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[AZA 0/2] 
 
1P.628/2001 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
5 novembre 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Thélin. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________, légalement représenté par sa mère Y.________, dont la mandataire est Me Yasmine Djabri, avocate à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 31 août 2001 par la Cour de cassation du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à Z.________, représenté par Me Salomé Paravicini, avocate à Genève; 
 
(art. 87 al. 2 OJ
Considérant : 
 
Que par arrêt du 15 décembre 2000, la Cour correctionnelle du canton de Genève, siégeant sans le concours du jury, a reconnu Z.________ coupable d'attentat à la pudeur d'une personne inconsciente ou incapable de résistance (art. 189 aCP), au préjudice de son fils X.________, et de faux dans les titres (art. 251 CP); 
 
 
Qu'elle l'a condamné à la peine de trois ans, trois mois et vingt-cinq jours de réclusion; 
 
Que Z.________ a déféré ce prononcé à la Cour de cassation cantonale, en se plaignant de constatation arbitraire des faits et de violation de la présomption d'innocence; 
 
Que la juridiction saisie, statuant le 31 août 2001, a partiellement admis le pourvoi, a acquitté son auteur de la prévention fondée sur l'art. 189 aCP et a renvoyé la cause à la Cour correctionnelle pour fixation de la peine relative au faux dans les titres; 
 
Que X.________, victime et partie civile dans le procès pénal, a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé contre l'arrêt de la Cour de cassation; 
 
Qu'il reproche à cette juridiction d'avoir arbitrairement dénié la culpabilité de l'accusé, quant à la prévention fondée sur l'art. 189 aCP; 
 
Que selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable; 
 
Que la Cour de cassation cantonale se prononce sans renvoi lorsqu'elle acquitte l'accusé (art. 352 al. 2 let. a CPP gen.); 
 
Que, cependant, la Cour correctionnelle devra statuer à nouveau sur les frais et dépens de l'ensemble de la cause pénale (art. 327 al. 6 CPP gen.); 
 
Qu'en effet, son premier prononcé sur ce point est devenu caduc en raison de l'acquittement partiel de l'accusé, alors même que ledit prononcé n'est pas explicitement annulé par l'arrêt attaqué; 
 
Qu'à cet égard, ayant dans son résultat pour effet de renvoyer la cause à l'instance inférieure pour nouveau jugement, cet arrêt est une simple étape du procès pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41); 
 
 
Qu'au besoin, le Tribunal fédéral doit pouvoir instruire et statuer simultanément sur un éventuel litige concernant les frais et sur le litige actuel relatif à l'acquittement partiel; 
 
Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès, devant la juridiction cantonale de première instance, ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41); 
 
Que le recours de droit public formé présentement est ainsi irrecevable au regard de l'art. 87 al. 2 OJ
 
Que la victime lésée par l'acquittement pourra contester cette décision dans le délai de trente jours dès notification du prononcé final (art. 87 al. 3, 89 al. 1 OJ); 
 
Qu'elle pourra éventuellement agir directement contre le nouvel arrêt de la Cour correctionnelle, sans avoir à exercer un recours cantonal qui apparaîtrait comme une vaine formalité (ATF 105 Ia 54 consid. 1a p. 56; voir aussi ATF 114 Ia 263 consid. 2c p. 266, 117 Ia 251 consid. 1 p. 254/255); 
 
Que le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire; 
 
Que dans les circonstances de l'espèce, il pouvait croire le recours recevable au regard de l'art. 87 OJ
 
Que les conditions fixées par l'art. 152 OJ sont par ailleurs satisfaites; 
 
Que cette demande peut donc être admise conformément à cette disposition; 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral , 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Déclare le recours irrecevable. 
 
2. Admet la demande d'assistance judiciaire et désigne Me Yasmine Djabri en qualité d'avocat d'office du recourant. 
 
3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. 
 
4. Dit que la caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 1'000 fr. à Me Djabri à titre d'honoraires. 
 
5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Ministère public et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
 
____________ 
Lausanne, le 5 novembre 2001 THE/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,