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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_275/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 novembre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Corinne Arpin, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève,  
intimé. 
 
Objet 
Brigandage, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 10 février 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 21 mars 2013, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de recel, de tentative de brigandage aggravé (s'agissant d'actes commis le 6 janvier 2012) et de séjour illégal, l'a acquitté du chef de tentative de brigandage aggravé (s'agissant d'actes commis le 16 décembre 2011), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans quatre mois et vingt jours, sous déduction de 441 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celles prononcées les 21 mars et 22 août 2012 par le Tribunal de police de la République et canton de Genève, a renoncé à révoquer la libération conditionnelle octroyée le 5 février 2010 par le Tribunal d'application de peines et mesures de la République et canton de Genève, a ordonné un traitement ambulatoire sous la forme d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique et a ordonné le maintien en détention de sûreté de X.________. 
 
B.   
Par arrêt du 10 février 2014, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, a, d'une part, rejeté l'appel de X.________ et, d'autre part, partiellement admis l'appel joint formé par le Ministère public. X.________ a également été reconnu coupable de tentative de brigandage (s'agissant des actes commis le 16 décembre 2011) et la durée de la peine privative de liberté a été portée à cinq ans. Pour le reste, le jugement de première instance a été confirmé. 
Cette condamnation repose, en bref, sur les éléments suivants. 
 
B.a. Le 16 décembre 2011, vers 17h50, A.________ et B.________ se sont introduits dans la bijouterie Tissot, sise rue de Cornavin à Genève, où ils ont menacé le bijoutier, l'un au moyen d'un pistolet factice posé sur la tempe, l'autre au moyen d'un couteau posé sous la gorge, tandis que X.________ faisait le guet à proximité de la bijouterie. Face à la résistance du bijoutier, ils ont pris la fuite.  
 
B.b. Le 6 janvier 2012, entre 10h00 et 11h00, X.________, qui était fortement alcoolisé, s'est fait ouvrir la porte de la bijouterie Montres-Bijoux d'art, sise rue de Montchoisiy à Genève, sous prétexte qu'il cherchait des alliances. Après que le bijoutier eut tenté en vain de s'enfermer seul dans son commerce, X.________ a brandi un couteau de cuisine et asséné plusieurs coups, tout d'abord sur la tête avec le plat du couteau, puis sur le reste du corps. Après une lutte, le bijoutier est parvenu à se dégager de l'étreinte de son agresseur et X.________ a pris la fuite.  
 
B.c. A la suite d'une perquisition effectuée le 6 janvier 2012 au domicile de X.________, la police a saisi six montres et trois boutons de manchettes provenant d'un cambriolage qui s'était déroulé le 5 janvier 2012 au préjudice de la bijouterie Oragem, sise rue du Rhône à Genève, ainsi qu'un ordinateur provenant d'un cambriolage commis le 11 décembre 2011 au préjudice du restaurant Etoile Espagnole, sis rue Henri-Blanvalet à Genève.  
 
B.d. Depuis le 26 décembre 2011 (soit le lendemain de la dernière date prise en considération lors de sa dernière condamnation pour séjour illégal) jusqu'au 6 janvier 2012, date de sa dernière arrestation, X.________ a persisté à séjourner en Suisse à Genève, démuni de tout document d'identité et sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.  
 
C.  
 
 X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à son acquittement des chefs de tentative de brigandage, à la confirmation du jugement du Tribunal correctionnel en tant qu'il le reconnaît coupable de recel et de séjour illégal, à sa condamnation à une peine de douze mois ferme et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il conclut, dans l'hypothèse où il devait être reconnu coupable de lésions corporelles simples dans l'affaire de la bijouterie Montres-Bijoux d'art, à sa condamnation à une peine de dix-huit mois ferme et à sa libération immédiate. Plus subsidiairement, il conclut, dans l'hypothèse où il devait être reconnu coupable de tentative de brigandage dans l'affaire de la bijouterie Montres-Bijoux d'art, à sa condamnation à une peine de vingt-quatre mois ferme et à sa libération immédiate. Plus subsidiairement encore, il conclut, dans l'hypothèse où il devait être reconnu coupable de tentatives de brigandage dans les affaires des bijouteries Tissot et Montres-Bijoux d'art, à sa condamnation à une peine de trente-six mois ferme. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
 
