Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1029/2013  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt 5 novembre 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourante, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,  
intimé. 
 
Objet 
Assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 18 octobre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par décision incidente du 18 octobre 2013, le juge instructeur du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par X.________ dans la procédure de recours que cette dernière intente contre la décision du 19 juin 2013 de la Municipalité de Montreux de lever son opposition et d'autoriser la modification des horaires d'ouverture du café-bar "Y.________", la cause étant d'emblée dénuée de succès. L'intéressée n'avait produit aucune autorisation d'exploiter ou d'exercer pour l'établissement public Z.________. Elle n'avait par conséquent pas qualité pour recourir. 
 
2.   
Par courrier du 31 octobre 2013 adressé au Tribunal cantonal et transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, X.________ interjette recours contre la décision du 18 octobre 2013. Elle expose que ses locaux sont à remettre et que le fait qu'un bar obtienne une prolongation d'heure d'ouverture diminue la valeur de son établissement. 
 
3.   
Le recours en matière de droit public est recevable contre une décision incidente qui porte sur l'assistance judiciaire dès lors qu'elle peut causer un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF) du moment qu'elle a été notifiée séparément par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale dans une matière de droit public qui n'entre pas dans les exceptions de l'art. 83 LTF (art. 82, 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). 
 
4.   
Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). 
 
En l'espèce, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel ni n'expose concrètement en quoi l'instance précédente aurait appliqué arbitrairement ou de manière contraire à un autre droit fondamental le droit cantonal en matière d'assistance judiciaire en jugeant que la cause était dénuée de chance de succès parce que l'intéressée n'avait pas démontré sa qualité pour recourir. 
 
5.   
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 65 et 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 novembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey