement ne pouvant jamais être récupérées. Quand bien même la violation du devoir d'assistance ou d'éducation était une infraction de mise en danger concrète et qu'il n'était ainsi pas nécessaire pour la réalisation de l'infraction que le comportement aboutisse effectivement à un résultat, il devait être relevé dans ce contexte qu'il ressortait du dossier que B.________ souffrait, respectivement avait souffert, d'un mal-être perceptible par les tiers depuis 2008 déjà. Il ressortait du dossier que le recourant et sa soeur estimaient qu'ils en avaient fait bien assez en permettant à B.________ de rester en Suisse et que cela les dispensait des devoirs qu'avaient les garants en relation avec le développement physique et psychique d'un mineur qu'ils avaient choisi d'assumer, même si leurs motifs étaient plus qu'égoïstes.
Comme le fait d'avoir contraint B.________ à mentir sur son identité procédait d'une décision unique et apparaissait objectivement comme formant un ensemble - le recourant et sa soeur ayant pris la décision de faire passer B.________ pour leur fille commune aux yeux des autorités suisses à son arrivée et ayant pérennisé le mensonge jusqu'à sa découverte -, la prescription courait dès le jour du dernier acte (art. 98 let. b CP) respectivement dès le jour où les agissements coupables avaient cessé (art. 98 let. c CP). En conséquence, l'ensemble de la période renvoyée (28 juin 2008 au 28 décembre 2012) pouvait être retenue dans ce contexte.
5.4.4. En ce qui concerne le renvoi au W.________, les juges d'appel ont considéré que ce fait était également constitutif d'une violation du devoir d'assistance. Ils ont rappelé que B.________ vivait depuis quatre ans auprès du recourant et de sa soeur, ceux-ci se faisant passer pour ses parents, contrainte à vivre dans le mensonge. Elle présentait dès lors un mal-être qui avait pu être constaté par plusieurs personnes. Les autorités (services sociaux et autorités de protection de l'enfant) s'intéressaient d'ailleurs à B.________. Au lieu de l'aider, les prévenus avaient choisi de réexpédier l'enfant problématique au W.________, sous un prétexte fallacieux de vacances. Ce fait à lui seul était de nature à gravement déstabiliser la fillette déjà fragile et à mettre en danger son développement psychique.
5.4.5. Sur le plan subjectif, le recourant et sa soeur ne pouvaient pas ignorer qu'ils mettaient en danger le développement de B.________ par leurs actes et omissions et avaient ainsi accepté cette éventualité en toute connaissance de cause. Ils devaient donc être reconnus coupables de violation du devoir d'assistance et d'éducation, infraction commise du 28 juin 2008 au 28 décembre 2012, à U.________ et à V.________.
5.4.6. Examinant la quotité de l'indemnité pour tort moral allouée à B.________ en première instance, la cour cantonale a considéré qu'au vu de la gravité des souffrances infligées à la prénommée pendant une phase de sa vie cruciale et pendant une longue période de plus de quatre ans, le montant de 10'000 fr. alloué constituait un minimum et devait être confirmé.
5.5.
5.5.1. Le recourant reproche aux juges d'appel d'avoir fait une fausse application de l'art. 98 CP en retenant que l'ensemble de la période renvoyée (28 juin 2008 au 28 décembre 2012) pouvait être retenue s'agissant du fait d'avoir contraint B.________ à mentir sur les éléments essentiels de sa personne (cf. consid. 5.4.3 supra).
5.5.2. Ce grief se révèle fondé. Contrairement à ce que paraît penser la juridiction cantonale lorsqu'elle expose que le fait d'avoir contraint B.________ à mentir sur son identité procédait d'une décision unique et apparaissait objectivement comme formant un ensemble, une unité naturelle d'actions ne saurait être retenue pour des actes qui, s'ils procédaient d'une même volonté du recourant et de sa soeur de faire passer B.________ pour leur fille commune aux yeux des autorités suisses, se sont déroulés sur une période de quatre ans et demi (cf. consid. 5.3.1 supra). Par ailleurs, le fait d'avoir pendant toutes ces années contraint B.________ à mentir sur son identité ne saurait être considéré comme un délit continu. En effet, le délit continu se caractérise par le fait que les actes qui créent la situation illégale forment une unité avec les actes qui la perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs de l'infraction, comme c'est le cas de la séquestration et de l'enlèvement qualifié, de la violation de domicile ou encore de l'enlèvement de mineur (cf. consid. 5.3.2 supra). Or dans le cas de la violation du devoir d'assistance et d'éducation, le comportement prohibé doit avoir pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur, lequel est le bien juridique protégé spécifiquement par l'art. 219 CP (ATF 125 IV 64 consid. 1a), mais à la différence des exemples cités plus haut, ce résultat ne constitue pas une perpétuation d'un état de fait continu contraire au droit qui prendrait fin avec la cessation des agissements coupables.