2.   
En cours de procédure, la représentante de X.________ a produit un courrier du 24 mars 2014 rédigé par C.________, alias D.________, dans lequel celui-ci affirmait avoir commis un faux témoignage au détriment de X.________. Cette circonstance, postérieure à l'arrêt entrepris, ne peut pas être prise en compte en vertu de l'art. 99 LTF
 
3.   
Dans un premier moyen, le recourant reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas sanctionné la violation de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, en tant que l'acte d'accusation ne désignait pas clairement, dans le cadre de l'affaire de la bijouterie Tissot, le rôle que le Ministère public attribuait à chacun des prévenus. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. Ce document consacre la maxime d'accusation (art. 9 CPP) et permet d'une part de délimiter l'étendue de la saisine de la juridiction répressive et d'autre part d'en informer la défense pour lui permettre d'intervenir efficacement dans la procédure. Composant du droit d'être entendu, le principe de l'accusation implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés ainsi que les peines et mesures auxquelles il s'expose (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353).  
 
3.2. A supposer que les critiques formulées par le recourant ne soient pas tardives - question qui peut demeurer en l'espèce indécise -, elles ne sont clairement pas constitutives d'une violation concrète du CPP. Des faits tels que décrits dans l'acte d'accusation, on comprend qu'il est reproché au recourant d'avoir participé, en tant que coauteur, à une tentative de brigandage au détriment de la bijouterie Tissot sise rue de Cornavin à Genève. Quand bien même celui-ci ne décrivait pas le comportement précis reproché à chaque coauteur, il était néanmoins suffisamment précis, notamment quant à la date, à l'heure et au lieu de déroulement, pour que le recourant ait pu comprendre les faits et l'infraction qui lui étaient reprochés et exercer efficacement ses droits à la défense, comme le démontre d'ailleurs le déroulement des procédures de première et de seconde instance. Qui plus est, dans la mesure où le recourant a soutenu tout au long de la procédure ne rien connaître de l'organisation de ce brigandage et ne pas y avoir participé, on peine à saisir les raisons qui le poussent, devant le Tribunal fédéral seulement, à s'en prendre au contenu de l'acte d'accusation.  
 
4.   
En lien avec les deux tentatives de brigandage qui lui sont reprochées, le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence. 
 
4.1. La présomption d'innocence, dont le principe  in dubio pro reoest le corollaire, est garantie expressément par les art. 32 al. 1 Cst., 10 al. 3 CPP et 6 par. 2 CEDH. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne accusée d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40). Comme règle de l'appréciation des preuves, telle qu'elle est invoquée dans le présent recours, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41).  
 
4.2. Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_689/2011 du 1er mars 2012 consid. 1.1).  
 
5.  
 
5.1. S'agissant de la tentative de brigandage commise le 16 décembre 2011 au détriment de la bijouterie Tissot sise rue de Cornavin à Genève, la juridiction cantonale a retenu que X.________, A.________ et B.________ s'étaient rendus dans le quartier de la gare le 16 décembre 2011 et avaient tenté de détrousser E.________, en faisant usage de violence. A.________ et B.________ avaient agressé et menacé le bijoutier, tandis que X.________, qui était l'organisateur du forfait, se trouvait dehors, muni d'une machette. Contrairement à la juridiction de première instance, la juridiction cantonale a jugé que le recourant était coauteur de l'agression du bijoutier. Son implication résultait, d'une part, de l'analyse de la téléphonie qui montre qu'il était ce jour-là en contact constant avec A.________. Son téléphone avait activé des bornes du quartier de la gare à partir de 16h40, l'intéressé ayant quitté le secteur juste après l'agression du bijoutier, ce qui établissait sa présence sur les lieux de l'infraction en même temps que son comparse, tant avant qu'au moment des faits. Les explications que le recourant avait fournies au sujet de son emploi du temps et du prêt de son téléphone à un dénommé "F.________" n'étaient pas crédibles. L'implication du recourant résultait, d'autre part, des déclarations (constantes) de D.________, qui l'avait clairement mis en cause, indiquant que le recourant était l'organisateur de l'agression et qu'il n'était pas entré dans le commerce, mais était resté dehors, armé d'une machette, laissée sur place et qui avait été retrouvée par la police.  
 
