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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_257/2010 
 
Arrêt du 5 novembre 2010 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Corboz, en qualité de Juge unique. 
Greffier: M. Piaget. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par Me Jean-Pierre Wavre, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, 
représenté par Me Henri-Philippe Sambuc, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de société simple, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 12 mars 2010. 
 
Vu: 
le recours en matière civile interjeté par X.________ contre l'arrêt du 12 mars 2010 de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève; 
l'ordonnance du 6 septembre 2010 rejetant la demande d'assistance judiciaire et indiquant à la recourante qu'elle sera invitée, par ordonnance séparée, à verser au Tribunal fédéral une avance de frais de 7'000 fr.; 
l'ordonnance du Juge instructeur du 10 septembre 2010 fixant le délai pour effectuer l'avance de frais au 27 septembre 2010; 
l'ordonnance du Juge instructeur du 8 octobre 2010 accordant à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable au 25 octobre 2010 pour payer cette avance; 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 4 novembre 2010, constatant que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai imparti; 
 
considérant: 
que le défaut de paiement de l'avance de frais requise commande de déclarer le recours irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
par ces motifs, le Juge unique ordonne: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
Lausanne, le 5 novembre 2010 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Corboz Piaget