5.5.3. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à l'avis de l'instance précédente, le comportement consistant à avoir contraint sur l'ensemble de la période renvoyée (28 juin 2008 au 28 décembre 2012) B.________ à mentir sur son identité ne peut pas être appréhendé sous l'angle d'une unité naturelle d'actions, avec cette conséquence que la prescription ne courrait que dès le jour du dernier acte (art. 98 let. b CP), ni sous l'angle d'une infraction continue, avec cette conséquence que la prescription ne courrait que dès le jour où les agissements coupables ont cessé (art. 98 let. c CP). Dans la mesure où il ne résulte pas du jugement attaqué que des actes de contrainte seraient encore intervenus entre le 20 et le 28 décembre 2012, la cour cantonale aurait dû classer la procédure pénale dirigée contre A.A.________, pour cause de prescription, également s'agissant de la prévention de violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour avoir contraint B.________ à mentir sur son identité (cf. let. B.b ch. 2 supra).
5.6. En ce qui concerne l'autre pan de la violation du devoir d'assistance ou d'éducation retenue à l'encontre du recourant, soit celle en relation avec le renvoi de B.________ au W.________ (cf. consid. 5.4.4 supra), les griefs du recourant reposent exclusivement sur une version des faits qui ne correspond pas à celle retenue par les juges d'appel, sans que l'arbitraire dans l'établissement des faits soit invoqué (cf. consid. 1.1 supra). Sur le vu des constatations de fait du jugement entrepris, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), on ne voit pas en quoi les juges d'appel auraient violé l'art. 219 CP en retenant que les éléments constitutifs de la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (cf. consid. 5.2 supra) étaient remplis.
5.7.
5.7.1. Sur le plan des conclusions civiles, le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir violé les art. 122 et 126 CPP en confirmant le montant alloué à titre de réparation du tort moral par le premier juge (cf. consid. 5.4.6 supra) à raison de tous les faits retenus par celui-ci, alors même qu'ils ont ordonné le classement de la procédure pénale pour nombre de ces faits.
5.7.2. L'art. 122 al. 1 CPP permet au lésé, en qualité de partie plaignante, de faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Sont des prétentions déduites de l'infraction celles qui trouvent leur ancrage dans les faits desquels l'autorité de poursuite pénale déduit l'infraction pénale poursuivie (arrêt 6B_1310/2021 du 15 août 2022 consid. 3.2.2 et les références citées). Il en découle que lorsque l'autorité pénale abandonne un pan de l'accusation (par exemple parce que certains faits sont prescrits), le lésé ne peut pas prétendre à l'octroi de conclusions fondées sur les faits laissés de côté (arrêt 6B_1068/2019 du 23 juillet 2020 consid. 3.3 et les références citées).
5.7.3. En l'espèce, l'indemnité pour tort moral de 10'000 fr. allouée à B.________ par le premier juge l'a été uniquement en relation avec les chefs d'accusation qui ont finalement été retenus également par les juges d'appel (cf. let. B.b supra), à l'exclusion de ceux pour lesquels ces derniers ont finalement ordonné le classement de la procédure pour cause de prescription (cf. let. B.a supra). Cela étant, comme la cour cantonale aurait dû classer la procédure pénale dirigée contre le recourant, pour cause de prescription, également s'agissant de la prévention de violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour avoir contraint B.________ à mentir sur son identité (cf. consid. 5.5.3 supra), il lui appartiendra de déterminer quelle part du tort moral est en relation avec la seule violation du devoir d'assistance ou d'éducation qui peut en définitive être retenue à la charge du recourant, et de renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile pour le surplus (cf. arrêt 6B_1068/2019 précité consid. 3.3).
6.
6.1. Le recourant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir pris en compte tous les critères pour fixer la peine, de ne pas avoir suffisamment tenu compte du motif d'atténuation de l'art. 48 let. e CP, de ne pas avoir indiqué comment ni dans quelle mesure ils tenaient compte de la violation du principe de la célérité et de ne pas avoir pris en compte de manière séparée l'art. 48 let. e CP et les violations du principe de la célérité.
6.2.
6.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (al. 1, 1
re phrase); il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1, 2
e phrase); la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).
6.2.2. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
6.2.3. Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et si l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP); ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1; arrêt 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités).
6.2.4. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même en l'absence de toute faute de la part des autorités pénales; celles-ci ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; 135 IV 12 consid. 3.6). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de la violation du principe de la célérité (ATF 117 IV 124 consid. 4d; arrêt 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.5.1 et les arrêts cités).
6.2.5. L'exigence découlant du principe de la célérité se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP). Cependant, lorsque les conditions de l'art. 48 let. e CP et d'une violation du principe de la célérité sont réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de peine (arrêt 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.2 et les arrêts cités). S'il incombe à cet égard au tribunal d'exposer quels éléments il prend en compte dans le cadre de la fixation de la peine (cf. consid. 6.2.2 supra), il n'est en revanche pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (arrêt 6B_434/2021 précité consid. 3.1 et 3.5; cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
6.3.
6.3.1. En l'espèce, la cour cantonale a considéré à l'instar du premier juge qu'au regard des critères retenus par la jurisprudence, à savoir la culpabilité de l'auteur, l'adéquation de la peine, ses effets sur l'auteur et sa situation sociale ainsi que son efficacité du point de vue de la prévention, une peine pécuniaire pouvait être prononcée en l'espèce.
6.3.2. En ce qui concerne les éléments relatifs aux actes, l'autorité précédente a relevé que le recourant et sa soeur avaient agi à l'encontre d'une enfant âgée d'entre 8 ans et 12 ans au moment des faits, alors qu'ils étaient ses seuls référents dans un pays où elle maîtrisait à peine la langue, dont elle ne connaissait pas la culture et dans lequel elle n'avait aucune autre personne de confiance. Après l'avoir déracinée de son pays natal et de ses parents biologiques, ils avaient interrompu brusquement sa scolarité en se débarrassant d'elle par un renvoi au W.________, ce qui avait contribué à déstabiliser gravement la fillette. Pire encore, ils avaient contraint celle-ci à dissimuler son identité en la menaçant de la renvoyer au W.________ si elle parlait; ils l'avaient ainsi conduite à vivre dans un mensonge permanent sur des points essentiels de sa personne, ce qui avait gravement mis en danger son développement psychique et la construction de sa personnalité. Le fait pour le recourant et sa soeur de s'être "débarrassés" de B.________ au motif qu'ils n'avaient plus besoin d'elle et au vu du danger qu'elle leur faisait courir ensuite des démarches des autorités, constituait l'apogée de l'infamie du comportement du recourant et de sa soeur. Ceux-ci avaient démontré par cet acte qu'ils considéraient B.________ comme un objet et non comme un être humain. lls avaient agi de la sorte par égoïsme pur, car la fillette leur causait trop de "problèmes" et ils redoutaient de plus en plus que la supercherie fût découverte. Ils avaient ainsi trahi la lésée, lui faisant vivre un véritable abandon dans des conditions difficiles (en lui mentant sur les raisons et les modalités de son voyage), alors qu'ils avaient accepté la responsabilité de l'élever en qualité de parents.
6.3.3. Au regard de ce qui précède, la juridiction cantonale a estimé, au moment de déterminer la gravité des actes à l'intérieur du cadre légal qui s'étendait de un à 360 jours-amende, que le recourant avait commis une faute devant être qualifiée de légère à moyenne pour l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Relevant que les éléments relatifs à l'auteur étaient neutres, elle est partie - comme pour l'autre coprévenue - d'une peine de base de 180 jours-amende pour l'infraction à l'art. 219 CP.