5.2. L'argumentation développée par le recourant ne fait pas apparaître les constatations de faits de la juridiction cantonale comme manifestement erronées. Le recourant soutient certes qu'il n'était pas ce jour-là en possession du téléphone dont les données ont permis d'établir sa présence sur les lieux de l'infraction. Il n'en demeure pas moins que les explications fournies restent confuses et peu crédibles, puisqu'il n'a tout au long de la procédure apporté aucune indication concrète qui aurait permis d'identifier de façon précise le prétendu détenteur de son téléphone portable. Lorsqu'il affirme au surplus qu'au moment où l'alerte a été donnée, son téléphone se trouvait en tout état de cause loin du lieu du brigandage, il ne saurait être suivi. Certes celui-ci avait activé à ce moment précis l'antenne de téléphonie mobile située à la rue du Mont-Blanc 7. Contrairement à ce que soutient le recourant, cela ne signifiait pas qu'il se trouvait à cet endroit précis, mais dans la zone dont la couverture était assurée par ladite antenne de téléphonie mobile, ce qui n'exclut aucunement un endroit proche de la zone où l'infraction s'est déroulée. Quant aux éléments avancés pour mettre en doute la crédibilité du témoignage de D.________, ils ne sont pas suffisants. Rien ne permet d'affirmer qu'il ne se trouvait pas dans l'appartement de G.________ le soir du 16 décembre 2011 et qu'il n'avait pas entendu la conversation entre B.________ et X.________, les éléments tirés des données de la téléphonie mobile ne permettant pas, contrairement à ce que prétend le recourant, d'exclure sa présence. De même, le fait qu'aucun témoin (gendarme, propriétaire de la bijouterie attaquée ou tiers) n'ait vu le recourant sur les lieux du brigandage ne suffit pas encore à exclure sa présence et la fausseté du témoignage. On précisera au contraire que les nombreux détails donnés par D.________ tendent plutôt à confirmer la crédibilité dudit témoignage (voir également le témoignage de H.________, transcrit dans un procès-verbal d'audience du 14 août 2012). Les premiers juges n'ont par conséquent pas commis l'arbitraire en considérant que X.________ était impliqué dans la tentative de brigandage commise le 16 décembre 2011 au détriment de la bijouterie Tissot sise rue de Cornavin à Genève.  
 
6.  
 
6.1. S'agissant de la tentative de brigandage commise le 6 janvier 2012 au détriment de la bijouterie Montres-Bijoux d'art sise rue de Montchoisy à Genève, la juridiction cantonale a retenu que le recourant était l'agresseur de I.________. Le déroulement des faits décrits par la victime était constant et il n'y avait pas lieu d'en douter. Le bijoutier avait reconnu, dans un second temps il est vrai, tant sur photo que  de visu, le recourant comme étant son agresseur, à 80 %, sur la base de son visage et de sa taille. En outre, l'ADN de celui-ci avait été retrouvé sur la vitrine du commerce. La description faite par le bijoutier de la veste que portait l'agresseur, soit une doudoune de couleur verte dotée d'une capuche avec fourrure, correspondait à celle que portait le recourant le jour des faits, selon les déclarations de celui-ci. Le fait que la veste similaire, trouvée au domicile du recourant, et qui a été montrée à la victime et au témoin J.________, fut de couleur gris foncé et n'a pas été reconnue, s'explique par le fait que le recourant ne portait pas ce jour-là sa propre veste mais celle qu'il avait empruntée à D.________. Sur le bras gauche du recourant, son surnom était tatoué, ce qui correspondait à la description faite par le témoin J.________ d'un tatouage en forme d'inscription, même si ce dernier n'avait pas reconnu ledit tatouage sur présentation d'une photo. Tant la victime que le témoin J.________ avaient mentionné que l'agresseur sentait l'alcool et semblait drogué, ce qui correspondait à l'état dans lequel se trouvait le recourant ce jour-là, selon ses propres déclarations. Enfin, le recourant était mis en cause par D.________. En sus de ces éléments, le recourant avait lui-même admis les faits à plusieurs reprises, d'abord à la police, puis devant le Ministère public et encore devant l'expert psychiatre. Ses explications ultérieures selon lesquelles ses aveux étaient issus de pressions, voire d'une incompréhension avec l'expert psychiatre, ne résistaient pas à l'examen, étant rappelé que le recourant avait été assisté d'un avocat tout au long de la procédure et ce dès sa première audition.  
 
6.2. L'argumentation développée par le recourant ne fait là non plus pas apparaître les constatations de faits de la juridiction cantonale comme manifestement erronées. Ainsi qu'il ressort du jugement attaqué, l'implication du recourant repose sur un faisceau d'indices important et sur les aveux que celui-ci a réitérés presque tout au long de la procédure. Tout en alléguant que les différents moyens de preuve retenus par la juridiction cantonale n'étaient pas suffisants pour établir avec certitude sa présence sur les lieux de l'infraction, la démonstration du recourant ne permet pas d'écarter un certain nombre d'éléments, tels que la présence de traces ADN pouvant appartenir au recourant sur la vitrine de la bijouterie, le fait que la victime a déclaré que le recourant ressemblait fortement à l'agresseur ou l'aveu du recourant lui-même qu'il portait une veste verte ce jour-là et se trouvait dans un état fortement alcoolisé. Il est vrai qu'après avoir avoué être l'auteur de l'infraction, le recourant s'est rétracté au cours de son audition par le Ministère public le 3 septembre 2012. Selon la jurisprudence, face à des aveux suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Il convient de procéder à une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. arrêt 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références). Dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de considérer que la juridiction cantonale a, compte tenu de l'ensemble des indices présents au dossier, fait preuve d'arbitraire en concluant qu'il n'existait pas de doutes sérieux et irréductibles quant au fait que le recourant était l'auteur de l'infraction litigieuse.  
 
7.   
Le recourant reproche ensuite à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral en considérant, en lien avec la tentative de brigandage commise le 6 janvier 2012 au détriment de la bijouterie Montres-Bijoux d'art sise rue de Montchoisy à Genève, que les conditions de l'infraction réprimée à l'art. 140 ch. 3 CP étaient réalisées, dans la mesure où les violences exercées sur la victime n'étaient pas liées à la commission d'un vol et où les lésions constatées étaient peu importantes. 
 
7.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Le brigandage qualifié est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP) et de deux ans au moins si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si sa façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux (art. 140 ch. 3 CP). Parmi les circonstances qui peuvent dénoter que l'auteur est particulièrement dangereux, la jurisprudence cite une exécution froide, une préparation professionnelle et la brutalité dans l'action (ATF 116 IV 312 consid. 2e p. 317) ou encore le fait de menacer la victime avec une arme (ATF 120 IV 113 consid. 1c p. 117).  
 
7.2. La juridiction cantonale a considéré que l'agression d'un bijoutier à l'intérieur de son commerce après avoir demandé à voir des bijoux obéissait clairement à la volonté de voler. La victime avait d'ailleurs dit avoir vu son agresseur tenter d'ouvrir une vitrine et le recourant avait expliqué à l'expert psychiatre avoir commis l'agression du bijoutier car il avait besoin d'argent. Il s'agissait donc bien d'une infraction contre le patrimoine avec usage de la violence. De plus, le recourant avait fait preuve d'une grande brutalité, en frappant sa victime à la tête avec un couteau de cuisine, puis en lui assénant des coups partout sur le corps, si bien qu'il fallait le reconnaître coupable de tentative de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 al. 3 CP.  
 
7.3. En tant que le recourant prétend qu'il n'existe au dossier aucun élément permettant d'arriver à la conclusion qu'il avait l'intention de commettre un vol, il ne peut être suivi. En effet, il se borne en l'espèce à exposer sa propre version des faits, sans expliquer en quoi les faits retenus par la juridiction cantonale seraient manifestement erronés, si bien qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de ces derniers. S'agissant du  modus operandi, le recourant n'a pas hésité à brandir un couteau de cuisine et à asséner avec celui-ci des coups à la victime. Quand bien même elle n'a, au final, pas subi de blessures importantes, le recourant a adopté un comportement qui dénote une dangerosité particulière. Compte tenu de ces éléments, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en qualifiant l'infraction commise de tentative de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP.  
 
8.   
Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner le grief du recourant relatif à la quotité de la peine prononcée, celui-ci ne cherchant pas à démontrer, au moyen d'une argumentation circonstanciée, en quoi la juridiction cantonale aurait abusé dans le cas d'espèce de son large pouvoir d'appréciation en la matière et, partant infligé une peine trop sévère. 
 
9.   
Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme le recours était dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il appartient par conséquent au recourant de supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont il convient toutefois de fixer le montant en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 5 novembre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Mathys 
 
Le Greffier : Piguet