6.3.4. Examinant la question d'une atténuation de la peine selon l'art. 48 let. e CP, les juges d'appel ont estimé que la condition du bon comportement dans l'intervalle n'était que faiblement réalisée, le recourant s'étant relativement mal comporté en procédure, et que la réduction de peine pouvant être consentie à ce titre ne pouvait donc être que modeste. Ils ont en outre constaté une violation du principe de la célérité pendant l'instruction, lors de laquelle il avait été longuement attendu en raison de commissions rogatoires qui n'étaient pas nécessaires et avaient été ordonnées en pure perte, étant relevé que la disjonction n'avait eu lieu que trop tardivement. Ils ont ainsi accordé une diminution de peine "globale", comprenant tant l'art. 48 let. e CP que la violation du principe de la célérité, pour en définitive prononcer une peine de 150 jours-amende à l'encontre du recourant. On précisera que le montant du jour-amende, fixé à 30 fr., n'est pas contesté en instance fédérale.
6.4.
6.4.1. Le recourant reproche d'abord aux juges cantonaux de ne pas avoir pris en compte tous les critères pour fixer la peine. Il fait valoir que si le jugement attaqué évoque les centaines de milliers de francs que la supercherie avait permis aux prévenus de toucher au titre de l'aide sociale pendant de nombreuses années, il ne tiendrait pas compte du fait que du point de vue de son confort matériel, ces montants n'avaient représenté aucune amélioration. En outre, il y aurait lieu de prendre en compte les mobiles honorables, dans le sens que la vie en Suisse pourrait apporter des conditions plus profitables à une jeune enfant qu'une vie au W.________.
6.4.2. Ces griefs tombent à faux. En effet, les centaines de milliers de francs que la supercherie avait permis aux prévenus de toucher au titre de l'aide sociale pendant de nombreuses années n'ont pas été retenus comme éléments aggravants dans le cadre de la fixation de la peine, mais mentionnés lors de l'examen de la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 219 CP (cf. consid. 5.4.3 supra). Au surplus, les constatations faites dans ce cadre au sujet des motivations réelles des prévenus excluent à l'évidence de retenir que le recourant aurait agi dans un mobile honorable.
6.5.
6.5.1. Le recourant fait ensuite grief aux juges cantonaux de ne pas avoir suffisamment tenu compte du motif d'atténuation de l'art. 48 let. e CP (cf. consid. 6.3.4 supra), soutenant que comme le jugement de première instance avait été rendu 8 jours avant la prescription intervenue le 28 décembre 2019, l'atténuation pour ce motif ne pouvait pas être inférieure à neuf dixièmes, et contestant s'être "relativement mal comporté en procédure". Il leur reproche en outre de ne pas avoir évalué de manière détaillée les violations - selon lui multiples et graves - du principe de la célérité et de n'avoir pas indiqué comment ni dans quelle mesure ils tenaient compte de la violation de ce principe, ainsi que de ne pas avoir pris en compte de manière séparée l'art. 48 let. e CP et les violations du principe de la célérité.
6.5.2. La critique du recourant est vaine lorsqu'il allègue que le jugement entrepris n'expliquerait pas le poids accordé à chacun des éléments d'atténuation cités et n'indiquerait pas comment ni dans quelle mesure il serait tenu compte d'une violation du principe de la célérité. En effet, les juges d'appel ont exposé qu'ils tenaient compte de la violation du principe de la célérité, ainsi que de la circonstance atténuante liée à l'écoulement du temps selon l'art. 48 let. e CP, par une diminution de peine "globale", qui les a conduits en définitive à prononcer une peine de 150 jours-amende à l'encontre du recourant, soit une réduction globale d'un sixième. Une telle manière de faire échappe en soi à la critique au regard de la jurisprudence (cf. consid. 6.2.4 in fine et 6.2.5 in fine supra).
En revanche, force est de constater avec le recourant que les violations du principe de la célérité - en particulier lorsque le recourant était encore en détention provisoire, puis sous le coup de mesures de substitution - ont conduit à un prolongement considérable de la durée de la procédure avant sa brusque accélération pour éviter la prescription de l'action pénale. Dans ces conditions, une diminution de peine de seulement un sixième apparaît d'emblée difficilement justifiable. Elle ne l'est en tout cas plus dans la mesure où elle est censée tenir compte également de la circonstance atténuante liée à l'écoulement du temps selon l'art. 48 let. e CP. En effet, au moment déterminant du jugement d'appel du 16 juin 2021 (cf. consid. 6.2.3 supra), le délai de prescription de l'action pénale - qui a cessé de courir avec le jugement de première instance (cf. art. 97 al. 3 CP) - était dépassé depuis presque dix-huit mois, de sorte que la diminution globale de peine accordée par la juridiction cantonale apparaît manifestement insuffisante.
6.6.
6.6.1. Le recourant reproche en outre aux juges d'appel d'avoir violé l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CP) en maintenant la peine de 150 jours-amende prononcée par le premier juge alors même qu'ils n'ont pas retenu cinq des sept groupes d'actes retenus en première instance et qu'ils ont admis une atténuation plus large de la peine en application de l'art. 48 let. e CP ainsi qu'en raison de violations du principe de la célérité.
6.6.2. Ce grief tombe à faux. En effet, la prohibition de la reformatio in pejus, dont le but est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 143 IV 469 consid. 4.1; 142 IV 89 consid. 2.1), est consacrée par l'art. 391 al. 2, 1re phrase, CPP. Cette disposition prévoit que l'autorité de recours ne peut pas modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif; une restriction liée à la prohibition de la reformatio in pejus ne se justifie en principe pas lorsque - comme en l'espèce -, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (ATF 143 IV 469 consid. 4.1; 142 IV 129 consid. 4.5; 141 IV 132 consid. 2.7.3). Par ailleurs, l'autorité d'appel, saisie par le seul prévenu, ne contrevient pas à l'interdiction de la reformatio in pejus lorsque, maintenant la peine infligée en première instance, elle exclut dans ses considérants une circonstance atténuante retenue par l'autorité de première instance (cf. ATF 143 IV 469 consid. 4.2.1). De même, on ne voit pas que l'on puisse retenir une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus du seul fait que l'autorité d'appel maintienne la peine infligée en première instance en dépit de circonstances atténuantes non retenues en première instance, ce qui reviendrait à interdire au tribunal d'appel de faire application de son plein pouvoir de cognition en fait et en droit, en particulier d'examiner librement les critères de fixation de la peine (cf. ATF 143 IV 469 consid. 4.2.1).
7.
7.1. Dans un dernier grief, le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir violé l'art. 69 CP en confisquant le document de voyage et le titre de séjour (cf. let. B.d supra), faisant valoir que l'on ne pourrait pas dire que ces documents sont le produit d'une infraction ou qu'ils ont servi à en commettre une, ni qu'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public au sens de l'art. 69 al. 1 CP.
7.2. La cour cantonale a considéré que dans la mesure où les documents d'identité en question avaient été obtenus sur la base de renseignements fallacieux, ils devaient être confisqués et mis à la disposition de l'Office de la population pour annulation et destruction. Elle a ajouté que ces documents n'étaient de toute manière plus valables et que le recourant n'avait donc pas d'intérêt juridique à les récupérer, étant précisé que le permis C avait été remplacé par un nouveau permis C valable jusqu'en 2024.
7.3. Le jugement entrepris repose à cet égard sur une double motivation. Selon la jurisprudence, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, les exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF (cf. consid. 1.2 supra) imposent au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de développer des griefs contre chacune d'elles (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3). Or le recourant ne discute que la première motivation, selon laquelle les documents d'identité en question avaient été obtenus sur la base de renseignements fallacieux, sans aucunement s'en prendre à la deuxième motivation - indépendante de la première - selon laquelle il n'a pas d'intérêt juridique à récupérer ces documents. Son recours se révèle dès lors irrecevable sur ce point.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis en ce qui concerne la prescription touchant le chef d'accusation de violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour avoir contraint B.________ à mentir sur son identité (cf. consid. 5.5.3 supra), les prétentions civiles (cf. consid. 5.7.3 supra) ainsi que l'atténuation de la peine en raison de la violation du principe de la célérité et de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP (cf. consid. 6.5.2 supra). Le jugement attaqué sera annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants précités. Pour le surplus, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2.2 et 7.3 supra).
Obtenant partiellement gain de cause, le recourant peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Berne (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans la mesure où le recourant obtient gain de cause et a droit à des dépens réduits; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.
3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge du recourant.
4.
Le canton de Berne versera au recourant, en main de son conseil, une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2
e Chambre pénale.
Lausanne, le 5 octobre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
Le Greffier : Ourny